J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mai 2007 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (arrêté de campagne ventes directes)


NOR : AGRP0752833A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 modifié du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-113 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) en date du 3 avril 2007,

Arrête :


Article 1


L'Office de l'élevage détermine, pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 désignée ci-après par les termes de « campagne 2007-2008 », la quantité de référence de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».

L'office notifie à chaque producteur vendeur direct sa quantité de référence pour la campagne 2007-2008.

Article 2


La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, ajustée le cas échéant des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural.

Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2007 :

- les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité « ventes directes » pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2005-2006 ;

- les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ;

- les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2006 ;

- une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural.

Article 3


Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 2007-2008.

Article 4


A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait ou de l'équivalent lait vendue par un producteur vendeur direct en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant par les ajustements temporaires entre activités « ventes directes » et « livraisons ».

En application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé, l'office de l'élevage comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait ou d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée, en application du présent arrêté.

Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement visé au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.

En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2007-2008, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement à la charge de certaines catégories de producteurs, définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission susvisé.

Article 5


Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'Office de l'élevage en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :

1° Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'office ;

2° Les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'office ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural ;

3° Les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs « ventes directes » et « livraisons », en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé.

Article 6


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Dominique Bussereau