J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mai 2007 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre


NOR : DEFD0753590A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre, modifié par les décrets no 2005-646 du 6 juin 2005 et no 2005-1160 du 14 septembre 2005 ;

Vu le décret no 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret no 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major,

Arrête :


Article 1


Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 21 mai 2005 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :

- de l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;

- des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.

Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose en outre d'un cabinet et du service d'information et de relations publiques de l'armée de terre dont il fixe les missions et l'organisation.


TITRE 1er

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE


Article 2


L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre, qui remplace le chef d'état-major en cas d'absence ou d'empêchement. Le major général de l'armée de terre assiste le chef d'état-major dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en oeuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux.

Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre a autorité sur l'ensemble des formations d'active et de réserve composant l'armée de terre, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.

Article 3


1. Le major général de l'armée de terre est assisté :

a) Du directeur du personnel militaire de l'armée de terre dans le domaine des ressources humaines de l'armée de terre ;

b) Du directeur central du matériel de l'armée de terre dans le domaine « maintien en condition opérationnelle des matériels » ;

c) Du directeur central du commissariat de l'armée de terre dans le domaine « administration et finances ».

2. L'état-major de l'armée de terre comprend en outre quatre sous-chefs d'état-major :

a) Le sous-chef d'état-major « ressources humaines » ;

b) Le sous-chef d'état-major « emploi et soutien » ;

c) Le sous-chef d'état-major « plans et programmes » ;

d) Le sous-chef d'état-major « performance et synthèse ».

3. Le major général de l'armée de terre dispose également :

a) Des organismes rattachés suivants :

- le centre de doctrine et d'emploi des forces ;

- la section technique de l'armée de terre ;

- le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre ;

- le commandement de la légion étrangère ;

b) Du délégué aux réserves de l'armée de terre ;

c) De l'officier supérieur adjoint au major général et du quartier général de l'état-major de l'armée de terre ;

d) Du délégué aux relations internationales et du bureau des relations internationales.

Article 4


Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, en liaison avec le sous-chef d'état-major « ressources humaines », assiste le major général dans l'exercice des responsabilités confiées au chef d'état-major de l'armée de terre en matière de ressources humaines, à l'exception de celles qui relèvent du commandant de la formation de l'armée de terre et du directeur central du commissariat de l'armée de terre.

Il est l'interlocuteur des responsables de programmes et de budgets opérationnels de programmes ne relevant pas de l'armée de terre pour toute question relative au personnel militaire de cette dernière et au personnel civil qu'elle gère et administre.

Article 5


Le directeur central du matériel de l'armée de terre assiste le major général dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des équipements et munitions de l'armée de terre.

Il est associé à la conception de la politique de maintenance et participe à l'établissement des plans d'équipement des formations de l'armée de terre ainsi qu'à la définition de leurs effectifs et structures de maintenance.

Il peut représenter l'armée de terre auprès d'instances ministérielles ou interarmées dans son domaine de compétence.

Article 6


Le directeur central du commissariat de l'armée de terre assiste le major général dans le domaine de l'administration générale, des finances et du soutien de l'homme.

Il participe à l'élaboration de la doctrine et des textes réglementaires en matière de modernisation de l'administration et contribue à la définition des besoins de l'armée de terre dans les domaines administratif, financier et du soutien de l'homme.

Il peut représenter l'armée de terre auprès du secrétaire général pour l'administration ou d'instances interarmées dans son domaine de compétence.

Article 7


Le sous-chef d'état-major « ressources humaines » :

1. Propose, en collaboration avec les autres sous-chefs d'état-major, la politique de l'armée de terre en matière de ressources humaines ;

2. Définit la politique de gestion de ces ressources, en particulier en termes d'effectif, de flux et de masse salariale ;

3. Définit les politiques de formation, de condition du personnel, ainsi que d'environnement humain ;

4. Anime et coordonne le dialogue social avec les fédérations syndicales représentatives en ce qui concerne le personnel civil employé par l'armée de terre ;

5. Anime le dialogue de gestion avec la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

6. Anime la politique de conservation du patrimoine historique et la politique culturelle et muséale de l'armée de terre.

Il est assisté d'un adjoint.

