J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 mai 2007 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris


NOR : JUSC0754398A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Sur proposition du conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Paris, et du président du tribunal administratif de Paris,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret no 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique ;

Vu l'accord du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, des directeurs des services fiscaux de Paris-Ouest, Paris-Centre, Paris-Nord, Paris-Est, Paris-Sud, des directeurs des services fiscaux chargés de la direction des vérifications nationales et internationales, de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et des directeurs du contrôle fiscal Ile-de-France Est et Ouest ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des juridictions administratives parisiennes en date du 6 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 janvier 2007,

Arrête :


Article 1


Les parties représentées par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort de la juridiction peuvent introduire devant le tribunal administratif de Paris, au moyen de la procédure électronique de transmission faisant l'objet de la présente expérimentation, des requêtes relevant du contentieux fiscal d'assiette, à l'exclusion des référés des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Elles peuvent, par le même moyen, interjeter appel devant la cour administrative d'appel de Paris de jugements ou d'ordonnances rendus sur de telles requêtes.

Les requêtes ainsi introduites sont communiquées, les mémoires et pièces sont adressés au greffe du tribunal administratif de Paris ou de la cour administrative d'appel de Paris et communiqués par eux aux parties ou à leur mandataire, et les décisions prises pour l'instruction sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le même moyen. Il en est de même de la notification des décisions juridictionnelles à l'administration, sous réserve de son accord exprès.

Les parties ou leur mandataire peuvent également adresser des mémoires et des pièces au greffe du tribunal administratif de Paris ou de la cour administrative d'appel de Paris par télécopie, dès lors qu'ils utilisent le numéro qui leur a été indiqué par ces juridictions et la page de garde éditée à cet effet.

Article 2


Le Conseil d'Etat met à la disposition des avocats, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués et des administrations chargées de la défense de l'Etat dans le contentieux fiscal d'assiette relevant du ressort du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris un site internet leur permettant d'envoyer et de recevoir tous les documents mentionnés à l'article 1er, pour les requêtes entrant dans le champ de la présente expérimentation. Chaque association ou société d'avocats ou d'avoués et chaque avocat ou avoué exerçant à titre individuel qui souhaitent participer à l'expérimentation, ainsi que l'administration, y disposent d'une boîte aux lettres applicative.

La liaison avec le site s'effectue au moyen du protocole sécurisé https.

La date et l'heure de toutes les transactions effectuées vers le site ou à partir de celui-ci sont archivées. L'horloge système du serveur de l'application est périodiquement synchronisée avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée.

Article 3


La juridiction adresse par lettre recommandée, ou remet en mains propres, à chaque avocat ou avoué qui souhaite participer à l'expérimentation, ainsi qu'à chaque agent habilité à représenter l'Etat en défense dans les affaires relevant du champ de la présente expérimentation un identifiant et un mot de passe, composés d'une chaîne alphanumérique de caractères générée de façon aléatoire. L'utilisation de cet identifiant et de ce mot de passe permet d'authentifier et d'envoyer tous documents au greffe de la juridiction et de consulter tous documents transmis par celui-ci. Pour chaque affaire, ou pour l'ensemble des affaires qui la concerne, chaque association ou société et chaque administration peut fixer la liste des personnes habilitées à authentifier un document ; à défaut, seule la personne ayant authentifié le premier mémoire adressé au greffe peut authentifier les documents ultérieurement adressés dans la même affaire.

La juridiction peut communiquer de la même façon à chaque association ou société d'avocats ou d'avoués ou à chaque avocat ou avoué exerçant à titre individuel, ainsi qu'à chaque administration, un identifiant et un mot de passe ou une liste prédéfinie d'identifiants et de mots de passe qui permettent uniquement de sauvegarder de manière temporaire les données destinées à être transmises à son greffe, d'envoyer des documents et de consulter tous documents transmis par le greffe.

La juridiction peut également communiquer de la même façon aux mêmes personnes un identifiant et un mot de passe qui permettent uniquement de :

- créer et modifier, à partir de la liste mentionnée à l'alinéa ci-dessus, les identifiants et mots de passe permettant de sauvegarder, expédier et consulter les documents et définir, dans cette limite, l'étendue des droits qui y sont attachés ;

- désactiver les mots de passe de collaborateurs ou salariés qui quitteraient la société ou d'agents qui ne bénéficieraient plus de la délégation de signature au titre de laquelle ils ont reçu un identifiant et un mot de passe permettant d'authentifier des documents ;

- paramétrer les caractéristiques de l'application en fonction des préférences des utilisateurs.

Les agents des greffes du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris habilités à procéder à la communication de requêtes, de mémoires et de pièces et à la notification de décisions prises pour l'instruction des affaires et de décisions juridictionnelles s'authentifient à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe avant l'envoi d'un document à l'une des parties.

Article 4


Pour utiliser la procédure électronique de transmission faisant l'objet de la présente expérimentation, les parties ou leur représentant doivent disposer d'un navigateur Internet Explorer, version 5.5 ou supérieure, ou bien Netscape, version 7 ou supérieure, ainsi que du logiciel Adobe Reader, version 6 ou ultérieure.

Article 5


La juridiction transmet aux parties ou à leur représentant des fichiers au format pdf. Les parties ou leur représentant adressent à la juridiction des fichiers dans l'un des formats suivants :

Document Microsoft Word (.doc), version 97 ou ultérieure, Rich Text Format (.rtf), Tagged Image Format (.tif), Joint Photographic Expert Group (.jpg) ou Portable Document Format (.pdf). Les fichiers reçus dans un autre format que le format pdf sont automatiquement transformés en fichiers pdf par l'application. Les fichiers créés au format doc ne doivent pas comporter de macros. Les fichiers au format pdf doivent être créés en incorporant les polices et en donnant à l'utilisateur le droit de copier et d'extraire des informations et d'imprimer le document.

Les fichiers image au format tif doivent avoir une résolution maximale de 200 points par pouce (« dpi »).

Article 6


Dès la transmission d'un document au greffe de la juridiction, un message indiquant la date et l'heure de sa réception est automatiquement envoyé dans la boîte aux lettres applicative de l'expéditeur.

Après vérification que le document transmis n'est ni vide ni corrompu et que son contenu correspond aux données renseignées dans le formulaire, le greffe atteste son enregistrement par l'envoi d'un nouveau message indiquant la date et, le cas échéant, l'heure de la réception du document. Si une anomalie est détectée, un message d'alerte en précise la nature.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 4 juin 2007.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles

et du sceau,

M. Guillaume