J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 mai 2007 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2007-2008 et 2008-2009


NOR : AGRE0754243A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, R. 811-98, D. 812-1 ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France et à l'étranger ;

Vu le décret no 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialisations vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2000 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat dans les écoles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, le taux des droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural.


TITRE Ier

DROITS DE SCOLARITÉ EN VUE DE LA PRÉPARATION

D'UN DIPLÔME NATIONAL HORS DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES


Article 2


Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :

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JO no 114 du 17/05/2007 texte numéro 124
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Article 3


Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


TITRE II


DROITS D'INSCRIPTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 4


Le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :

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En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le montant des droits acquittés pour une deuxième inscription s'élève à :

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Article 5


Le suivi de formations complémentaires relève de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.


TITRE III

TAUX APPLICABLE POUR LA VALIDATION

DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 2007-2008 ET 2008-2009


Article 6


Le présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, le taux des droits de scolarité acquitté par les candidats en vue de l'obtention d'un diplôme national dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole en vue de la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger. Ce taux s'élève à :

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Article 7


En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits de scolarité que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.

Article 8


Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixés par une convention passée entre les établissements concernés.


TITRE IV

DROITS DE SCOLARITÉ

DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES


Article 9


Le taux des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation dans les écoles vétérinaires est de :

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Pour la dernière année de formation (T1PRO en 2007-2008 ; 4e année en 2008-2009), les droits de scolarité dans les écoles nationales vétérinaires s'élèvent à :

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Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, un droit d'inscription, dont le montant est fixé par l'arrêté relatif aux taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse au 31 décembre suivant l'obtention de leur certificat de fin de scolarité, les étudiants acquittent, en vue de la soutenance de thèse, des droits de scolarité d'un montant de :

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Article 10


Le taux des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) s'élève à 1 500 EUR.

Article 11


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les étudiants, assistants ou chargés de consultation en école nationale vétérinaire s'inscrivant à la préparation d'un CEAV pour chacune des spécialités suivantes, le taux des droits de scolarité s'élève à :

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Article 12


Le taux des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à 950 EUR.

Article 13


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :

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Les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits annuels d'un montant de :

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Article 14


Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté.

Article 15


Le taux des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à :

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Article 16


Le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) ou diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 1 500 EUR.

En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 750 EUR.

Le taux des droits acquittés par les candidats à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 950 EUR.

En cas de validation partielle, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 475 EUR.


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 17


Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.

Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 18


Le taux des droits pour l'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public sont fixés chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 19


Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixés par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 20


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton