J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine


NOR : SOCU0751057A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2002/91 /CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine, Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les locations de bâtiments existants à usage principal d'habitation.

Au sens du présent arrêté :

- les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure pour une occupation humaine ;

- par « énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure », on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;

- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.


Chapitre Ier

Diagnostic de performance énergétique pour une maison

individuelle proposée globalement à la location


Article 2


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la mise en location globale d'une maison individuelle comportant au plus deux logements, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.

Article 3


Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l'annexe 1 du présent arrêté ;

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté ;

3.a Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement :

- égales, pour les maisons individuelles achevées avant le 1er janvier 1948, à la moyenne des consommations réelles de la maison sur les trois dernières années précédant le diagnostic. A défaut d'informations sur la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années, la moyenne peut être calculée sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Dans le cas particulier où le diagnostic de performance énergétique est établi avant le 1er juillet 2008 pour le compte d'un propriétaire possédant plus de 500 logements, les estimations de consommation peuvent être réalisées sur la base d'une seule année de facturation ou de comptage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.

- calculées, pour les maisons individuelles achevées à compter du 1er janvier 1948, suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine.

Par « quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage », on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.

3.b Les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées au 3.a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;

3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

3.d Un classement de la quantité totale d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;

4.b Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;

7. Suivant le type d'estimation appliqué, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic, qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

Article 4


I. - Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du présent arrêté.

II. - Nonobstant les dispositions de l'article 3, le diagnostic de performance énergétique remis avec un contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3.d et 4.b de l'article 3 ci-dessus, et des recommandations d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les consommations d'énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.


Chapitre II


Diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'un lot de bâtiment à usage principal d'habitation pourvu d'un mode commun de chauffage ou de production d'eau chaude et pour lequel n'a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à l'immeuble


Article 5


Les dispositions des articles 5 à 7 s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans un bâtiment à usage principal d'habitation pourvu d'un mode commun de chauffage ou de production d'eau chaude et pour lequel n'a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à l'immeuble.

Article 6


I. - Aux fins de réaliser un diagnostic de performance énergétique du lot, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;

2. Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;

3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.

II. - Dans le cas où le propriétaire du bâtiment est unique, celui-ci rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.

III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l'annexe 1 ;

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté ;

3.a) Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article . Ces quantités sont exprimées dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat.

Lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale visée au premier alinéa du 3.a ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.b Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales résultant des quantités mentionnées au 3.a, exprimées en kilowattheures ;

3.c Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3.b calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;

3.d Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 7 ;

3.e Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;

4.b Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot.

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d'énergie ;

7. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;

8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

IV. - En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.

Article 7


I. - Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.B du présent arrêté.

II. - Nonobstant les dispositions de l'article 6, le diagnostic de performance énergétique remis avec un contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3 d et 4b de l'article 6 ci-dessus, et des recommandations d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les consommations d'énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.


Chapitre III


Diagnostic de performance énergétique d'un lot pourvu d'un chauffage individuel, situé dans un bâtiment à usage d'habitation et pour lequel n'a pas été réalisé un diagnostic à l'immeuble


Article 8


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement, pourvu d'un mode de chauffage individuel, non desservi par un chauffage collectif et situé dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation et pour lequel il n'existe pas de diagnostic de performance énergétique à l'immeuble.

Article 9


I. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, calculée suivant les dispositions de l'annexe 1,

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté,

3.a Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude et au refroidissement du lot :

- calculées, pour les logements situés dans des bâtiments achevés à partir du 1er janvier 1948, à partir d'une utilisation standardisée, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine ;

- égales, pour les logements situés dans des bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948, à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédent le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. A défaut, elles peuvent être calculées suivant une méthode conventionnelle telle qu'indiquée au premier alinéa du 3.a du présent article . Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1. Les incertitudes de calcul sont alors mentionnées.

Par « quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage », on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires.

3.b Les quantités d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d'énergies finales mentionnées en 3.a, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;

3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

3.d Un classement du rapport de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3.b sur la surface habitable du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3 ;

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4.b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot ;

7. Suivant le type d'estimation applicable, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

II. - En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du I sont fournies pour le total des consommations correspondantes.

Article 10


I. - Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du présent arrêté.

II. - Nonobstant les dispositions de l'article 6, le diagnostic de performance énergétique remis avec un contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3 d et 4b de l'article 9 ci-dessus, et des recommandations d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les consommations d'énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.


Chapitre IV


Diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble d'un bâtiment collectif à usage principal d'habitation


Article 11


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments collectifs à usage principal d'habitation, qu'ils soient pourvus d'un mode de chauffage collectif ou individuel, et pour lequel un diagnostic de performance énergétique a été établi pour l'ensemble du bâtiment.

Article 12


I. - Le diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble d'un bâtiment comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment et sa surface habitable, calculée suivant les dispositions de l'annexe 1.

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.

3.a Par type d'énergie, la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculée :

- pour les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948, à partir des ratios annuels d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement pour l'ensemble du bâtiment.

