J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier


NOR : SANP0752238A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1991 modifié fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

Vu l'arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'admission en formation conduisant au diplôme d'ambulancier est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection définies à l'article 7 du présent arrêté.

Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation conformément aux dispositions de l'article R. 4383-2 du code de la santé publique ou, jusqu'au 30 mars 2011, par les centres agréés dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 octobre 1991 modifié fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d'organiser en commun les épreuves. »

II. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - 1. Pour se présenter aux épreuves de sélection, le candidat doit :

- fournir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;

- fournir un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;

- fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;

- fournir l'attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou d'un certificat équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.

2. En sus de ces conditions :

a) Le candidat souhaitant accéder à la formation dans le cadre d'un cursus continu doit :

- s'être préinscrit dans la formation ;

- disposer d'un permis de conduire conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;

b) Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d'un contrat de formation en alternance.

3. Le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier est dispensé de fournir les documents mentionnés au 1 du présent article . Il devra néanmoins fournir l'attestation d'employeur figurant en annexe I du présent arrêté.. »

III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission, les candidats mentionnés à l'alinéa a du 2° de l'article 6 du présent arrêté doivent réaliser un stage d'orientation professionnelle dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales conformément à l'article 17 du présent arrêté, pendant une durée de 140 heures. Ce stage peut être réalisé en continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites différents.

A l'issue du stage, le responsable du service ou de l'entreprise remet obligatoirement au candidat une attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

Cette attestation est remise aux examinateurs lors de l'épreuve orale. »

IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :

1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;

4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux ;

5° Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé, à la date des épreuves, pendant un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l'une des quatre conditions susmentionnées. »

V. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité.

Cette épreuve est écrite, anonyme, d'une durée de deux heures, notée sur 20 points, évaluée par des enseignants permanents des instituts de formation d'ambulanciers ou par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d'élèves ambulanciers.

Elle comporte un sujet de français et un sujet d'arithmétique :

a) Le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit permettre au candidat, à partir d'un texte de culture générale d'une page au maximum portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, de dégager les idées principales du texte et de commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.

Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire ;

b) Le sujet d'arithmétique porte sur les quatre opérations numériques de base et sur les conversions mathématiques. Il ne peut être fait appel pour cette épreuve à des moyens électroniques de calcul.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances et les aptitudes numériques du candidat. Elle est notée sur 10 points. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire. »

VI. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut, ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante, ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;

En cas d'organisation des épreuves, prévue à l'alinéa b, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque département doit être assurée.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. »

VII. - A l'article 11, après les mots : « ayant exercé », sont ajoutés les mots : « , à la date des épreuves, » et après les mots : « pendant une durée continue d'au moins un an », sont ajoutés les mots : « durant les cinq dernières années ».

VIII. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les membres du jury d'admission sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury de l'épreuve d'admission est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut, ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'implantation, ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante, ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant.

En cas d'organisation des épreuves, prévue au b, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue aux c et d, la représentation de chaque département doit être assurée.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :

1. Le candidat dispensé du stage d'orientation professionnelle ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale ;

2. Le candidat ayant réalisé le stage d'orientation professionnelle et ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale ;

3. Le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'écrit dans le cas où les conditions des alinéas 1 et 2 n'ont pu départager les candidats ;

4. Le candidat le plus âgé dans le cas où les conditions des alinéas 1, 2 et 3 n'ont pu départager les candidats.

Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région. »

IX - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - 1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

3. Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. »

X. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - 1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. »

XI. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage.

A l'issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l'évaluation initiale ou lors de l'évaluation de rattrapage.

L'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre le (ou les) module(s) d'enseignement en institut non validé(s), conformément au référentiel de formation défini en annexe III du présent arrêté et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du (ou des) module(s) d'enseignement concerné(s).

Au-delà de ce délai, l'élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d'enseignement validés et pour les élèves en cursus complet celui des épreuves de sélection.

Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être organisées avant la fin de la formation.

Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la première évaluation. »

XII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - 1. En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation 1, 2, 4 et 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe III du présent arrêté et, pour les unités de formation 3, 5, 7 et 8 la durée du stage est fixée à 2 semaines pour chacune d'elles.

Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue à l'article 18 ou à l'article 19 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté.

Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel. »

XIII. - Les articles 50, 51, 52 et 53 deviennent respectivement les articles 52, 53, 54 et 55.

XIV. - Il est rétabli un article 50 est ainsi rédigé :

« Art. 50. - Pour l'application des dispositions de l'article 14, les références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celles à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

« 1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;

« 2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

« 3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

« 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales. »

XV. - Il est rétabli un article 51 est ainsi rédigé :

« Art. 51. - Pour l'application des dispositions des articles 7, 10, 13, 14, 17, 19, 23, 24, les références au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que celles au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références au directeur de la santé et du développement social ;

2° En Corse, par des références au directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

3° A la Réunion, par des références au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références au directeur des affaires sanitaires et sociales. »

XVI. - L'article 54 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les formations débutées avant cette date seront poursuivies jusqu'à épuisement des droits des élèves, sans maintien de la possibilité, en cas d'échec, de reprendre la formation complète du certificat de capacité d'ambulancier. »

Article 2


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin