J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « surf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »


NOR : MJSF0753961A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1986 modifié fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « surf » ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 mars 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « surf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du surf, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

- préparer le projet stratégique de performance en surf ;

- piloter un système d'entraînement en surf ;

- diriger le projet sportif en surf ;

- évaluer le système d'entraînement en surf ;

- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé sont les suivantes :

- être titulaire d'une attestation de natation délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur : parcours 100 m en nage libre, avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 m de profondeur ;

- être titulaire de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou son équivalent ;

- être titulaire d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de surf à l'issue d'une épreuve orale organisée par cette fédération et subie avec succès, basée sur l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic, en vue de concevoir un entraînement pour un surfeur ;

- être capable de réaliser une prestation selon les critères de jugement en vigueur en compétition, sur un support au choix du candidat : shortboard, longboard, bodyboard ;

- être capable de démontrer une maîtrise aquatique en milieu marin ;

- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement de la discipline surf.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production des attestations mentionnées ;

- d'un test composé :

a) D'une épreuve consistant en une prestation évaluée par la direction technique nationale de la Fédération française de surf selon les jugements en vigueur en compétition, réalisée sur un support au choix du candidat parmi les suivants : shortboard, longboard, bodyboard ;

b) D'une épreuve consistant à effectuer un parcours de 400 m minimum en mer à partir du bord comportant un ou plusieurs franchissements de barre ainsi qu'une action de sauvetage, dont les modalités sont définies par le jury en fonction des conditions de mer ;

c) Et d'une épreuve d'entretien à partir d'un dossier remis au jury au début du test, relatant une expérience en matière de coordination d'équipe, d'enseignement, d'entraînement ou de formation.

Article 4


Les candidats pouvant justifier d'un niveau national dans les classements fédéraux en shortboard, longboard ou bodyboard et les candidats titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « surf » sont dispensés de l'épreuve de prestation réalisée sur un support au choix du candidat ainsi que de l'épreuve de maîtrise aquatique en milieu marin définies respectivement au a et au b de l'article 3.

Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « surf », pouvant justifier d'une expérience professionnelle de coordination d'un projet dans la discipline du surf de deux années minimum sont dispensés de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ;

- être capable de prévenir les comportements à risque.

Article 6


Les candidats titulaires :

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « surf » ;

- ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « surf » ;

- ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « surf »,

sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.

Article 7


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « surf » ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « surf », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer le surf en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « surf ».

Article 8


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « surf » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « surf ».

Article 9


Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « surf », peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 10


L'arrêté du 27 janvier 1986 modifié fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « surf » susvisé est abrogé à compter du 1er juin 2010.

Article 11


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

de l'emploi et des formations,

A. Beunardeau