J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-886 du 15 mai 2007 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission de déontologie


NOR : FPPA0754570D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions à la commission de déontologie,

Décrète :


Article 1


Le président de la commission de déontologie instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peut faire appel :

a) A trois personnalités appartenant à l'administration et exerçant, l'une les fonctions de rapporteur général de la commission, les deux autres les fonctions de rapporteurs généraux adjoints de la commission ;

b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.

Article 2


Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission de déontologie au budget des services généraux du Premier ministre, des indemnités peuvent être allouées :

- au président ;

- au rapporteur général ;

- aux rapporteurs généraux adjoints ;

- aux rapporteurs.

Article 3


L'indemnité allouée au président, au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints de la commission de déontologie a un caractère forfaitaire mensuel.

Article 4


Les indemnités allouées aux rapporteurs de la commission de déontologie ont un caractère forfaitaire mensuel. Leur montant correspond à l'examen par le rapporteur d'un nombre minimum de dossiers par mois.

Article 5


Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.

Article 6


Le président, le rapporteur général, les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 7


Sont abrogés :

- le décret no 96-121 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ;

- le décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ;

- le décret no 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er mai 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé