J.O. 114 du 17 mai 2007
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Arrêté du 3 mai 2007 relatif au registre de formation à bord
NOR : EQUT0753526A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le livre III du code de l'éducation, et notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ;
Vu l'arrêté du 31 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW,
Arrête :
Article 1
Lorsque la délivrance des brevets énumérés au présent article nécessite une période de formation à bord, les modalités de cette formation doivent être consignées dans un registre de formation dont le modèle figure en annexe au présent arrêté (1) :
- brevet d'officier chef de quart passerelle ;
- brevet d'officier chef de quart machine ;
- brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
- brevet d'officier chef de quart machine 15 000 kW.Article 2
Le registre de formation détaille la formation pratique et l'expérience acquises en mer. Il donne des renseignements précis sur les tâches devant être accomplies par l'élève et les progrès que celui-ci réalise dans l'exécution de ces tâches.
Les objectifs du registre de formation sont de :
- guider l'élève dans sa formation à bord ;
- donner des orientations aux officiers responsables de la formation à bord sur le déroulement de la formation pratique afin qu'ils puissent juger des progrès accomplis et, si possible, procéder aux ajustements nécessaires ;
- prouver et documenter les acquis de l'élève pour permettre d'évaluer la formation à bord.Article 3
Le registre de formation est délivré à l'élève par l'établissement de formation professionnelle maritime au début de sa formation. L'élève est responsable de la conservation de son registre et de sa tenue à jour, au fur et à mesure de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, jusqu'à l'achèvement de sa formation à bord.Article 4
A l'issue de la période de formation requise, le registre de formation est retourné par l'élève, dûment complété et visé, à l'établissement qui l'a délivré. Un contrôle et une validation du registre de formation sont réalisés par l'établissement selon des modalités définies par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.Article 5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
(1) Ce document peut être consulté auprès de l'Unité des concours et examens maritimes, Ecole de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04.