J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-935 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3421-1 (troisième alinéa) du code de la santé publique


NOR : EQUT0751198D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, notamment son annexe II reproduisant la partie A du code ISPS ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3421-1 ;

Vu l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, notamment le deuxième alinéa de l'article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au titre II du livre IV du code de la santé publique un chapitre Ier intitulé : « Peines applicables » et comprenant les dispositions suivantes :

« Art. R. 3421-1. - Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.

« En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.

« Art. R. 3421-2. - Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :

« - de commandement et de conduite des aéronefs ;

« - de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;

« - de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.

« Art. R. 3421-3. - Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.

« Sont concernés par la présente disposition :

« - le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;

« - le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;

« - le personnel chargé de la sûreté à bord des navires. »

Article 2


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas