J.O. 107 du 8 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-720 du 7 mai 2007 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité local d'information et de suivi institué par l'article L. 542-13 du code de l'environnement auprès des laboratoires souterrains de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et modifiant le décret n° 99-686 du 3 août 1999


NOR : INDE0750687D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 542-13 ;

Vu le décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 3 août 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 du code de l'environnement comprend :

1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;

4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;

5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;

6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;

7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

8° Un à deux représentants de professions médicales ;

9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;

10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement ou son représentant.

Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.

La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 du code de l'environnement et au présent décret. »

Article 3


L'article 2 est ainsi rédigé :

« Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6 du code de l'environnement sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° de l'article 1er les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions. »

Article 4


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 1er.

La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées. »

Article 5


I. - L'article 4 devient l'article 5 ; il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13 du code de l'environnement, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité. »

II. - Il est inséré un nouvel article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Après la publication de l'arrêté prévu à l'article 3, le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci. »

Article 6


Il est ajouté à l'article 6 un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant. »

Article 7


Jusqu'à la publication de l'arrêté des présidents de conseils généraux nommant le président du comité et au plus tard jusqu'à l'expiration du sixième mois à compter du mois de la publication du présent décret, le comité se réunit dans la composition et selon les modalités de fonctionnement en vigueur avant la publication du présent décret.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos