J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2007-0194 du 13 mars 2007 sur le projet d'arrêté pris en application de l'article L. 9 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités d'information des utilisateurs d'envois postaux


NOR : ARTR0700026V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 5 et L. 9, R. 2-1 à R. 2-5 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 113-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les prix pris en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie en date du 5 février 2007 ;

Après en avoir délibéré le 13 mars 2007,


Eléments de contexte


Aux termes de l'article L. 9 du code des postes et des communications électroniques, « Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Ainsi, le projet d'arrêté soumis pour avis à l'ARCEP fixe les modalités d'application de l'article L. 9.

L'Autorité relève que ces obligations d'informations sont directement reprises de l'article L. 113-3 du code de la consommation.

L'Autorité note que, en application du projet d'article 7 du présent arrêté la mise en oeuvre de cet arrêté relève essentiellement de deux administrations : la direction générale des entreprises et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

L'Autorité constate que les dispositions du présent arrêté s'appliquent essentiellement aux prestataires de services postaux qui disposent de points de vente ou de contact avec le public, permettant l'affichage ou la remise de brochures.

Ainsi, les autres opérateurs que La Poste, en général, spécialisés sur les flux émis par des entreprises, grandes émettrices de courrier ou de colis, vers des particuliers ne sont pas directement concernés par la mise en oeuvre de cet arrêté.

L'Autorité a consulté plusieurs opérateurs autorisés et distributeurs de colis. Ils n'ont pas de remarque particulière sur le texte. Ils expliquent qu'ils fournissent l'ensemble des informations prévues à l'article L. 9 du CPCE dans les contrats qu'ils passent avec les grands émetteurs.

De plus, les opérateurs autorisés font valoir qu'ils sont déjà soumis à plusieurs obligations relatives à l'information des consommateurs :

- l'obligation de marquage (au sens postal de marque d'affranchissement [1] qui permet de les identifier (art. 3 de l'arrêté du 3 mai 2006) en cas de dysfonctionnement par exemple ;

- l'obligation de tenir à la disposition des utilisateurs les procédures de traitement des réclamations qui doivent être accessibles, simples et gratuites mais aussi être écrites et communicables sur simple demande ; dans ce cadre, ils doivent également fournir les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations.

Cette analyse permet donc de confirmer l'impact limité de cet arrêté pour les opérateurs spécialisés sur les flux des grands émetteurs vers les particuliers.


Sur les caractéristiques essentielles des services postaux


Le code de la consommation prévoit, dans l'article L. 111-1 que tout prestataire de services doit, avant la conclusion de l'achat par l'utilisateur, mettre celui-ci en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

L'Autorité souhaite insister sur cette obligation particulièrement importante lorsque le service comprend différentes options ou plusieurs niveaux de garanties qui nécessitent une bonne lisibilité de la prestation rendue.

Au regard de plusieurs saisines du médiateur du service universel (notamment les saisines 2003-0210/XB 2003-0269/XB, ou encore 2004-0406/XB), l'Autorité constate que des utilisateurs mal informés sur les différents niveaux de garantie attachés aux recommandés ou aux valeurs déclarées subissent, en cas de perte, de retard ou d'avarie, des préjudices qui auraient pu être plus limités si l'usager avait été correctement informé lors de l'achat.

L'Autorité propose donc de préciser dans l'article 2 du projet d'arrêté que les conditions générales de vente et les conditions particulières doivent inclure les caractéristiques essentielles des services postaux, et notamment les éventuels niveaux de garantie.

Au regard de ces observations, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet d'arrêté et propose quelques modifications rédactionnelles formulées en annexe.

Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2007.



Le président,

P. Champsaur


(1) Le code de la consommation emploie également les termes marquage ou étiquetage qui sont plus appropriés à des marchandises ou à des biens.




A N N E X E

DE L'AVIS N° 2007-0194 SUR LE PROJET D'ARRÊTÉ PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET FIXANT LES MODALITÉS D'INFORMATION DES UTILISATEURS D'ENVOIS POSTAUX

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JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 388
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