J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'attestation d'appartenance à la flotte française


NOR : EQUT0754024A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin ;

Vu le règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ;

Vu le règlement (CE) no 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre Etats membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 78 et suivants ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Arrête :


Article 1


Une attestation d'appartenance à la flotte française est délivrée, dans les conditions définies par le présent arrêté, à tout bateau de transport de marchandises ou de personnes par voies de navigation intérieure qui est immatriculé en France et dont le ou les propriétaires sont :

a) Des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne qui ont leur domicile dans un Etat membre de l'Union européenne, s'il s'agit de personnes physiques ; ou

b) Des personnes morales :

i) Qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne, et

ii) Qui appartiennent en majorité à des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne.

Article 2


L'attestation d'appartenance à la flotte française doit se trouver à bord de tout bateau répondant aux conditions fixées à l'article précédent, qui, dans le cadre d'un transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, circule sur les voies navigables d'un autre Etat membre de l'Union européenne que la France.

Dans le cadre des opérations visées au premier alinéa, l'attestation est produite lors de toute réquisition des autorités compétentes de l'Etat concerné, selon la réglementation en vigueur dans cet Etat, à titre de preuve que le transporteur satisfait aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du règlement du 16 décembre 1991 susvisé.

Article 3


L'attestation d'appartenance à la flotte française identifie en français, en allemand, en néerlandais et en anglais :

- concernant le bateau :

i) Son nom ;

ii) Son numéro d'immatriculation ;

- concernant son ou ses propriétaires :

a) S'il s'agit de personnes physiques :

i) Leur nom ;

ii) Leur nationalité ;

iii) L'adresse de leur domicile ou résidence habituelle ;

b) S'il s'agit de personnes morales :

i) Leur raison sociale ;

ii) Leur siège social.

L'attestation d'appartenance à la flotte française est établie selon le modèle annexé au présent arrêté.

Article 4


Pour les bateaux concernés, l'attestation d'appartenance à la flotte française constitue une annexe du certificat d'immatriculation délivré en application de l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Après vérification du respect des conditions visées à l'article 1er du présent arrêté, l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'immatriculation délivre au ou à un des propriétaires du bateau concerné l'attestation d'appartenance à la flotte française :

- soit lors de la délivrance ou de la première modification du certificat d'immatriculation du bateau à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- soit, en dehors de ces cas, sur la demande du ou d'un propriétaire auprès de ladite autorité.

Aux fins de la vérification mentionnée à l'alinéa précédent et lorsqu'il s'agit d'une société, le propriétaire doit fournir à l'autorité concernée toute pièce permettant de justifier du respect des conditions visées au b, ii, de l'article 1er.

L'autorité concernée pourra demander au propriétaire toute autre pièce ou information nécessaire, le cas échéant, à la vérification susmentionnée.

Article 5


Toute modification apportée aux inscriptions relatives à l'immatriculation et qui concerne les mentions figurant sur l'attestation d'appartenance à la flotte française fait sur cette dernière l'objet des modifications correspondantes.

La radiation du registre d'immatriculation ou toute modification concernant le ou les propriétaires du bateau tendant à ce qu'ils ne satisfassent plus aux conditions fixées à l'article 1er entraîne l'obligation pour le ou les propriétaires du bateau de retourner l'attestation d'appartenance à la flotte française à l'autorité l'ayant délivrée.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bateaux pourvus du certificat d'appartenance à la navigation rhénane prévu par le règlement d'application annexé au règlement du 17 octobre 1985 susvisé.

Article 7


Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,

P.-A. Roche








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n° 113 du 16/05/2007 texte numéro 134