Ces ratios sont définis par le rapport de la moyenne des consommations réelles pour l'ensemble du bâtiment sur les trois dernières années précédant le diagnostic sur la surface habitable de l'ensemble du bâtiment. A défaut d'informations sur la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années, la moyenne peut être calculée sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Dans le cas particulier où le diagnostic de performance énergétique est établi avant le 1er juillet 2008 pour le compte d'un propriétaire possédant plus de 500 logements, les estimations de consommation peuvent être réalisées sur la base d'une seule année de facturation ou de comptage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

- pour les bâtiments achevés à partir du 1er janvier 1948, à partir des ratios annuels d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement pour l'ensemble du bâtiment.

Ces ratios sont calculés pour l'ensemble du bâtiment suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimés en kilowattheures par mètre carré de surface habitable ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine.

Dans les deux cas, lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale visée au premier alinéa du 3.a ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.

3.b Les ratios d'énergie primaire par type de consommation résultant des ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, calculés suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté.

3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 9.

3.d Un classement du ratio d'énergie primaire mentionné en 3.b selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3.

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1.

4.b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment.

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.

6. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment, visant à réduire les consommations d'énergie.

7. Suivant le type d'estimation applicable, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la mention de la période de relevés de consommations considérée.

8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

Article 13


Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du présent arrêté.


Chapitre V


Diagnostic de performance énergétique d'un lot de bâtiment collectif à usage principal d'habitation pour lequel un diagnostic de performance énergétique a été établi pour l'ensemble du bâtiment


Article 14


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation, qu'ils soient pourvus d'un mode de chauffage collectif ou individuel, et pour lequel un diagnostic de performance énergétique a été établi pour l'ensemble du bâtiment dans les conditions fixées par les articles 11 à 13 du présent arrêté.

Article 15


I. - Le diagnostic de performance énergétique du lot considéré comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, calculée suivant les dispositions de l'annexe 1.

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.

Dans le cas où la consommation énergétique du bâtiment est assurée par des équipements communs de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, le descriptif comporte la description de ces équipements.

3.a Par type d'énergie, la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculée à partir des ratios annuels d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement résultant du diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble du bâtiment :

3.b. Les ratios d'énergie primaire par type de consommation résultant des ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, calculés suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté.

3.c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 9.

3.d. Un classement du ratio d'énergie primaire mentionné en 3.b selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3.

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1.

4.b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment.

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.

6. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot.

7. Suivant le type d'estimation applicable, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la mention de la période de relevés de consommations considérée.

8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

Article 16


I. - Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du présent arrêté.

II. - Nonobstant les dispositions de l'article 15, le diagnostic de performance énergétique remis avec un contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3d et 4b de l'article 15 ci-dessus, et des recommandations d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les consommations d'énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.


Chapitre VI

Dispositions finales


Article 17


Un diagnostic de performance énergétique établi pour la mise en vente ou la construction d'un bien conformément aux dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation vaut diagnostic de performance énergétique pour sa mise en location.

Article 18


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2007.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet



A N N E X E S

A N N E X E 1



DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT



Cette annexe comporte les annexes 1.1 : « descriptif des caractéristiques du bâtiment » et 1.2 : « équipements communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux en bâtiment collectif », identiques aux annexes 1.1 et 1.2 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.


A N N E X E 2



MODE D'OBTENTION DES SURFACES DE CALCUL



Le contenu de cette annexe est identique à celui de l'annexe 2 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.


A N N E X E 3



FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES



Cette annexe comporte les annexes 3.1 : « facteurs de conversion des énergies », 3.2 : « conversion des énergies finales en énergie primaire » et 3.3 : « échelle des consommations d'énergie », identiques aux annexes 3.1, 3.2 et 3.3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.


A N N E X E 4



ÉTIQUETTE CLIMAT

POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE



Cette annexe comporte les annexes 4.1 : « facteurs de conversion des kilowattheures finaux en émissions de gaz à effet de serre » et 4.2 : « échelles des émissions de gaz à effet de serre », identiques aux annexes 4.1 et 4.2 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.


A N N E X E 5



BASE DE PRIX POUR L'ÉVALUATION CONVENTIONNELLE

DES FRAIS ANNUELS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE



Le contenu de cette annexe est identique à celui de l'annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.


A N N E X E 6



MODÈLES DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC

DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE



Modèle 6.A


Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle).


Modèle 6.B


Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d'énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages).


Modèle 6.C


Pour les logements en location saisonnière.


Modèle 6.A


Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle)




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2007 texte numéro 30






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2007 texte numéro 30






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2007 texte numéro 30








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2007 texte numéro 30






Modèle 6.B


Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d'énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages) :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2007 texte numéro 30






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2007 texte numéro 30






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Modèle 6.C


Pour les locations de logements à caractère saisonnier :




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A N N E X E 7



ÉVALUATION DU CONTENU EN CO2 DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID



Le contenu de cette annexe est identique à celui de l'annexe 7 de l'arrêté du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, compte tenu des modifications éventuelles apportées par des textes réglementaires ultérieurs.