J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 avril 2007 relatif au plafonnement des dépenses exposées pour la gestion paritaire de la cotisation prévue à l'article L. 951-10-1 du code du travail et des frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics


NOR : SOCF0754112A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 951-10-1,

Arrêtent :


Article 1


Les crédits annuellement affectés à la couverture des dépenses exposées au cours d'un exercice par les organisations siégeant au conseil d'administration du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics pour la gestion paritaire de la cotisation instituée par l'article L. 950-10-1 du code du travail ne peuvent excéder 0,65 % du montant de la collecte effectivement encaissée au titre de l'exercice concerné, après déduction des frais de collecte et de recouvrement.

Ce budget, en début d'exercice, après constitution d'une réserve de 0,015 % destinée à couvrir les activités institutionnelles des dirigeants élus de l'association, est réparti en parts égales entre les organisations représentées au conseil d'administration. Des avances, dont le montant est égal au quart de la cotisation évaluée, sont versées aux échéances suivantes : 1er janvier, 1er mai et 1er septembre de chaque année. La prise en charge est liquidée le 15 avril de l'année suivant le paiement de la dernière avance sur la base d'un compte rendu d'activité, ainsi que de l'état financier des dépenses exposées établi et présentation des justificatifs. Le solde est versé après liquidation dans la limite des quotes-parts de chaque organisation.

Article 2


Les frais de gestion paritaire de la cotisation sont constitués par les dépenses réelles et justifiées de l'exercice correspondant :

a) Aux salaires et charges sociales légales et conventionnelles versés par les employeurs des membres salariés titulaires et suppléants du conseil d'administration pendant les absences de ces derniers motivées par les réunions statutaires, leur préparation et leur compte rendu et les missions à eux confiées par le comité ;

b) A la perte de ressources des membres non salariés titulaires et suppléants du conseil d'administration pendant les absences de ces derniers motivées par les réunions statutaires, leur préparation et leur compte rendu et les missions à eux confiées par le comité ;

c) Aux frais de transport et aux indemnités de déplacement liés aux réunions statutaires et aux missions confiées par le comité aux membres titulaires et suppléants du conseil d'administration ;

d) Aux frais de secrétariat, de documentation et de fonctionnement général exposés par les organisations des membres du conseil d'administration pour remplir leur mission et la promotion de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage.

Sont imputables sur les frais de gestion paritaire, les dépenses de gestion administrative et financière des frais de gestion paritaire de la cotisation par les organisations fixées forfaitairement à 2 % des sommes exposées au titre des a, b, c et d du présent article ;

Article 3


Les dépenses de gestion administrative et financière du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ne peuvent excéder 2,5 % du montant de la collecte effectivement encaissée au titre de l'exercice concerné, après déduction des frais de collecte et de recouvrement.

Article 4


Les dépenses de gestion administrative et financière du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont constituées, à l'exclusion de toutes dépenses d'intervention correspondant à l'exercice des missions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 951-10-1 susvisé, par les charges d'exploitation et d'investissement afférentes :

a) A l'organisation et aux tenues des réunions statutaires ;

b) A la gestion administrative, comptable et financière en ressources et en emplois de la cotisation instituée par l'article L. 951-10-1 du code du travail, y compris les frais internes et externes de contrôle du collecteur de la ressource et des bénéficiaires des financements ;

c) Aux actions institutionnelles de l'organisme ;

d) A la quote-part des dépenses de direction et d'administration générale correspondant aux a, b et c du présent article ;

e) Aux frais d'assurance des administrateurs, dans l'exercice de leur mandat lié au fonctionnement du comité.

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2007.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini