J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 mai 2007 fixant les mesures financières relatives à une enquête épidémiologique sur la maladie du dépérissement chronique des cervidés


NOR : AGRG0754263A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la décision 2007/182/CE concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés ;

Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté dispose des modalités financières de prise en charge des opérations de surveillance épidémiologique exécutées en application de l'article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et de la décision 2007/182/CE susvisée, ainsi que les modalités d'indemnisation des propriétaires des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration. Les modalités techniques de cette enquête épidémiologique sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxe.

Article 3


L'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements de système nerveux central. Chaque prélèvement est financé à hauteur du montant défini conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé, sans pouvoir dépasser 7,65EUR par prélèvement effectivement réalisé.

Article 4


L'Etat participe financièrement aux opérations de prélèvement du système nerveux central réalisées par les vétérinaires sanitaires. Chaque prélèvement est financé à hauteur de 1 fois le montant de l'acte médical vétérinaire. Ce montant comprend les frais de déplacement. Le matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement est fourni par l'administration.

Article 5


L'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés, conformément aux montants définis à l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé si le test rapide utilisé est un test agréé pour les ovins et caprins et conformément à l'article 2 bis de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé si le test rapide utilisé est un test agréé pour les bovins.

Article 6


L'Etat indemnise sur la base de la valeur bouchère les propriétaires des cervidés dont les carcasses et tous leurs sous-produits sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans le cas où le résultat du test rapide est non négatif mais n'est pas confirmé par le laboratoire national de référence.

Article 7


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et les préfets, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.


Fait à Paris, le 10 mai 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton