J.O. 103 du 3 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 mars 2007 autorisant la société Eutelsat SA à exploiter des assignations de fréquence pour le système satellitaire Atlantic BirdTM 4 à la position orbitale 7° Ouest


NOR : INDI0700491A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la constitution, la convention et le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 41, L. 41.3, L. 43, L. 97-2, L. 97-3, L. 97-4 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif aux redevances correspondant aux coûts de traitement des demandes d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications et des demandes d'autorisation en application des articles R. 52-3-1 et R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;

Vu le dossier d'instruction transmis par l'Agence nationale des fréquences le 26 février 2007 au ministre délégué à l'industrie ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 février 2007 ;

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulté, Arrête :


Article 1


La société Eutelsat SA est autorisée à exploiter les assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications à la position orbitale 7° Ouest dans les conditions fixées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 2


L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté, sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.

Article 3


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2007.


François Loos



A N N E X E


CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR LE SYSTÈME SATELLITAIRE ATLANTIC BIRDTM 4 À LA POSITION ORBITALE 7° OUEST


Titulaire de l'autorisation

Eutelsat SA

Conditions


En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :

a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 7° Ouest, qui sont comprises dans les bandes de fréquences :

- 17,807-18,018 GHz, 18,1-18,1333 GHz, 18,1381-18,1714 GHz, 18,1762-18,2095 GHz, 18,2143-18,2476 GHz, 18,2524-18,2857 GHz, 18,2905-18,3238 GHz et 18,3286-18,349 GHz pour le sens Terre vers espace pour le service fixe par satellite, et

- 10,7-10,949 GHz pour le service fixe par satellite pour le sens espace vers Terre et 12,207-12,418 GHz pour le service de radiodiffusion par satellite,

et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).



Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 12
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b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie comme suit :

Pour les bandes de fréquences 17,807-18,018 GHz, 18,1-18,1333 GHz, 18,1381-18,1714 GHz, 18,1762-18,2095 GHz, 18,2143-18,2476 GHz, 18,2524-18,2857 GHz, 18,2905-18,3238 GHz et 18,3286-18,349 GHz, la zone de service est définie par l'ensemble des territoires inclus dans le contour de la figure 1 et dans la zone de service des assignations du tableau ci-dessus.

Pour les bandes de fréquences 10,892-10,949 GHz et 12,207-12,418 GHz, la zone de service est définie par l'ensemble des territoires inclus dans le contour de la figure 2 et dans la zone de service des assignations du tableau ci-dessus.

Pour les bandes de fréquences 10,7-10,892 GHz, la zone de service est définie par l'ensemble des territoires visibles depuis la position orbitale 7° Ouest, situés au nord du parallèle 45° Sud et inclus dans la zone de service des assignations du tableau ci-dessus.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 103 du 03/05/2007 texte numéro 12






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 103 du 03/05/2007 texte numéro 12





c) Les émissions exploitées ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les réceptions exploitées ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans ce même fichier.

d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.

e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par les articles L. 97-2-II et R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques.

f) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France.

g) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.

h) L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté, sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.