J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2007 portant création de la voie aérienne H 34 en France métropolitaine


NOR : EQUA0753821A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 modifié du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée H 34, en France métropolitaine.

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :


I. - Tronçon 1

(à l'exclusion de la TMA Nantes lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales ;

limite nord : 5 NM (9,3 km) au nord de l'axe défini par les points suivants :

47° 20' 01,5'' N, 002° 02' 40,2'' W - Saint-Nazaire Montoir (MT) ;

47° 32' 12,7'' N, 000° 51' 06,6'' W - Angers VOR (ANG).

limite sud : 5 NM (9,3 km) au sud de l'axe défini par les points suivants :

47° 03' 10,1'' N, 001° 41' 16,2'' W - Nantes-Atlantique NDB (GL) ;

47° 32' 12,7'' N, 000° 51' 06,6'' W - Angers VOR (ANG).

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres)

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


II. - Tronçon 2


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants ;

47° 32' 12,7'' N, 000° 51' 06,6'' W - Angers VOR (ANG) ;

47° 51' 11'' N, 000° 15' 00'' W - Sable ;

47° 54' 45'' N, 000° 12' 06'' W - Tunax.

b) Limites verticales ;

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


III. - Tronçon 3

(à l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants ;

47° 54' 45'' N, 000° 12' 06'' W - Tunax ;

47° 56' 22'' N, 000° 24' 48'' W - Luman ;

47° 59' 35'' N, 000° 50' 48'' E - Kovak.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

- niveau de vol 55 (1 700 mètres), lorsque la zone LF-D 574 B n'est pas active ;

- niveau de vol 75 (2 300 mètres), lorsque la zone LF-D 574 B est active ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


IV. - Tronçon 4

(à l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants ;

47° 59' 35'' N, 000° 50' 48'' E - Kovak ;

48° 03' 33,0'' N, 001° 23' 13,5'' E - Chateaudun Vor-DME (CAD).

b) Limites verticales ;

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Article 3


La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

- classe D : du plus élevé des deux niveaux, niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées, soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5


L'arrêté du 28 mai 2004 portant création de la voie aérienne H 34 en France métropolitaine est abrogé.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 7


Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées

chargé de la sous-direction de la sécurité

et de l'espace aérien,

G. Mantoux

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin