J.O. 103 du 3 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat


NOR : FPPA0752169D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, modifié par le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par les décrets no 93-536 du 27 mars 1993, no 96-288 du 29 mars 1996 et no 2005-97 du 3 février 2005 ;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, modifié par le décret no 2001-1236 du 21 décembre 2001 ;

Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, modifié par les décrets no 2000-972 du 28 septembre 2000, no 2003-462 du 21 mai 2003 et no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;

Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 95-1079 du 4 octobre 1995 ;

Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;

Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des corps des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par les décrets no 2001-946 du 11 octobre 2001, no 2004-703 du 13 juillet 2004 et no 2006-583 du 23 mai 2006 ;

Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par les décrets no 2001-325 du 9 avril 2001 et no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets no 93-61 du 13 janvier 1993, no 2000-276 du 4 octobre 2000 et no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets no 97-70 du 28 janvier 2007, no 2001-617 du 10 juillet 2001 et no 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret no 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets no 2000-1212 du 13 décembre 2000, no 2001-71 du 29 janvier 2001 et no 2005-445 du 6 mai 2005 ;

Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets no 98-289 du 9 avril 1998, no 98-485 du 12 juin 1998 et no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques, modifié par les décrets no 2002-772 du 3 mai 2002, no 2004-1261 du 25 novembre 2004 et no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, modifié par le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, modifié par le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, modifié par le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, modifié par le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, modifié par les décrets no 2003-77 du 23 janvier 2003 et no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

(Sybil, Marie, Odile)

Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;



Vu le décret no 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, modifié par le décret no 2005-990 du 16 août 2005 ;

Vu le décret no 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, modifié par les décrets no 2003-462 du 21 mai 2003 et no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

Vu le décret no 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS À STATUT COMMUN

Chapitre Ier


Modification du décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat


Article 1


L'article 4 du décret du 1er août 1991 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les conseillers techniques de service social sont recrutés :

« 1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux membres du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs, ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

« 2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les membres du corps des assistants de service social relevant de l'administration ouvrant le recrutement titulaires du grade d'assistant de service social principal.

« Ce recrutement a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du présent article . »

Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 3


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. »

Article 4


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.

« II. - Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.

« Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 5


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. »


Chapitre II


Modification du décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministèrede l'économie, des finances et de l'industrie


Article 6


L'article 4 du décret du 19 mars 1998 susmentionné est abrogé.

Article 7


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 7. - Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné :

« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. »

Article 8


Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « du ministre chargé de la fonction publique et » sont supprimés.


Chapitre III

Modification du décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires

applicables aux corps de chargés d'études documentaires


Article 9


Le 2° de l'article 4 du décret du 19 mars 1998 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 10


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont organisés dans les conditions ci-après :

« 1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. »

Article 11


Le dernier alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.

Article 12


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 4. »

Article 13


L'article 22 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite du sixième des promotions » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers des promotions » ;

2° Le second alinéa est abrogé.


Chapitre IV


Modification du décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine


Article 14


L'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susmentionné est ainsi modifié :

1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre de la fonction publique. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics. » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa du 2 est supprimée ;

4° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »


Chapitre V

Modification du décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires

communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues


Article 15


Il est inséré dans le décret du 26 septembre 2005 susmentionné un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les attachés d'administration sont nommés par le ministre dont relève le corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet.

« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

« L'affectation des attachés dans ces services est prononcée après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. »

Article 16


Au dernier alinéa de l'article 7 du même décret, la proportion de « 3,5 % » est remplacée par celle de « 5 % ».

Article 17


L'article 25 du même décret est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « après avis du comité technique paritaire compétent à l'égard de ce corps » sont remplacés par les mots : « après avis, selon le cas, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du comité technique paritaire compétent à l'égard de ce corps » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné. »


TITRE II

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Chapitre Ier

Modification du décret no 69-222 du 6 mars 1969

relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires


Article 18


L'article 11 du décret du 6 mars 1969 susmentionné est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. » ;

2° Les deux derniers alinéas du IV sont supprimés.

Article 19


L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus » sont supprimés ;

2° Au II :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 20


L'article 18-3 du même décret est abrogé.

Article 21


Le premier alinéa du 3° de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 22


L'article 19-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. » ;

2° Le deuxième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics. »

Article 23


Le deuxième alinéa de l'article 19-4 du même décret est supprimé.

Article 24


L'article 19-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19-5. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 3° de l'article 19. »

Article 25


L'article 21-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 21-1, les mots : « l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 20-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau ».

2° Au troisième alinéa, la référence à l'article 20-2 est remplacée par une référence à l'article 20.

Article 26


L'article 21-2 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 27


L'article 32-4 du même décret est abrogé.

Article 28


Le premier alinéa du 2° de l'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 cité à l'article 35. »

Article 29


Le 1° de l'article 33-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe aux candidats qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. »

Article 30


La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 33-2 est supprimée.

Article 31


Le deuxième alinéa de l'article 33-4 du même décret est supprimé.

Article 32


L'article 33-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33-5. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 33. »

Article 33


L'article 35-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 34-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau ».

2° Au troisième alinéa, la référence à l'article 34-2 est remplacée par une référence à l'article 34.

Article 34


L'article 35-2 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Chapitre II

Modification du décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


Article 35


Le a du 2° de l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Pour la moitié au moins des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. »

Article 36


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les officiers de protection sont également nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année de la nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° de l'article 14 ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 18.

« Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de protection au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du deuxième alinéa du présent article . »

Article 37


L'article 26 du même décret est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « dans la limite du sixième des promotions » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers des promotions » et la dernière phrase est supprimée ;

2° Au III, les mots : « en application de l'article 20 ci-dessus » sont supprimés.


TITRE III

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Chapitre Ier


Modification du décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche


Section 1

Dispositions permanentes


Article 38


A l'article 9 du décret du 6 avril 1995 susmentionné, les mots : « et d'échelon » sont remplacés par les mots : « dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon ».

Article 39


L'article 16 du même décret est abrogé.


Article 40


L'article 17 du même décret est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 86 » sont remplacés par les mots suivants : « des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 41


A l'article 18 du même décret, après les termes : « sur titres et travaux, » sont insérés les termes : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, ».

Article 42


L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 20. »

Article 43


L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 44


L'article 23 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;

2° A l'avant-dernier alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

Article 45


L'article 24 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.

Article 46


Les deux derniers alinéas de l'article 26 du même décret sont abrogés.

Article 47


L'article 28 du même décret est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 86 » sont remplacés par les mots suivants : « des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susmentionné » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 48


L'article 29 du même décret est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 3°, après les mots : « sur titres et travaux » sont insérés les mots : « , éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, » ;

2° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus comme équivalente à un diplôme d'ingénieur » sont remplacés par les mots : « comme équivalente à un diplôme d'ingénieur par la commission prévue à l'article 18 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ».

Article 49


L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21. »

Article 50


L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 51


L'article 32-1 du même décret est abrogé.

Article 52


A l'article 33 du même décret, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés.

Article 53


A l'article 33-1 du même décret, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptible de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés.

Article 54


A l'article 33-2 du même décret, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptible de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.

Article 55


L'article 37 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »


Article 56


L'article 38 du même décret est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 3°, après les mots : « sur titres et travaux, » sont insérés les mots : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, » ;

2° Au dernier alinéa du 1°, après les mots : « la commission prévue à l'article 18 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 » ;

3° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche » ;

4° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques » sont remplacés par les mots : « et d'adjoints techniques ».

Article 57


L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 40 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21. »

Article 58


L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 59


L'article 40-1 du même décret est abrogé.

Article 60


A l'article 72 du même décret, le mot : « conjoints » et les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique » sont supprimés.

Article 61


L'article 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 75. - Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation. »

Article 62


L'avant-dernier alinéa de l'article 88 est abrogé.


Section 2

Dispositions transitoires


Article 63


Par dérogation au 2° de l'article 17 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur de recherche de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article , dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 64


Par dérogation au 2° de l'article 28 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur d'études de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article , dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 65


La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Chapitre II

Modification du décret no 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier

du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

Section 1

Dispositions permanentes


Article 66


Au cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, les mots : « Dans la limite des emplois vacants » sont supprimés et le pourcentage de « 3,5 % » est remplacé par le pourcentage de « 5 % ».

Article 67


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

« 1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;

« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.

« Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°.

« Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

« Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie. »

Article 68


L'article 9 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « Les élèves ingénieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée » est inséré le mot : « maximum » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 69


L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « et perçoivent en cette qualité la rémunération correspondant au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « à titre exceptionnel » sont insérés les mots : « et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, ».

Article 70


L'article 13 du même décret est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'ils sont nommés stagiaires, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article 18. »

Article 71


A l'article 17 du même décret, les mots : « des articles 18 à 23 » sont remplacés par les mots : « de l'article 18 ».

Article 72


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 du présent décret. »


Article 73


Le deuxième alinéa du I de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. »

Article 74


Les articles 22, 23 et 24 du même décret sont abrogés.

Article 75


La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement titularisés depuis la publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 20 de ce même décret, dans sa rédaction résultant du présent décret.

La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement reclassés à la date de publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, en application de son article 37, est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 20 de ce même décret, tel que modifié par le présent décret.


TITRE IV

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Modification du décret no 90-404 du 16 mai 1990

portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine


Article 76


L'article 10 du décret du 16 mai 1990 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les conservateurs du patrimoine sont nommés :

« 1° Conformément à l'article 18, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;

« 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire.

« Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article . »

Article 77


L'article 11 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, autres que la spécialité archives, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'auraient pas été pourvus dans l'une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture » ;

2° Au 2°, les mots : « et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;

3° Au 3° les mots : « âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.

Article 78


La deuxième phrase de l'article 13 du même décret est supprimée.

Article 79


L'intitulé du titre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. - Classement. »

Article 80


Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. »

Article 81


L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.

« II. - Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du III.

« III. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. »

Article 82


L'article 25 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de chaque grade » sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est supprimé.


Chapitre II


Modification du décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux


Article 83


L'article 11 du décret du 14 mai 1991 susmentionné est abrogé.

Article 84


L'article 14 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « , âgés de plus de trente-cinq » sont supprimés.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article . »

Article 85


L'article 15 du même décret est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus. »

2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de sept ans de services dans un emploi équivalent à celui d'ingénieur d'études. »

3° Au deuxième alinéa du 2°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de dix ans de services sur un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur. »

4° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.

Article 86


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Les ingénieurs de recherche sont classés lors de leur nomination conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. »

Article 87


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

« II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 88


L'article 21 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;

2° Au sixième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieurs de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée.

Article 89


L'article 22 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.

Article 90


Les deux derniers alinéas de l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont supprimés.

Article 91


L'article 27 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 2°, le chiffre : « neuf » est remplacé par le chiffre : « cinq », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-huit ans » sont supprimés ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article . »

Article 92


L'article 28 du même décret est ainsi modifié :

1° Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ;

2° Au dix-septième alinéa, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur ou de technicien de recherche. » ;

3° Au dernier alinéa, les termes : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.

Article 93


L'article 31 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

« La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. »

Article 94


L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - Les ingénieurs d'études sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 33 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19. »

Article 95


L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

« II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche. »

Article 96


L'article 34 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.

Article 97


Le 2° de l'article 36-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.

« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, mentionnée à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Article 98


L'article 36-4 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ;

2° Au 2, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui de technicien de recherche. »

Article 99


A l'article 36-5, les mots : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.

Article 100


L'article 36-8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36-8. - Les assistants ingénieurs sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 36-9 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19. »

Article 101


L'article 36-9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36-9. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche. »


Article 102


A l'article 62 du même décret, les mots : « et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement » sont supprimés.

Article 103


L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du même décret est abrogé.


Chapitre III

Modification du décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux

d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps


Article 104


L'article 4 du décret du 23 mars 1992 susmentionné est modifié comme suit :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le concours externe est ouvert :

« 1° Soit aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;

« 2° Soit aux candidats justifiant, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. »

2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Les chefs de travaux d'art peuvent être nommés au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du II et du III ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens d'art comptant au 1er janvier de l'année de nomination neuf ans d'ancienneté, dont cinq de services effectifs au ministère chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »


Chapitre IV

Modification du décret no 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps

des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle


Article 105


Le I de l'article 3 du décret du 31 octobre 2002 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la spécialité du concours.

