J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la licence générale « produits biologiques » pour l'exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés


NOR : BUDD0752848A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le règlement (CE) no 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5311-1 ;

Vu le décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté définit la licence générale « produits biologiques » pour l'exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés.

Article 2


La licence générale « produits biologiques » est utilisable pour l'exportation vers les territoires d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale figurant sur la liste jointe en annexe A du présent arrêté, d'éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés repris à la rubrique 1C353a de l'annexe I du règlement susvisé lorsqu'ils contiennent des séquences d'acides nucléiques associées au caractère pathogène des virus de l'influenza aviaire tels que définis à la rubrique 1C352a.2.b.2 du règlement (CE) no 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié : virus de l'influenza aviaire de type A, sous-types H5 ou H7, pour lesquels le séquençage des nucléotides a mis en évidence des acides aminés basiques multiples au site de clivage de l'hémaglutinine.

Article 3


La demande de licence générale « produits biologiques » est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 9.

Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, et notamment d'un engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef de l'entreprise ou une personne responsable mandatée, conforme à l'annexe B du présent arrêté.

Article 4


Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case « autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) et marqués de la date de délivrance de la licence.

Article 5


L'exportateur auquel est accordé une licence générale « produits biologiques » applique les règles suivantes :

- il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement susvisé ;

- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence « produits biologiques » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence figurant en annexe B du présent arrêté et les territoires d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- s'il en est informé, il avise l'administration des douanes (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;

- il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "produits biologiques no .................. délivrée le................... » ;

- il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.

Article 6


L'obtention de la licence générale « produits biologiques » ne dispense pas son bénéficiaire des obligations auxquelles il peut être soumis par ailleurs en application d'autres réglementations.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas



A N N E X E A

LISTE DES DESTINATIONS FINALES ADMISES AU BÉNÉFICE

DE LA LICENCE GÉNÉRALE « PRODUITS BIOLOGIQUES »


Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Congo (République démocratique du), Corée (République de), Costa Rica, Croatie, Cuba, Dominique, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Honduras, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Laos (République démocratique populaire du), Lesotho, Liban, Libyenne (Jamahiriya arabe), Liechtenstein, Macédoine (Ancienne République yougoslave de), Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Moldavie (République de), Mongolie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République dominicaine, Roumanie, Russie (Fédération de), Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), São Tomé et Príncipe, Sénégal, Serbie, Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Leste (République démocratique du), Togo, Tonga (Royaume des), Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet-Nam, Yémen, Zimbabwe.


A N N E X E B

ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR

POUR LA LICENCE GÉNÉRALE « PRODUITS BIOLOGIQUES »


Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) m'engage à :

1. N'utiliser la licence générale « produits biologiques » que pour l'exportation de biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1334/2000 modifié ;

2. N'utiliser la licence générale « produits biologiques » que pour l'exportation des produits biologiques tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du xx/xx/2006 relatif à la licence générale « produits biologiques » pour l'exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés vers les destinations admises à son bénéfice (figurant en annexe A du même arrêté) ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale « produits biologiques » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice ;

4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale « produits biologiques » vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;

5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les marchandises la mention : « biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "produits biologiques no ......................................., délivrée le............................... » ;

6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douane et droits indirects (SETICE), à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale « produits biologiques » indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.


Date et signature