Article 8


Le sous-chef d'état-major « emploi et soutien » :

1. S'assure du respect des contrats opérationnels fixés à l'armée de terre par le chef d'état-major des armées ;

2. Fait établir les concepts d'emploi et la doctrine des forces aéroterrestres en cohérence avec la doctrine interarmées, avec l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

3. Conçoit les objectifs en matière de préparation opérationnelle et définit la politique générale d'instruction et d'entraînement de l'armée de terre ;

4. Définit les conditions et modalités de mise en oeuvre des forces aéroterrestres à partir des directives des autorités d'emploi ;

5. Définit la politique de soutien de l'armée de terre dans les domaines de la logistique et du soutien de l'homme en cohérence avec les directives émises par le chef d'état-major des armées ;

6. Pilote la fonction retour d'expérience et l'exploitation des enseignements tirés des opérations et entraînements auxquels l'armée de terre participe ;

7. Dispose des détachements de liaison de l'état-major opérationnel terre ;

8. Elabore la politique relative à la prévention et à la maîtrise des risques dans l'armée de terre selon les directives générales émanant du chef d'état-major des armées et du secrétaire général pour l'administration ;

9. Supervise le traitement des affaires et missions particulières confiées par le major général.

Il est assisté d'un adjoint.

Article 9


Le sous-chef d'état-major « plans et programmes », dans le cadre des processus interarmées :

1. Prépare l'avenir des forces terrestres et participe aux travaux prospectifs sur les concepts futurs et les systèmes d'armes ;

2. Veille à la cohérence capacitaire des forces terrestres à court, moyen et long termes ; à ce titre, il fait mener les études, conduit les travaux de conception des forces terrestres et propose les modèles capacitaires ;

3. Exprime les besoins de l'armée de terre en matière de capacités opérationnelles en liaison avec l'état-major des armées et la délégation générale pour l'armement ; à ce titre, il définit les objectifs d'état-major et propose la planification et la programmation des moyens correspondants ;

4. Assure, en s'appuyant sur la section technique de l'armée de terre dont il établit la directive de pilotage, la part revenant à l'état-major de l'armée de terre dans la conduite des opérations d'armement et s'assure de leur cohérence technico-opérationnelle ;

5. Définit la politique générale d'équipement de l'armée de terre ;

6. Propose la politique générale de l'armée de terre en matière d'emploi et de mise en oeuvre des systèmes d'information et de communication et en assure la cohérence ; il participe à la définition de la politique et des règles de sécurité des systèmes d'information et de communication ;

7. Définit les programmes d'infrastructure de l'armée de terre et s'assure de leur réalisation en liaison avec le secrétariat général pour l'administration ; il élabore et met à jour les plans de stationnement ;

8. Définit la politique du maintien en condition opérationnelle des équipements terrestres et aéronautiques de l'armée de terre, notamment la politique d'acquisition du soutien des matériels et la politique de suivi en service.

Il est assisté de deux adjoints et de l'officier de cohérence d'armée.

Article 10


Le sous-chef d'état-major « performance et synthèse » :

1. Assure la cohérence organique de l'armée de terre à court, moyen et long termes, en s'appuyant sur l'officier de cohérence d'armée ;

2. Contribue aux travaux de prospective générale menés par l'état-major des armées et conduit les études internes à l'armée de terre ;

3. Assure le pilotage de la performance de l'armée de terre et organise le dialogue de gestion ;

4. En liaison avec les autres sous-chefs d'état-major, définit le format, les mesures d'organisation générale de l'armée de terre, ainsi que celles de ses formations et définit la politique générale de l'armée de terre ;

5. Conduit les travaux budgétaires concernant l'armée de terre. A ce titre, il propose les budgets, en suit l'exécution et analyse les résultats obtenus ;

6. Représente le major général auprès des instances ministérielles chargées des affaires financières ;

7. Rédige, en liaison avec les différents responsables de programmes du ministère, les éléments des projets et rapports annuels de performance relatifs à l'armée de terre ;

8. Exploite les rapports de contrôle et d'inspection et fait préparer les réponses nécessaires au profit des organismes concernés ;

9. Supervise le traitement des affaires juridiques.

Il est assisté d'un adjoint.

Le sous-chef d'état-major « performance et synthèse » assure la suppléance du major général de l'armée de terre en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.


TITRE II


AUTORITÉS ET ORGANISMES DIRECTEMENT SUBORDONNÉS AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE


Article 11


Sont directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre :

1. L'inspection de l'armée de terre ;

2. L'inspection du service de santé pour l'armée de terre.

Article 12


Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose, en outre, du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre et du secrétariat permanent du conseil de la fonction militaire de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 13


L'arrêté du 30 mars 2000 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état major de l'armée de terre est abrogé.

Article 14


Le chef d'état major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Michèle Alliot-Marie