J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués


NOR : AGRG0753551A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 427-8, R. 411-18, R. 427-6 à R. 427-25 et les titres Ier et IV de son livre V ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-9 et L. 251-3 à L. 254-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1342-12 ;

Vu le décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué, en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 12 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 6 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la section spécialisée compétente de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 18 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 janvier 2007,

Arrêtent :


Article 1


Les mesures nécessaires à la prévention des dommages causés par les ragondins (Myocastor coypus) et les rats musqués (Ondatra zibethicus) et les mesures nécessaires à la maîtrise de leurs populations sont fondées sur :

- la surveillance de l'évolution de ces populations ;

- des méthodes préventives de lutte visant, en particulier, à gêner leur installation ou leur réinstallation ;

- le tir, le piégeage et le déterrage.

L'emploi de la lutte chimique avec des appâts empoisonnés est réservé à des cas exceptionnels.

Dans les départements où une lutte collective est décidée, un arrêté préfectoral définit notamment les modalités de surveillance des ragondins ou des rats musqués, en particulier, le suivi de l'évolution de leurs populations, ainsi que les programmes d'information, de formation des différents intervenants, et de lutte. Cet arrêté préfectoral précise également la nature des informations à recueillir chaque année et les modalités de leur transmission au préfet.

Article 2


L'organisation de la surveillance et de la lutte contre les ragondins et les rats musqués est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, agréés conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural.

Article 3


Afin de permettre l'exécution et le contrôle des interventions prévues au titre des articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural, les propriétaires et locataires des terrains sur lesquels une lutte obligatoire est organisée sont tenus de laisser libre accès aux agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux. Ils doivent suivre les instructions de précaution que leur donnent ces agents afin d'éviter tout danger aux personnes et aux animaux domestiques ou sauvages.

Article 4


Les ragondins et rats musqués morts doivent être recherchés à l'occasion de chaque opération de chasse ou de destruction. Leurs cadavres doivent être collectés et éliminés conformément aux articles L. 226-1 à L. 226-9 du code rural et aux articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement. Le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des opérations de manipulation et de destruction des cadavres de ragondins ou de rats musqués.

Article 5


Dans les départements où une lutte collective est décidée, le préfet établit un bilan annuel des luttes incluant les résultats de la surveillance mise en place, l'importance des moyens de lutte mis en oeuvre, l'estimation des quantités de ragondins et de rats musqués détruits. Ce bilan est adressé au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Article 6


L'emploi de produits visés aux articles L. 253-1 du code rural et R. 427-10 du code de l'environnement pour lutter contre le ragondin et le rat musqué ne peut être autorisé qu'à titre exceptionnel et seulement jusqu'au 31 mai 2009. Une telle autorisation ne peut pas être accordée dans les zones urbanisées, les réserves naturelles, ni les parcs nationaux. Elle est soumise aux trois conditions cumulatives suivantes et ne peut intervenir que :

- dans les départements où un arrêté préfectoral l'a autorisée pour la campagne 2005-2006 ;

- dans des zones dans lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins ou de rats musqués est mis en oeuvre ;

- dans le cadre d'un programme mettant en oeuvre prioritairement les autres moyens de lutte.

Dans les cas exceptionnels où la lutte chimique est autorisée, le projet d'arrêté préfectoral mentionné à l'article 1er ci-dessus est soumis pour avis à la chambre d'agriculture du département, à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel et au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). L'arrêté préfectoral précise également :

- la part respective des différents moyens de lutte ;

- les zones d'utilisation et d'interdiction d'emploi d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ;

- les conditions de mises en oeuvre prévues à l'annexe du présent arrêté.

L'arrêté préfectoral organise explicitement la transition vers l'abandon de l'empoisonnement dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article .

Le présent arrêté interministériel vaut autorisation d'emploi de la bromadiolone et de la chlorophacinone au titre de l'article R. 427-10 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il détermine.

Article 7


L'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué, en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés, est abrogé.

Article 8


Le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature

et des paysages,

J.-M. Michel

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel



A N N E X E

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA LUTTE

CHIMIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE 6


I. - Seuls peuvent être utilisés pour la lutte chimique les produits régulièrement autorisés au titre des articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural, contenant de la bromadiolone pour lutter contre le ragondin, ou de la chlorophacinone pour lutter contre le rat musqué. Les conditions d'utilisation prévues par les autorisations de mise sur le marché de ces produits doivent être strictement respectées.

Ces produits ne peuvent être délivrés qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, ainsi qu'aux organismes ou entreprises de dératisation agréés au titre des articles L. 254-1 et L. 254-2 du code rural. Ils ne peuvent être utilisés que par ces mêmes groupements, fédérations, organismes ou entreprises.

Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les appâts empoisonnés doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et aux professionnels de la dératisation agréés » en caractères très apparents.

II. - Ces produits peuvent se présenter sous forme de concentrats destinés à la fabrication d'appâts frais, ou bien d'appâts prêts à l'emploi.

Pour chaque campagne d'empoisonnement, les appâts frais sont préparés en un lieu unique par une personne ayant suivi une formation spécifique dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 254-2 du code rural. Le lieu de préparation des appâts frais et le nom de la personne chargée d'empoisonner les appâts font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

III. - Au moins quinze jours avant toute campagne d'empoisonnement, le président de la fédération régionale ou départementale ou du groupement de défense contre les organismes nuisibles, informé le cas échéant au préalable, par l'organisme ou l'entreprise de dératisation agréé, envoie un avis de traitement aux maires des communes concernées ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), au directeur régional de l'environnement, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au président de la fédération départementale des chasseurs et aux interlocuteurs techniques départementaux du réseau Sagir, animé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Cet avis doit comporter les dates et lieux d'exécution de ces campagnes, les surfaces ou linéaires concernés, ainsi que toute information utile à l'exécution de cette mission. Lorsque les appâts sont préparés localement, cet avis fait mention de leur lieu de préparation.

Cet avis est affiché dans les mairies des communes concernées au moins sept jours avant le début des opérations.

IV. - De façon à limiter au maximum les risques de consommation par des espèces autres que le ragondin ou le rat musqué, les appâts doivent être déposés sur des radeaux fixes éloignés des berges. En cas d'impossibilité, ils doivent être déposés en profondeur dans les galeries de ces rongeurs ou au fond de faux terriers.

V. - Le port de gants étanches et d'une combinaison de type 4 (protection contre les produits chimiques liquides) pour éviter tout contact avec la peau est obligatoire pendant toute la durée des opérations de préparation et de manipulation des appâts, de destruction des emballages les ayant contenus, de nettoyage des récipients et des autres matériels utilisés. Afin d'éviter toute contamination, les opérateurs sont vigilants sur le respect de l'hygiène à toutes les étapes de la lutte chimique ; un lavage systématique des gants, suivi d'un lavage des mains, est nécessaire.

VI. - Les appâts non consommés dans un délai de huit à dix jours après leur dépôt doivent être récupérés et éliminés conformément au point VII ci-dessous. Les cadavres des rats musqués et des ragondins doivent être recherchés et détruits pendant et après chaque campagne d'empoisonnement, conformément à l'article 4 du présent arrêté.

VII. - Les concentrats, les préparations fabriquées à partir de ces concentrats, les appâts non utilisés, les appâts non consommés, les emballages ayant été en contact avec ces produits, les eaux de rinçage, ainsi que les cadavres empoisonnés sont éliminés conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement.

Les récipients et les autres matériels ayant été en contact avec ces produits doivent être soigneusement nettoyés. En aucun cas, ils ne doivent être utilisés pour des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.

VIII. - Un suivi des produits et des appâts, incluant l'enregistrement des quantités achetées, utilisées et détruites, doit être effectué par chaque groupement, fédération, organisme ou entreprise, qui transmet au moins une fois par an les résultats de ce suivi à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

IX. - Les appâts destinés à lutter contre le rat musqué se présentent sous forme :

- d'appâts prêts à l'emploi pour rats musqués, colorés en rouge dosant 0,005 % de chlorophacinone ;

- ou d'appâts humides pour rats musqués, dosant 0,005 % de chlorophacinone, colorée en rouge, appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais, dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes.

X. - Les appâts destinés à lutter contre le ragondin se présentent sous forme d'appâts humides pour ragondins, dosant 0,01 % de bromadiolone par kilo d'appâts, colorée en rouge, appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais, dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes.