J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale


NOR : AGRM0753332A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 avril 2007,

Arrête :


Article 1


Le titre de l'arrêté du 11 avril 1997 est modifié comme suit : « Arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée ».

Article 2


L'article 1er de l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale est remplacé par :

« Art. 1er. - Le nombre de licences pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée est fixé à :

32 pour les navires visés à l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale ;

4 pour les navires visés à l'article 3 de l'arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale. »

Article 3


1. Les licences pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée ne peuvent être délivrées qu'à des producteurs dont les navires figurent sur la liste des navires autorisés à exercer des captures de thon rouge en Méditerranée, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Cette liste est établie en tenant compte des plafonds de captures et d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation internationale et communautaire et des mesures techniques en vigueur. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à capturer du thon rouge en Méditerranée, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne. Cet avis n'est pas nécessaire pour un renouvellement à l'identique.

3. Cette liste identifie les seuls navires autorisés à pêcher du thon rouge en Méditerranée.

4. Préalablement à la délivrance des licences pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée par le service concerné, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie la liste des navires autorisés à pêcher le thon rouge à la Commission des Communautés européennes, aux fins d'inscription sur les listes de navires autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.

5. Dès confirmation par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture de l'inscription du navire par la Commission des communautés européennes sur les listes des navires autorisés de la CICTA, les licences pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée peuvent être délivrées aux producteurs par le service compétent.

Article 4


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé



A N N E X E 1

LICENCES POUR LA PÊCHE DU THON ROUGE

À L'AIDE DE LA SENNE DE SURFACE EN MÉDITERRANÉE


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA),

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13,

Décide :


Article 1er


La licence pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée est délivrée à :

Nom du navire :

Numéro d'immatriculation :

Sous le numéro :

Début de validité :

Fin de validité :


Article 2


Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer du thon rouge en Méditerranée, dans la limite du quota mis à sa disposition (cf. art. 6).


Article 3


Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer du thon rouge en Méditerranée s'il n'est pas détenteur de la licence pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée.


Article 4


En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.


Article 5


Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier des eaux sous juridiction dans lesquelles il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, courriel par exemple).


Article 6


La licence pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée attribuée au navire est automatiquement retirée lorsque le quota de pêche mis à sa disposition est épuisé. La poursuite de la pêche du thon rouge en Méditerranée est alors interdite pour ce navire.


Article 7


La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :

- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.


Article 8


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution de la présente décision.