« Cette expérience est appréciée et validée par une commission créée par arrêté du ministre chargé de la culture.

« De plus, les candidats doivent être titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. »

Article 106


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6. »

Article 107


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Le classement, lors de la nomination en qualité d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle stagiaires ou titulaires, est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II.

« II. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attaché d'administration relevant du décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. »

Article 108


Les articles 7 à 12 du même décret sont abrogés.


Chapitre V

Modification du décret no 2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives

au corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication


Article 109


Après l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susmentionné, il est inséré un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. - Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret. »


TITRE V

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Chapitre Ier

Modification du décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier

du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense


Article 110


Au second alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susmentionné, les mots : « Dans la limite des emplois vacants » sont supprimés et le pourcentage de « 3,5 % » est remplacé par le pourcentage de « 5 % ».


Chapitre II

Modification du décret no 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier

du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense


Article 111


L'article 7 du décret du 29 octobre 2004 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.

« Les stagiaires sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de cadre de santé sous réserve des articles 9 à 12.

« Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« La période effectuée en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. »


Article 112


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les cadres de santé civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de cadre de santé accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

« Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination. »

Article 113


L'article 11 du même décret est modifié comme suit :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au présent article , comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. »

2° Le sixième alinéa est abrogé.


Chapitre III

Modification du décret no 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires

relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense


Article 114


Après l'article 2 du décret du 29 novembre 2006 susmentionné, il est inséré un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. - Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret. »


TITRE VI

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Chapitre Ier

Modification du décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création

et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines


Article 115


L'article 4 du décret du 29 avril 1988 susmentionné est complété par les dispositions suivantes :

« 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°. »

Article 116


Le II de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. »

Article 117


L'article 11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 5 et 6, à la place desquels il est fait application des dispositions du B, C ou D ci-dessous. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. »

2° Au C, les mots : « du A » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné » ;

3° Les dispositions des A, E, F, G, H et I sont abrogées.


Chapitre II

Modification du décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels

de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts


Article 118


La dernière phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article 7 du décret du 2 août 1995 susmentionné est remplacée par la phrase suivante :

« Le nombre des nominations prononcées à ce titre ne peut excéder le tiers des nominations prononcées au titre de l'article 8 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pour la même année ; ».

Article 119


Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :



« Art. 7-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7. »

Article 120


Les dix premiers alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Le concours interne est ouvert, dans une proportion comprise entre le quart et la moitié des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de niveau de la catégorie B ou d'un niveau supérieur de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

« La répartition des emplois entre concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 121


A l'article 10 du même décret, les mots : « dans la limite maximum de 10 % des emplois mis au concours » sont supprimés.

Article 122


Au deuxième alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « effectif budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « effectifs en position d'activité ou de détachement dans le corps ».


Chapitre III

Modification du décret no 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier

du corps des attachés économiques


Article 123


L'article 4 du décret du 21 mai 1997 susmentionné est abrogé.

Article 124


Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. »

Article 125


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite du sixième des nominations effectuées par concours et par détachement » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un tiers des nominations effectuées par concours et par détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 126


A la première phrase de l'article 16 du même décret, la proportion du « sixième » est remplacée par celle du « tiers ».


TITRE VII

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Chapitre Ier

Modification du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes

aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques


Article 127


L'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susmentionné est abrogé.

Article 128


L'article 66 du même décret est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ;

2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 129


L'article 67 du même décret est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « au 2° de l'article 235 » sont remplacés par les mots : « à l'article 235 ».

2° Au dernier alinéa, les termes : « dans la limite de 50 % du total des emplois offerts aux deux concours » sont supprimés.

Article 130


L'article 72 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 72. - Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 70 du présent décret. »

Article 131


L'article 73 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 73. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 67 à 70, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 132


L'article 75 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée.

Article 133


L'article 76 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.

Article 134


Le second alinéa de l'article 79 du même décret est supprimé.

Article 135


L'article 81 du même décret est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions défin