J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2007 relatif au registre de formation à bord


NOR : EQUT0753526A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le livre III du code de l'éducation, et notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ;

Vu l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ;

Vu l'arrêté du 31 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW,

Arrête :


Article 1


Lorsque la délivrance des brevets énumérés au présent article nécessite une période de formation à bord, les modalités de cette formation doivent être consignées dans un registre de formation dont le modèle figure en annexe au présent arrêté (1) :

- brevet d'officier chef de quart passerelle ;

- brevet d'officier chef de quart machine ;

- brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;

- brevet d'officier chef de quart machine 15 000 kW.

Article 2


Le registre de formation détaille la formation pratique et l'expérience acquises en mer. Il donne des renseignements précis sur les tâches devant être accomplies par l'élève et les progrès que celui-ci réalise dans l'exécution de ces tâches.

Les objectifs du registre de formation sont de :

- guider l'élève dans sa formation à bord ;

- donner des orientations aux officiers responsables de la formation à bord sur le déroulement de la formation pratique afin qu'ils puissent juger des progrès accomplis et, si possible, procéder aux ajustements nécessaires ;

- prouver et documenter les acquis de l'élève pour permettre d'évaluer la formation à bord.

Article 3


Le registre de formation est délivré à l'élève par l'établissement de formation professionnelle maritime au début de sa formation. L'élève est responsable de la conservation de son registre et de sa tenue à jour, au fur et à mesure de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, jusqu'à l'achèvement de sa formation à bord.

Article 4


A l'issue de la période de formation requise, le registre de formation est retourné par l'élève, dûment complété et visé, à l'établissement qui l'a délivré. Un contrôle et une validation du registre de formation sont réalisés par l'établissement selon des modalités définies par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 5


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric


(1) Ce document peut être consulté auprès de l'Unité des concours et examens maritimes, Ecole de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04.