J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 avril 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante


NOR : BUDB0630216A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 53 modifié ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique no 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et notamment son article 10 ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, et notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer, de suivre et d'évaluer le contrat de performances.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties du personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de toute opération pluriannuelle permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité d'indemnisation de l'établissement et les documents de suivi de cette activité établis au titre du contrôle interne de l'établissement ;

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits initialement ouverts ; cette situation est complétée d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

- la situation des engagements ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ;

- les comptes rendus d'exécution des contrats de performances ;

- le tableau prévisionnel et l'état détaillé des effectifs de l'établissement ;

- l'état des recettes propres ;

- les informations relatives à la performance de l'établissement ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

- la liste des conventions, marchés, commandes et baux conclus par l'établissement ;

- la liste des subventions accordées et celle des transactions hors indemnisation conclues par l'établissement ;

- la liste des missions effectuées à l'étranger et dans les départements et collectivités d'outre-mer ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5


5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les décisions modificatrices d'urgence ;

- les recrutements.

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les contrats, conventions, marchés, commandes et baux ;

- les modalités de fixation des honoraires des experts médicaux et des avocats ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les prêts, emprunts et subventions ;

- les décisions d'attribution de garantie ;

- les transactions, à l'exception de celles liées aux procédures d'indemnisation.

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite, y compris électronique, d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori de la gestion administrative et budgétaire de l'établissement. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Le contrôle s'assure, en particulier en matière d'indemnisation, de l'existence d'un contrôle interne et de procédures écrites actualisées. Sur la base des informations issues du contrôle interne, le contrôleur peut demander à l'établissement de procéder à une vérification a posteriori d'actes individuels d'indemnisation. Le contrôleur contribue, par ses analyses, à l'évaluation de la politique d'indemnisation.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


L'arrêté du 18 juin 2002 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est abrogé.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. Rey