J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2007 portant création de la voie aérienne R 11 en France métropolitaine


NOR : EQUA0753805A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 11, en France métropolitaine.

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte six tronçons, sont définies ci-après :


I. - Tronçon 1


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48° 29' 45'' N, 000° 38' 54'' E - BOBSA ;

48° 32' 00'' N, 000° 15' 00'' W - FERTE ;

48° 34' 32'' N, 001° 42' 10'' W - DOLDE.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

Limite verticale supérieure :

Niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone LF-R 7B est active ;

Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone LF-R 7B n'est pas active.


II. - Tronçon 2

(à l'exclusion de la TMA Rennes

et de la CTA Iroise lorsque celles-ci sont actives)


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48° 34' 32'' N, 001° 42' 10'' W - DOLDE ;

48° 35' 09,8'' N, 002° 04' 56,4'' W - DINARD PLEURTUIT SAINT-MALO VOR-DME (DIN) ;

48° 31' 38'' N, 002° 26' 23'' W - LAMBA ;

48° 19' 57,5'' N, 003° 36' 08,9'' W - MONTS D'ARREE VOR (ARE).

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


III. - Tronçon 3


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

47° 34' 36'' N, 002° 13' 12'' E - MOTAL ;

47° 43' 08'' N, 003° 26' 05'' E - OSKIN ;

47° 48' 27'' N, 004° 15' 23'' E - KUTAN ;

47° 54' 22,7'' N, 005° 14' 57,0'' E - ROLAMPONT VOR-DME (RLP) ;

48° 19' 04.2'' N, 006° 03' 33.9'' E - EPINAL MIRECOURT VOR (EPL).

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

Niveau de vol 55 (1 700 m) entre le point MOTAL et le point situé à 6 NM (11,1 km) à l'ouest du point 48° 19' 04,2'' N, 006° 03' 33,9'' E - EPINAL MIRECOURT VOR (EPL) ;

Niveau de vol 65 (2 000 m) entre le point situé à 6 NM (11,1 km) à l'ouest du point EPINAL MIRECOURT VOR (EPL) et le point EPINAL MIRECOURT VOR (EPL).

Limite verticale supérieure :

Niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone réglementée LF-R 124 est active.

Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone réglementée LF-R 124 n' est pas active.


IV. - Tronçon 4


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48° 19' 04,2'' N, 006° 03' 33,9'' E - EPINAL MIRECOURT VOR (EPL) ;

48° 23' 57'' N, 006° 41' 36'' E - POGOL ;

48° 26' 12'' N, 007° 00' 30'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : le plus haut des deux niveaux : niveau de vol 65 (2 000 m) ou 6 500 pieds (1 981 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


V. - Tronçon 5


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48° 26' 12'' N, 007° 00' 30'' E ;

48° 27' 43'' N, 007° 12' 06'' E - OBORN.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


VI. - Tronçon 6


a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48° 27' 43'' N, 007° 12' 06'' E - OBORN ;

48° 30' 19,4'' N, 007° 34' 19,1'' E - VOR-DME (STR) ;

48° 25' 54'' N, 007° 44' 22'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;

Limite verticale supérieure :

Niveau de vol 145 (4 400 m) lorsque la zone réglementée LF-R 123 est active.

Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone réglementée LF-R 123 n'est pas active.


Article 3


La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6


L'arrêté du 28 mai 2004 portant création de la voie aérienne R 11 en France métropolitaine est abrogé.

Article 7


Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

G. Mantoux

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

de la circulation aérienne militaire,

C. Oudart