J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires


NOR : AGRE0752673A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2005/36 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code rural, livre II et livre VIII ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2003 modifié fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire en date du 13 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2007,

Arrêtent :


Article 1


Les études vétérinaires ont pour objet de dispenser la formation théorique, pratique et clinique que requiert l'exercice professionnel décrit dans le référentiel professionnel (1).

L'enseignement dispensé porte notamment sur les matières mentionnées dans la directive 2005/36 /CE du 7 septembre 2005 susvisée.

Les études vétérinaires sont organisées dans le cadre du décret no 2002-482 du 8 avril 2002 susvisé et selon les dispositions du présent arrêté.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES


Article 2


Cinq années de formation sont organisées au sein des écoles nationales vétérinaires ou sous leur contrôle direct, après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé. L'entrée par concours dans une école nationale vétérinaire emporte l'attribution par l'établissement de 120 crédits européens pour la formation scientifique générale suivie.

Les cinq années de formation dans les écoles nationales vétérinaires comprennent :

- huit semestres de tronc commun. La formation des septième et huitième semestres, essentiellement clinique et pratique, est consacrée à parts égales aux animaux de production et à la santé publique vétérinaire, d'une part, et aux animaux de compagnie et équidés, d'autre part. Pour les étudiants s'orientant vers le domaine professionnel de la recherche, ces deux derniers semestres peuvent être remplacés par l'inscription, le suivi et la validation des deux derniers semestres d'un diplôme national de master ;

- deux semestres d'approfondissement dans un ou des domaines professionnels mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Pour les filières cliniques, l'équivalent d'un de ces semestres est consacré à la préparation de la thèse de doctorat vétérinaire.

Article 3


Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement.

Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit premiers semestres.

Article 4


Les écoles organisent les enseignements d'approfondissement dans les domaines professionnels suivants : animaux de production, animaux de compagnie, équidés, santé publique vétérinaire, recherche, industrie.

Article 5


Le conseil d'administration de chaque école arrête l'organisation pédagogique de la formation qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés, une initiation à la recherche ainsi qu'une formation clinique et des stages. La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel de diplôme.

Article 6


Le diplôme d'études fondamentales vétérinaires est délivré aux étudiants qui ont validé les huit semestres de tronc commun.

Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement, dont la validation permet de soutenir la thèse de doctorat vétérinaire.

Article 7


L'organisation de la formation vétérinaire fait l'objet d'une évaluation nationale périodique conduite par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui prend en compte les exigences définies au plan national et au plan européen.

A l'issue de cette évaluation, et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), sont prononcées les habilitations à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère le grade de master.

Les habilitations mentionnées ci-dessus sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

Article 8


Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivré aux étudiants, après soutenance de leur thèse selon les modalités des articles R. 241-1 à R. 241-4 du code rural.

Le nombre d'inscriptions en tant qu'étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à deux, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.


TITRE II

RÉGIME DES ÉTUDES


Article 9


Le suivi des enseignements et des stages est obligatoire.

Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, de validation des unités d'enseignement et d'obtention des crédits ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par chaque école dans son règlement des études. Chaque année d'études ne peut être redoublée qu'une seule fois.

Le règlement des études de chaque école est porté à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.

Article 10


Au cours des six premiers semestres, un stage peut être effectué dans une structure de recherche, notamment pour les étudiants qui se destinent à la recherche.

Article 11


La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.


TITRE III

CONVENTIONS DE COOPÉRATION


Article 12


Le partenariat institué avec les universités pour la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peut être étendu par convention de coopération scientifique et pédagogique pour la mise en oeuvre de certaines dispositions du présent arrêté.

Cette coopération peut notamment concerner l'organisation d'enseignements spécifiques au sein du cursus vétérinaire ainsi que le développement d'activités de recherche et de formations doctorales ou la mise en oeuvre en partenariat de formations préparant au diplôme national de master.

Ces conventions peuvent également être conclues avec les autres universités ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur agricole. Elles peuvent également être mises en place dans le cadre des pôles de recherche et d'enseignement supérieur prévus par l'article L. 344-1 du code de la recherche.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 13


L'arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables jusqu'à la fin de leur formation aux étudiants qui sont en deuxième année d'école nationale vétérinaire à la date de publication du présent arrêté.

Ces étudiants peuvent prolonger leur formation d'une année supplémentaire.

En cas de redoublement, ils poursuivent leur cursus selon les modalités définies par le présent arrêté.

Article 14


Le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

B. Saint-Girons


(1) Les annexes peuvent être consultées au bureau des formations de l'enseignement supérieur, direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, et dans les écoles vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.