J.O. 114 du 17 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mai 2007 fixant les clauses types des conventions prévues à l'article R. 715-1 du code rural


NOR : AGRE0751643A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 711-1, L. 714-2, L. 715-1, L. 751-1, L. 763-1, R. 715-1, L. 761-14, R. 715-1-1, R. 715-1-2, R. 715-1-3, R. 715-1-4, R. 715-1-5, R. 715-2, R. 715-3 et R. 715-4 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 et R. 234-11 à R. 234-22 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 mars 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 avril 2007,

Arrête :


Article 1


Les clauses types des conventions prévues à l'article R. 715-1 du code rural sont annexées au présent arrêté.

Article 2


L'arrêté du 3 janvier 2006 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article 2 du décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles est remplacé par le présent arrêté.

Article 3


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Dominique Bussereau



A N N E X E I


CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION D'UNE VISITE D'INFORMATION PRÉVUE AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-1 DU CODE RURAL

Entre, d'une part :

L'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse), représentée par (nom) en qualité de

Et, d'autre part :

L'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de ....... (dénomination, adresse), représenté par M. ........ en qualité de chef d'établissement,

il est convenu ce qui suit :


Article 1er


Cocher la case concernée en fonction du cas visé :

La présente convention a pour objet la mise en oeuvre d'une visite d'information, au bénéfice de l'élève ou des élèves de l'établissement d'enseignement agricole désigné(s) ci-dessous :

Nom de l'élève (des élèves) concerné(s) :

Classe :

Enseignant(s) chargé(s) de suivre le déroulement de la visite ou accompagnateurs :

Date de la visite :

La présente convention a pour objet la mise en oeuvre d'une visite d'information, au bénéfice de l'élève ou des élèves de l'établissement d'enseignement agricole ........ pour l'année scolaire .......-........

Dans ce cas, l'établissement d'enseignement ....... s'engage à informer l'entreprise par écrit avant la visite prévue des éléments suivants :

Nom de l'élève (des élèves) concerné(s) :

Classe :

Nom du (ou des) enseignant(s) chargé(s) de suivre le déroulement de la visite ou accompagnateurs :

Date de la visite :


Article 2


L'organisation de la visite est déterminée d'un commun accord entre le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef d'établissement d'enseignement.

Cette visite d'information a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique, professionnel et social, en liaison avec les programmes d'enseignement.

Au cours de cette visite d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements, découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel.

Les modalités d'encadrement des élèves au cours de ces visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer des travaux légers mentionnés à l'article R. 715-2.


Article 3


Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard de l'élève ;

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif à l'élève.

Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de la visite en milieu professionnel ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant soit au lieu où se déroule la visite, soit au domicile, soit au retour vers l'établissement.

La présente convention est portée à la connaissance des parents ou du responsable légal.

Fait à , le


Le chef d'entreprise,



Le chef de l'établissement

d'enseignement,



Visa du (des) enseignant(s) (uniquement pour les visites ponctuelles).


A N N E X E I I


CONVENTION DE STAGE RELATIVE AUX SÉQUENCES D'OBSERVATION PRÉVUES AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-2 DU CODE RURAL

Entre, d'une part :

L'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse) ,

représentée par (nom) en qualité de ,

Et, d'autre part :

L'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de ...... (dénomination, adresse), représenté par M. ...... en qualité de chef d'établissement,

il est convenu ce qui suit :


TITRE Ier

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er


La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l'élève dénommé ...... (nom, prénom, date de naissance), d'une séquence d'observation rendue obligatoire par le programme officiel de la classe ...... dans laquelle il est inscrit.

Cette séquence d'observation se déroulera du ...... au

Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins et scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième peuvent effectuer la séquence d'observation qui fait l'objet de la présente convention.

Cette séquence d'observation a pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique, professionnel et social en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

Elle s'adresse aux élèves des filières générales, technologiques, professionnelles ou alternées.

Si cette séquence d'observation est collective, les modalités d'encadrement des élèves au cours de cette séquence d'observation sont fixées par l'établissement dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

L'élève peut être admis à effectuer individuellement cette séquence d'observation, sous réserve que lui soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et qu'elle soit effectuée sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de l'entreprise d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage. L'employeur associe l'élève aux activités de l'entreprise qui l'accueille en veillant à ce que sa participation à ces activités ne porte pas préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise. Par ailleurs, l'élève est tenu à un devoir de discrétion professionnelle.

Au cours de cette séquence d'observation, l'élève ne peut en aucun cas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Il ne peut ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter des travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2 du code rural.

Les activités auxquelles l'élève est associé sont précisées dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre pédagogique).


Article 2


Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d'assurance sont définies dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre financier).


Article 3


Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Le chef d'établissement d'enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement de stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.

A ce titre, le chef de l'entreprise d'accueil doit renseigner la partie correspondante du titre II (dispositions particulières d'ordre pédagogique).

Du fait de son statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris, aucune cotisation sociale n'est due.

L'élève ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.

Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente convention.


Article 4


A titre de rappel, les élèves de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.

Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.

Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.

Ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche. Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour les élèves de moins de 16 ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 heures.


Article 5


Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :

- soit, en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire ;

- soit, en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.

Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de la séquence d'observation ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur les trajets aller-retour menant au lieu de la séquence d'observation ou au domicile.


Article 6


En application des dispositions des articles L. 751-1 et L. 761-14 du code rural, les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.

En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.

La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole (ou la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer), dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.


Article 7


Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise d'accueil ne satisfait plus :

- aux conditions d'hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;

- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs précisés dans les dispositions particulières d'ordre pédagogique figurant au titre II de la présente convention.


Article 8


Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.

En tout état de cause, le chef d'entreprise peut décider, après en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.


Article 9


La présente convention s'applique aux stages ainsi qu'aux séquences pédagogiques de l'enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu'ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire, et ce dans la limite de temps qu'il précise. Ces périodes sont antérieures à l'obtention du diplôme.

Si le chef d'entreprise occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.

En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 10

Dispositions d'ordre pédagogique


Une annexe pédagogique sera rédigée. Elle constitue un document qui doit renseigner l'ensemble des rubriques listées ci-après :

- nom de l'élève concerné ;

- date de naissance (1) ;

- nom et qualité du maître de stage ;

- nom du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant) ;

- dates de la (des) période(s) de stage ;

- objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) ;

- principales activités du stagiaire ;

- place du stage dans l'évaluation.

Les obligations du chef d'entreprise sont notamment de :

- présenter au stagiaire l'évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d'être exposé et les mesures prises pour y remédier ;

- diriger et contrôler le stagiaire par la désignation d'un maître de stage chargé d'assurer ce suivi ;

- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.

Visa du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant).


(1) Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer les séquences d'observation qui font l'objet de la présente convention.

Article 11

Dispositions d'ordre financier


Une annexe financière sera rédigée et précisera les conditions :

- d'hébergement ;

- de restauration ;

- de transport ;

- d'assurances :

- pour l'établissement d'enseignement,

- pour l'entreprise d'accueil.


Article 12


Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d'entreprise et du chef d'établissement d'enseignement, à l'élève et/ou son représentant légal ainsi qu'au maître de stage et au professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique ou son représentant.

Fait à , le

(en trois exemplaires)


Le chef d'entreprise,

Le chef de l'établissement

d'enseignement,


Visa du maître de stage (s'il est distinct du chef d'entreprise).

Visa du stagiaire (et/ou de son représentant légal).


A N N E X E I I I

CONVENTION RELATIVE AUX STAGES D'INITIATION PRÉVUS

AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-3 DU CODE RURAL


Entre, d'une part :

L'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse) ,

représentée par (nom) en qualité de

Et, d'autre part :

L'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de

(dénomination, adresse), représenté par M. ...... en qualité de chef d'établissement,

il est convenu ce qui suit :


TITRE Ier

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er


La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l'élève dénommé .............. (nom, prénom, date de naissance), d'une période de stage d'initiation en entreprise rendue obligatoire par le programme officiel de la classe de .............., dans laquelle il est inscrit.

Ce stage se déroulera du .............. au ..............

Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer le stage ou la séquence pédagogique au sens de l'article R. 813-42 du code rural qui fait l'objet la présente convention.

Ce stage, ou cette séquence pédagogique au sens de l'article R. 813-42 du code rural, a pour objectif de permettre à l'élève de découvrir différents milieux professionnels. Il est organisé dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie.

Au cours de ce stage d'initiation, l'élève peut effectuer des activités pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. L'employeur veille à ce que la participation à ces activités ne porte pas préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise. L'élève est par ailleurs tenu à un devoir de discrétion professionnelle.

Ce stage est réalisé sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de l'entreprise d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage. Les activités auxquelles l'élève participe sont précisées dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre pédagogique).

Au cours de ce stage d'initiation, l'élève ne peut en aucun cas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code dutravail.


Article 2


Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d'assurance sont définies dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre financier).


Article 3


Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Le chef d'établissement d'enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement de stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.

A ce titre, le chef de l'entreprise d'accueil doit renseigner la partie correspondante du titre II (dispositions particulières d'ordre pédagogique).

Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris, aucune cotisation sociale n'est due.

L'élève ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.

Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente convention.


Article 4


A titre de rappel, les élèves de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire.

Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.

Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.

Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.

Ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche.

Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour les élèves de moins de 16 ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 heures.


Article 5


Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire ;

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.

Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.


Article 6


En application des dispositions des articles L. 751-1 et L. 761-14 du code rural, les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.

En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.

La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole (ou la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer), dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.


Article 7


Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise d'accueil ne satisfait plus :

- aux conditions d'hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;

- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs précisés dans les dispositions particulières d'ordre pédagogique figurant au titre II de la présente convention.


Article 8


Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.

En tout état de cause, le chef d'entreprise peut décider, après en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.


Article 9


La présente convention s'applique aux stages ainsi qu'aux séquences pédagogiques de l'enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu'ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire, et ce dans la limite de temps qu'il précise. Ces périodes sont antérieures à l'obtention du diplôme.

Si le chef d'entreprise occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.

En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, cespériodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 10

Dispositions d'ordre pédagogique


Une annexe pédagogique sera rédigée. Elle constitue un document qui doit renseigner l'ensemble des rubriques listées ci-après :

- nom de l'élève concerné ;

- date de naissance (1) ;

- nom et qualité du maître de stage ;

- nom du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant) ;

- dates de la (des) période(s) de stage ;

- objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) ;

- principales tâches confiées au stagiaire ;

- place du stage dans l'évaluation ;

Les obligations du chef d'entreprise sont notamment de :

- présenter au stagiaire l'évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d'être exposé et les mesures prises pour y remédier ;

- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d'un maître de stage chargé d'assurer ce suivi ;

- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la progression pédagogique du stagiaire :

- si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel et ses conditions d'utilisation (encadrement, port d'équipements de protection individuelle, formation...). Le chef d'entreprise doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation ;

- au cours de ce stage d'initiation l'élève ne peut en aucun cas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail ;

- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.

Visa du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant).


(1) Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer le stage ou la séquence pédagogique en milieu professionnel qui fait l'objet de la présente convention.

Article 11

Dispositions d'ordre financier


Une annexe financière sera rédigée et précisera les conditions :

- d'hébergement ;

- de restauration ;

- de transport ;

- d'assurances ;

- pour l'établissement d'enseignement,

- pour l'entreprise d'accueil.


Article 12


Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d'entreprise et du chef d'établissement d'enseignement, à l'élève et/ou son représentant légal ainsi qu'au maître de stage et au professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique ou son représentant.

Fait à , le

(en trois exemplaires)


Le chef d'entreprise,



Le chef de l'établissement

d'enseignement,



Visa du maître de stage, (s'il est distinct du chef d'entreprise).

Visa du stagiaire (et/ou de son représentant légal).


A N N E X E I V


CONVENTION RELATIVE AUX STAGES D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL PRÉVUS AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-4 DU CODE RURAL

Entre, d'une part :

L'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse)

représentée par (nom) en qualité de

Et, d'autre part :

L'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de

(dénomination, adresse), représenté par M.

en qualité de chef d'établissement,

il est convenu ce qui suit :


TITRE Ier

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er


La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l'élève dénommé

(nom, prénom, date de naissance) d'une période de stage d'application en entreprise rendue obligatoire par le programme officiel de la classe d'enseignement technologique ou professionnel de

dans laquelle il est inscrit.

Ce stage se déroulera du

au

Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer le stage, ou la séquence pédagogique au sens de l'article R. 813-42 du code rural, qui fait l'objet la présente convention.

Ce stage, ou cette séquence pédagogique au sens de l'article R. 813-42 du code rural, a pour objectif de permettre à l'élève de mettre en rapport les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel. Il est organisé dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie.

Au cours de ce stage d'application, l'élève peut procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils, lorsqu'elles sont nécessaires à la formation. L'employeur veille à ce que la participation à ces activités ne porte pas préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise. L'élève est par ailleurs tenu à un devoir de discrétion professionnelle.

Ce stage est réalisé sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de l'entreprise d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage. Les activités auxquelles l'élève participe sont précisées dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre pédagogique).

Au cours de ce stage d'application, l'élève ne peut en aucun cas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.


Article 2


Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d'assurance sont définies dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre financier).


Article 3


Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Le chef d'établissement d'enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement de stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.

A ce titre, le chef de l'entreprise d'accueil doit renseigner la partie correspondante du titre II (dispositions particulières d'ordre pédagogique).

Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris, aucune cotisation sociale n'est due.

L'élève ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.

Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente convention.


Article 4


A titre de rappel, les élèves de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire.

Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.

Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.

Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.

Ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche.

Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour les élèves de moins de 16 ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 heures.


Article 5


Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire ;

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.

Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.


Article 6


En application des dispositions des articles L. 751-1 et L. 761-14 du code rural, les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.

En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.

La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole (ou la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer), dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.


Article 7


Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise d'accueil ne satisfait plus :

- aux conditions d'hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;

- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs précisés dans les dispositions particulières d'ordre pédagogique figurant au titre II de la présente convention.


Article 8


Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.

En tout état de cause, le chef d'entreprise peut décider, après en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.


Article 9


La présente convention s'applique aux stages ainsi qu'aux séquences pédagogiques de l'enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu'ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire et ce dans la limite de temps qu'il précise. Ces périodes sont antérieures à l'obtention du diplôme.

Si le chef d'entreprise occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.

En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 10

Dispositions d'ordre pédagogique


Une annexe pédagogique sera rédigée. Elle constitue un document qui doit renseigner l'ensemble des rubriques listées ci-après :

- nom de l'élève concerné ;

- date de naissance (1) ;

- nom et qualité du maître de stage ;

- nom du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant) ;

- dates de la (des) période(s) de stage ;

- objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) ;

- principales tâches confiées au stagiaire ;

- place du stage dans l'évaluation.

Les obligations du chef d'entreprise sont notamment de :

- présenter au stagiaire l'évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d'être exposé et les mesures prises pour y remédier ;

- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d'un maître de stage chargé d'assurer ce suivi ;

- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la progression pédagogique du stagiaire :

- si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel et ses conditions d'utilisation (encadrement, port d'équipements de protection individuelle, formation...). Le chef d'entreprise doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation ;

- au cours de ce stage d'application, l'élève ne peut en aucun cas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail ;

- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.

Visa du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant).


(1) Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer le stage ou la séquence pédagogique qui fait l'objet de la présente convention.

Article 11

Dispositions d'ordre financier


Une annexe financière sera rédigée et précisera les conditions :

- d'hébergement ;

- de restauration ;

- de transport ;

- d'assurances ;

- pour l'établissement d'enseignement,

- pour l'entreprise d'accueil.


Article 12


Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d'entreprise et du chef d'établissement d'enseignement, à l'élève et/ou son représentant légal ainsi qu'au maître de stage et au professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique ou son représentant.

Fait à , le

(en trois exemplaires)


Le chef d'entreprise,



Le chef de l'établissement

d'enseignement,


Visa du maître de stage (s'il est distinct du chef d'entreprise).

Visa du stagiaire (et/ou de son représentant légal).


A N N E X E V


CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL PRÉVUES AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-5 DU CODE RURAL

Entre, d'une part :

L'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse) ,

représentée par (nom) en qualité de

Et, d'autre part :

L'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de

(dénomination, adresse), représenté par M.

en qualité de chef d'établissement,

il est convenu ce qui suit :


TITRE Ier

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er


La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l'élève dénommé (nom,

prénom, date de naissance) d'une période de formation en milieu professionnel rendue obligatoire par le programme officiel de la classe d'enseignement technologique ou professionnel de , dans laquelle il est inscrit.

Cette période de formation en milieu professionnel se déroulera du au

Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer la période de formation ou la séquence pédagogique au sens de l'article R. 813-42 du code rural qui fait l'objet la présente convention.

Cette période de formation en milieu professionnel ou cette séquence pédagogique au sens de l'article R. 813-42 du code rural, est prévue dans le cadre d'un diplôme professionnel, technologique ou conduite dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9 du code rural. Elle est organisée dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie. L'employeur veille à ce que la participation de l'élève aux activités ne porte pas préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise. L'élève est par ailleurs tenu à un devoir de discrétion professionnelle.

Cette période de formation est réalisée sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de l'entreprise d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage. Les activités auxquelles l'élève participe sont précisées dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre pédagogique).

Au cours de cette période de formation en milieu professionnel, l'élève mineur, remplissant les conditions d'âges requises, peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.


Article 2


Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d'assurance sont définies dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre financier).


Article 3


Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Le chef d'établissement d'enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement de stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.

A ce titre, le chef de l'entreprise d'accueil doit renseigner la partie correspondante du titre II (dispositions particulières d'ordre pédagogique).

Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris, aucune cotisation sociale n'est due.

L'élève ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.

Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente convention.


Article 4


A titre de rappel, les élèves de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.

Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.

Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.

Ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche. Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour les élèves de moins de 16 ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 heures.


Article 5


Pour les périodes de formation en milieu professionnel, l'élève mineur, remplissant les conditions d'âges requises, peut être autorisé, en application des dispositions du code du travail et notamment de l'article R. 234-22 dudit code, par dérogation de l'inspecteur du travail à utiliser des machines dangereuses ou à effectuer des travaux qui lui sont normalement interdits. Il ne pourra cependant le faire que sous le contrôle permanent de son maître de stage. Il s'agit notamment des véhicules, machines, appareils d'exploitation ou produits chimiques, phytosanitaires ou agents biologiques. La demande de dérogation doit comporter d'une part la liste des machines ou travaux normalement interdits pour lesquels la demande est sollicitée et d'autre part une autorisation accordée par le professeur ou le moniteur d'atelier. Cette autorisation est accordée par le ou les professeurs techniques concernés. Elle a pour objet de valider l'utilité pédagogique d'utiliser tel ou tel matériel, en cohérence avec le référentiel de formation et la maturité du jeune. L'avis d'aptitude médicale aura été préalablement donné soit par le médecin chargé de la surveillance des élèves, soit par le médecin du travail.

La demande de dérogation est adressée par le chef d'entreprise à l'inspecteur du travail.


Article 6


Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire ;

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.

Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.


Article 7


En application des dispositions des articles L. 751-1 et L. 761-14 du code rural, les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.

En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.

La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole (ou la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer), dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.


Article 8


Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise d'accueil ne satisfait plus :

- aux conditions d'hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;

- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs précisés dans les dispositions particulières d'ordre pédagogique figurant au titre II de la présente convention.


Article 9


Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.

En tout état de cause, le chef d'entreprise peut décider, après en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée à la période de formation en milieu professionnel en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.


Article 10


La présente convention s'applique aux stages ainsi qu'aux séquences pédagogiques de l'enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu'ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire et ce dans la limite de temps qu'il précise. Ces périodes sont antérieures à l'obtention du diplôme.

Si le chef d'entreprise occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.

En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 11

Dispositions d'ordre pédagogique


Une annexe pédagogique sera rédigée. Elle constitue un document qui doit renseigner l'ensemble des rubriques listées ci-après :

- nom de l'élève concerné ;

- date de naissance (1) ;

- nom et qualité du maître de stage ;

- nom du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant) ;

- dates de la (des) période(s) de formation en milieu professionnel ;

- objectifs de la (des) période(s) de formation en milieu professionnel et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) ;

- principales tâches confiées au stagiaire ;

- place de la (des) période(s) de formation en milieu professionnel dans l'évaluation ;

Les obligations du chef d'entreprise sont notamment de :

- présenter au stagiaire l'évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d'être exposé et les mesures prises pour y remédier ;

- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d'un maître de stage chargé d'assurer ce suivi ;

- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la progression pédagogique du stagiaire :

- si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel et ses conditions d'utilisation (encadrement, port d'équipements de protection individuelle, formation...). Le chef d'entreprise doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation ;

- en cas d'exécution de travaux ou d'utilisation de matériel soumis à la dérogation prévue à l'article R. 234-22 du code du travail, indiquer si la dérogation a été obtenue et joindre la copie du document ;

- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.

Visa du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant).


(1) Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer le stage ou la séquence pédagogique qui fait l'objet de la présente convention.

Article 12

Dispositions d'ordre financier


Une annexe financière sera rédigée et précisera les conditions :

- d'hébergement ;

- de restauration ;

- de transport ;

- d'assurances :

- pour l'établissement d'enseignement,

- pour l'entreprise d'accueil.


Article 13


Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d'entreprise et du chef d'établissement d'enseignement, à l'élève et/ou son représentant légal ainsi qu'au maître de stage et au professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique ou son représentant.

Fait à , le

(en trois exemplaires)


Le chef d'entreprise,



Le chef de l'établissement

d'enseignement,



Visa du maître de stage (s'il est distinct du chef d'entreprise).

Visa du stagiaire (et/ou de son représentant légal).