J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-964 du 15 mai 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives aux corps des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0721656D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la directive 92/51 /CEE du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux personnels

infirmiers de la fonction publique hospitalière


Article 1


A la fin de l'article 1er du décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, après les mots : « le corps des infirmiers », sont ajoutés les mots : « auquel s'appliquent également les dispositions du décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ».

Article 2


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au II, après les mots : « du diplôme d'Etat d'infirmier », sont ajoutés les mots : « , ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, ».

II. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »

Article 4


L'article 23 du même décret est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » et le deuxième alinéa est précédé du chiffre « II ».

II. - Au premier alinéa, après les mots : « des articles 4, 9, 14 et 19 », sont ajoutés les mots : « et du paragraphe III de l'article 4 » et les mots : « à l'alinéa ci-après et à l'article 23-I » sont remplacés par : « aux II ou III ».

III. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les agents nommés dans le corps des infirmiers régi par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er. »

Article 5


L'article 23-1 du même décret est abrogé.

Article 6


Le dernier alinéa du I de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

Article 7


A l'article 26 du même décret, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination ».

Article 8


A l'article 27 du même décret, après les mots : « des articles 4, 9, 14 ou 19 », sont ajoutés les mots : « et au III de celui de l'article 4 ».

Article 9


L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.

II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »


Article 10


I. - A l'article 37 du même décret, après les mots : « des articles 4, 9, 14 et 19 », sont ajoutés les mots : « et du III de l'article 4 ».

II. - A l'article 39-I du même décret, après les mots : « des articles 4, 9, 14 et 19 », sont ajoutés les mots : « et au III de l'article 4 ».


Chapitre II

Dispositions relatives aux personnels

de rééducation de la fonction publique hospitalière

Section 1

Disposition commune


Article 11


Au premier alinéa de l'article 1er du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, après les mots : « en sept corps classés en catégorie B », sont ajoutés les mots : « auxquels s'appliquent également les dispositions du décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ».


Section 2

Corps des pédicures-podologues


Article 12


L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de pédicure délivrée en application de l'article L. 496 » sont remplacés par les mots : « de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 ou L. 4322-5 ».

II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 13


A l'article 4 du même décret :

I. - Le premier alinéa est précédé du chiffre « I ».

II. - Après cet alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« II. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux pédicures-podologues classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 14


Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »


Corps des masseur-kinésithérapeutes


Article 15


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute », sont ajoutés les mots : « ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4321-4 à L. 4321-6 du code de la santé publique ».

II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 16


A l'article 9 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 17


Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »


Section 4

Corps des ergothérapeutes


Article 18


L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret du 21 novembre 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du code de la santé publique ».

II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 19


A l'article 14 du même décret, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux ergothérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 20


Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »


Section 5

Corps des psychomotriciens


Article 21


L'article 17 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « du diplôme d'Etat de psychomotricien », sont ajoutés les mots : « ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du code de la santé publique ».

II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 22


A l'article 19 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux psychomotriciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 23


Le deuxième alinéa de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »


Section 6

Corps des orthophonistes


Article 24


L'article 22 du même décret est ainsi modifié :



I. - Au premier alinéa, les mots : « les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret no 66-839 du 10 novembre 1966 » sont remplacés par les mots : « les universités habilitées à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste ».

II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 25


A l'article 24 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthophonistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 26


Le deuxième alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »


Section 7

Corps des orthoptistes


Article 27


L'article 27 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code. »

II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 28


A l'article 29 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthoptistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 29


Le deuxième alinéa de l'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »


Section 8

Corps des diététiciens


Article 30


L'alinéa 2 de l'article 32 du même décret est supprimé.

Article 31


A l'article 34 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux diététiciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 32


Le deuxième alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »


Section 9

Dispositions applicables à l'ensemble des corps


Article 33


A l'article 37 du même décret, les mots : « Les concours prévus aux articles 2, 7, 12, 17, 22, 27 et 32 sont ouverts » sont remplacés par les mots : « Le concours prévu à l'article 7 est ouvert ».

Article 34


I. - L'article 38 du même décret est ainsi modifié ;

1° Au premier alinéa, il est ajouté, après les mots : « Sous réserve des dispositions du paragraphe II », les mots : « de l'article 4 et des paragraphes II et III », et les mots : « à l'alinéa ci-après et à l'article 38-1 » sont remplacés par les mots : « par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er ».

2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

II. - L'article 38-1 est abrogé.

Article 35


Le dernier alinéa de l'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

Article 36


A l'article 41 du même décret, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination ».

Article 37


A l'article 42 du même décret, après les mots : « bonification d'ancienneté prévue au II », sont ajoutés les mots : « de l'article 4 et aux II et III ».

Article 38


A l'article 49 du même décret, les mots : « des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes ».

Article 39


L'article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.



Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 40


I. - A l'article 51 du même décret, après les mots : « des dispositions du II » sont ajoutés les mots : « de l'article 4 et des II et III ».

II. - A l'article 53 du même décret, après les mots : « bonifications d'ancienneté visées au II » sont ajoutés les mots : « de l'article 4 et aux II et III ».


Chapitre III

Dispositions relatives aux personnels médico-techniques

de la fonction publique hospitalière

Section 1

Disposition générale


Article 41


Au premier alinéa de l'article 1er du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, après les mots : « en catégorie B », sont ajoutés les mots : « , auxquels s'appliquent également les dispositions du décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, ».


Section 2

Dispositions propres au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière


Article 42


Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, après les mots : « du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière » sont ajoutés les mots : « ou d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Article 43


A l'article 5 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux préparateurs en pharmacie hospitalière classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 44


Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »


Section 3

Dispositions propres au corps des personnels de laboratoire


Article 45


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un arrêté du même ministre fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.

II. - Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire, en application de l'arrêté pris en application de la directive no 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 susvisée et fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, peuvent également être recrutées dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article . »

Article 46


A l'article 13 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux techniciens de laboratoire classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 47


Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »

Article 48


A l'article 18 du même décret, les mots : « attribue le décret du 17 juillet 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « attribuent les articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du code de la santé publique ».

Article 49


Le premier alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale, ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la santé publique. »

Article 50


L'article 20 du même décret est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « Le corps des manipulateurs d'électroradiologie » est ajouté le mot : « médicale ».

II. - Après les mots : « le grade de manipulateur d'électroradiologie » est ajouté le mot : « médicale ».

III. - Après les mots : « et le grade » sont ajoutés les mots : « de manipulateur d'électroradiologie médicale ».

Article 51


A l'article 21 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux manipulateurs d'électroradiologie médicale classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 52


Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »

Article 53


A l'article 24 du même décret, les mots : « Les concours prévus au présent décret sont ouverts » sont remplacés par les mots : « Le concours prévu à l'article 19 est ouvert ».

Article 54


I. - Au premier alinéa de l'article 25 du même décret, après les mots : « du paragraphe II » sont ajoutés les mots : « et III ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er. »

III. - L'article 25-1 du même décret est abrogé.


Article 55


Le dernier alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

Article 56


Au premier alinéa de l'article 28 du même décret, après les mots : « prévue au II », sont ajoutés les mots : « et III ».

Article 57


I. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être détachés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps. »

II. - Le premier alinéa de l'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

III. - Au dernier alinéa de l'article 37, après les mots : « des dispositions du II », sont ajoutés les mots : « et III ».

Article 58


A l'article 39 du même décret, après les mots : « bonifications d'ancienneté visées au II », sont ajoutés les mots : « et III ».


TITRE II

DISPOSITION TRANSITOIRE


Article 59


La bonification de six mois d'ancienneté prévue au II de l'article 2 et aux articles 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 43, 46 et 51 est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

Article 60


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé