J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mai 2007 relatif à l'attribution des quantités de référence en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (arrêté de redistribution ventes directes)


NOR : AGRP0752843A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 modifié du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-113 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;

Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret no 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu l'arrêté modifié du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 28 août 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière pour la campagne 2005-2006 ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire relative aux petites exploitations du 8 janvier 2002 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en date du 3 avril 2007,

Arrête :


Article 1


I. - La hausse de la quantité de référence nationale pour la campagne 2007-2008 telle qu'elle apparaît à l'annexe 1 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est affectée à la réserve nationale.

II. - L'Office de l'élevage attribue à chaque producteur qui détient une quantité de référence laitière en vente directe au 31 mars 2007, modifiée, le cas échéant, des mouvements de référence de la campagne 2006-2007 reportés sur la campagne 2007-2008, une attribution équivalent à 0,5 % de cette quantité de référence laitière.

Article 2


I. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2007.

Seuls peuvent être attributaires de quantités de référence les producteurs :

a) Dont le taux d'utilisation de sa quantité de référence pour la vente directe est supérieur à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande.

Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs installés en 2006-2007 et en 2007-2008.

Une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale de l'agriculture, dans les deux cas suivants :

- pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne ;

- pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant l'installation.

b) Qui respectent les normes obligatoires en matière de gestion des effluents et de respect des programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté modifié du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.

Les délais accordés au titre du PMPOA pour réaliser les travaux de mise en conformité sont pris en compte pour apprécier la situation des élevages au regard de ce critère.

Un producteur dont la quantité de référence a fait l'objet d'un ajustement temporaire ou d'une adaptation définitive au profit de l'activité livraison au titre de la campagne 2006-2007 ne pourra pas bénéficier d'une quantité de référence supplémentaire, sauf dérogation dûment motivée.

Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut être attributaire de quantités de référence au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles .

II. - En application de la procédure prévue à l'article D. 654-74 du code rural et conformément à l'article 3 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article , le préfet de département propose, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.

Le préfet transmet cette liste nominative, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office de l'élevage avant le 31 octobre 2007.

Le directeur de l'office s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.

III. - Conformément aux dispositions de l'article D. 654-72 du code rural et en application de l'article 4 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article , le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.

En application de l'article D. 654-73 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2007, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.

L'office s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.

IV. - L'office de l'élevage enregistre ces quantités de référence supplémentaire et adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2007-2008, en application de l'article D. 654-39 (2°) du code rural.

Article 3


I. - A l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural, et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre des articles 2 et 4 de l'arrêté du 28 août 2006 susvisé, une quantité à hauteur de 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé, est réallouée par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté :

a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 4, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008 ;

b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1947 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 4, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008 ;

c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1947 engagés dans un projet de développement de leur atelier de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008.

II. - Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève le siège de leur exploitation.

Article 4


I. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées et disponibles en application de l'article 2 de « l'arrêté de campagne » et après déduction du volume énoncé à l'article 3-I du présent arrêté, des quantités supplémentaires sont attribuées aux producteurs qui entrent dans l'une des trois catégories décrites au II du présent article .

II. - En application de l'article D. 654-72 du code rural, les bénéficiaires sont des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers qui ont reçu une quantité de référence en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé et qui entrent dans l'une des trois catégories suivantes :

a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2002-2003 et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de conforter l'installation ;

b) Les producteurs dont l'exploitation dispose d'une quantité de référence inférieure à la moyenne départementale ;

c) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.

Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département, cette catégorie est définie dans le cadre du projet agricole départemental en retenant au moins deux des critères suivants :


- la capacité professionnelle telle que définie au 4° de l'article R. 343-4 du code rural ;

- un âge maximum qui respecte soit l'âge maximal fixé au 1° de l'article R. 343-4 du code rural pour le producteur jeune agriculteur, soit l'âge fixé à soixante ans pour les autres producteurs ;

- l'attribution au cours de la campagne 2007-2008 d'une aide prévue à l'article R. 343-3 du code rural ;

- les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;

- la situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales spécifiques ;

- la production du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité et/ou d'identification (labels, IGP, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique) ;

- le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié ;

- la souscription d'un contrat au titre d'un programme régional agri-environnemental ;

- le niveau de la quantité de référence livraisons et ventes directes dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution. A cet effet, le préfet prendra également en compte la dimension économique globale de l'exploitation. Les équivalences entre productions pourront être utilisées, telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental ;

- l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;

- le dépôt par les producteurs, au guichet unique mis en place dans le département du siège de l'exploitation, d'un dossier de travaux pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.

III. - L'attribution de quantités de référence au bénéfice des producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural doit faire l'objet d'une autorisation par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Pour mettre en oeuvre le présent article , le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.

Article 5


I. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 3 et 4 ne peut pas être inférieure à 5 000 litres. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale de l'agriculture.

Elle ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.

Les plafonds d'attribution par exploitation sont de :

30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ou mixtes, dont la quantité de référence pour la livraison est inférieure à 20 % de la somme des quantités de référence pour la vente directe et pour la livraison ;

15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, une quantité de référence pour la livraison supérieure à 20 % de la somme des quantités de référence pour la vente directe et pour la livraison.

II. - Pour la catégorie des jeunes agriculteurs, les plafonds mentionnés au premier alinéa peuvent être augmentés, afin de porter l'attribution du producteur à un maximum, respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.

III. - Les quantités attribuées peuvent être modulées au niveau départemental ou au niveau régional en tenant compte des critères suivants :

a) Les références régionales en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;

b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;

c) Les conséquences sur l'environnement ;

d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.

Les attributions individuelles de quantités de référence ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie, définie en application des articles 2, 3 et 4, à laquelle les producteurs bénéficiaires appartiennent.

IV. - Tout ou partie du volume des quantités de référence peut être réalloué dans le cadre d'une démarche régionale concertée, après accord de chacune des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau régional peuvent être appliqués dans les départements de la région concernée.

Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent comme des références à la moyenne régionale.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.

Le préfet de région coordonne en tant que de besoin la mise en oeuvre de cette mutualisation régionale.

Article 6


I. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2 à 5, le préfet prend en considération la totalité des références livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.

II. - Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :

a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ;

b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.

Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.

III. - En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe 2 au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter la quantité de référence concernée à la réserve nationale.

Article 7


Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.

En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 4 et les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 5 sont transmis à l'Office de l'élevage et au ministère de l'agriculture et de la pêche, au plus tard le 31 octobre 2007.

Article 8


I. - Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 sont allouées à titre conditionnel au vu de l'engagement du demandeur à exercer ou à développer l'activité ventes directes.

II. - Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 3.1 peuvent en outre être allouées à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivants :

a) Installer sur son exploitation un jeune agriculteur, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2009 ;

b) Ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quantités de référence en livraisons et/ou en ventes directes dont il dispose.

Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'Office de l'élevage ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'office au producteur.

III. - En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l'engagement mentionné aux I et II du présent article au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'office peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.

IV. - Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive ou un ajustement temporaire au profit de l'activité livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peuvent être refusés par l'office, après que le producteur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article 9


Avant le 28 février 2008, le préfet transmet au directeur général des politiques économique, européenne et internationale ainsi qu'au directeur de l'Office de l'élevage un rapport détaillé relatif à la mise en oeuvre du présent arrêté dans son département.

Avant le 30 avril 2008, l'Office de l'élevage fait rapport au conseil de direction de l'application du présent arrêté dans chaque département.

Article 10


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Dominique Bussereau