J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-902 du 15 mai 2007 relatif au fonctionnement de la Banque de France et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)


NOR : ECOT0754304D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 142-2 à L. 142-8 et L. 144-4 ;

Vu la loi no 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, ensemble l'avis de la Banque centrale européenne en date du 22 juin 2006 ;

Vu le décret no 93-1278 du 3 décembre 1993 modifié sur la Banque de France ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 2



« Le conseil général »


2° Les sous-sections 1 et 2 de la même section sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Composition du conseil général


« Art. R. 142-1. - Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ou remplacement.


« Sous-section 2



« Fonctionnement du conseil général


« Art. R. 142-2. - Le conseil général établit son règlement intérieur.

« Art. R. 142-3. - Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.

« Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

« Art. R. 142-4. - Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

« Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

« Art. R. 142-5. - Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. »

3° La sous-section 2 de la section 3 devient la sous-section 3 de la section 2 et les articles R. 142-8 à R. 142-19 deviennent les articles R. 142-6 à R. 142-17.

4° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Le comité monétaire du conseil général


« Art. R. 142-18. - Le comité monétaire du conseil général établit son règlement intérieur. »

5° Au début de la section 4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 142-19. - Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.

« Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée. »

Article 2


Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 144-3, les termes « , au comité central d'entreprise » sont supprimés.

Il est ajouté après le deuxième alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé :

« Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes. »

2° Au second alinéa de l'article R. 144-5, les mots : « après avis du conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « après avis du gouverneur ».

3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 144-6, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

4° Le premier alinéa de l'article R. 144-8 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne. »

5° Les articles R. 144-9 et R. 144-12 sont abrogés.

6° L'article R. 144-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 144-14. - Des actes du conseil général ou du comité monétaire du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition, respectivement, de ce conseil ou de ce comité. »

Article 3


I. - Le décret no 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France est abrogé.

II. - Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-4 du code monétaire et financier, les membres de droit du comité monétaire mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 142-5 continuent d'être rémunérés conformément aux dispositions de l'article 5 et sont soumis aux prescriptions de l'article 6 de ce décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 4


Le représentant élu des salariés au conseil général de la Banque de France en fonction à la date de publication du présent décret est maintenu en fonction jusqu'au terme de son mandat.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton