J.O. 103 du 3 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat


NOR : FPPA0752103D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;

Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ;

Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;

Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret no 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 2 et 13 ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par les décrets no 90-878 du 27 septembre 1990, no 92-1085 du 2 octobre 1992 et no 96-857 du 2 octobre 1996 ;

Vu le décret no 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;

Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, modifié par les décrets no 97-849 du 10 septembre 1997, no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2006-1426 du 22 novembre 2006 ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par les décrets no 95-1190 du 6 novembre 1995, no 96-857 du 2 octobre 1996 et no 2000-859 du 29 août 2000 ;

Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets no 99-560 du 30 juin 1999 et no 2006-831 du 10 juillet 2006 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets no 99-681 du 3 août 1999, no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2005-1365 du 2 novembre 2005 ;



Vu le décret no 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer, modifié par les décrets no 2004-307 du 26 mars 2004, no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2006-1426 du 22 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement, modifié par les décrets no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2006-84 du 23 janvier 2006 ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu le décret no 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, modifié par les décrets no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2006-1434 du 24 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 2006-1525 du 5 décembre 2006 et no 2006-1732 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret no 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Chapitre unique

Dispositions modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier

des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


Article 1


Le décret du 11 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont répartis en trois corps : le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides et le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides. »

2° L'article 1er bis et le titre Ier bis sont abrogés.

3° Le titre Ier ter est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier TER



« CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 3-8. - Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Art. 3-9. - Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'adjoint de protection de 2e classe, le grade d'adjoint de protection de 1re classe, le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe et le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 3-10. - I. - Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint de protection sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours





« Art. 3-11. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-12.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 3-12. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 3-11 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 3-13 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ceux du ministère des affaires étrangères.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans les départements de la région Ile-de-France et, le cas échéant, dans les autres départements.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère des affaires étrangères et dans un journal local.

« Art. 3-13. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 3-14. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 3-15. - I. - Le concours externe d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.

« Le concours interne d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 3-16. - I. - Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-13 est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 3-17. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les adjoints de protection de 2e classe stagiaires et les adjoints de protection de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les adjoints de protection de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

« V. - Les nominations et les titularisations dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 3-18. - I. - L'avancement au grade d'adjoint de protection de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.



« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. 3-19. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 3-20. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 3-21. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. 3-22. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 2


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides mentionnés à l'article 1er du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le titre Ier ter du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et par dérogation au délai fixé à l'article 3-22 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

III. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

IV. - Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 3-10 du décret du 11 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides intégrés dans ce même corps.

V. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints de protection.

VI. - Par dérogation à l'article 3-18 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.



VII. - Par dérogation à l'article 3-20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le décret du 11 juin 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et siègent en formation commune.



TITRE II

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Chapitre Ier


Dispositions modifiant le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics


Article 3


Le décret du 3 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé, les mots : « aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers » sont remplacés par les mots : « au corps des adjoints techniques ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer. »

3° Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES

DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 2. - Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« Art. 3. - I. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

« Les adjoints techniques de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

« II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts, dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

« Ils peuvent, suivant leur qualification, encadrer des équipes d'adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

« Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

« III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« II. - Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

« III. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 4-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

« Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

« Art. 4-2. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 4-1 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement où les postes sont à pourvoir.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministère de l'agriculture et de l'établissement où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

« Art. 4-3. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'agriculture. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 4-4. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.




« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 4-5. - Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés uniquement dans la spécialité « conduite de véhicules », par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire C, D et E en cours de validité.

« Art. 4-6. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« Les concours mentionnés au 1° et au 2° sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 4-7. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et de la commission.

« VI. - La nomination dans la spécialité « conduite de véhicules » est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 5. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 6. - I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

« II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 7. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 4-1, à l'article 4-5 ainsi qu'au V de l'article 4-7.

« Art. 8. - I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.



« II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

« Art. 9. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.


« Chapitre V



« Dispositions diverses


« Art. 9-1. - Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 4-7, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

« Art. 9-2. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

« Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

4° Le titre II et le titre III, jusqu'à l'article 47 inclus, sont abrogés.

Article 4


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le titre Ier du décret du 3 novembre 1994 précité, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et par dérogation au délai fixé au I de l'article 9 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

V. - Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans ce même corps.

Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 37 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade de maître ouvrier intégrés dans ce même corps.

VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

VII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et siègent en formation commune.



Chapitre II


Dispositions modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche


Article 5


Le décret du 6 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche. »

2° La section 5 du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 5



« Dispositions statutaires relatives au corps

des adjoints techniques de formation et de recherche



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 53. - Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Ce corps comporte quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« Art. 54. - I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.

« II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.

« III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 55. - I. - Les adjoints techniques de formation et de recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 55-1 à 55-4.

« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 56.

« II. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« Art. 55-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type, par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 55-2.

« III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 55-2. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° Les date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.

« Art. 55-3. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par le responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« IV. - Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 55-4. - Les agents recrutés en application des articles 55-1 à 55-3 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Art. 56. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 18 ;

« 2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs organisé selon les modalités prévues à l'article 75.

« II. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. 57. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 55-1 à 55-4 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

« III. - Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 58. - I. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

« II. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

« III. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

3° Les sections 6 et 7 du titre II sont abrogées.

4° L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne d'entrée dans le corps.

« Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.



« Pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite de 10 % du total des postes offerts aux deux concours » sont supprimés.

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

5° A l'article 74, les mots : « les concours externes d'accès aux corps de catégorie C » sont remplacés par les mots : « le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe ».

6° L'article 76-1 est abrogé.

7° L'article 78 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux concours externe(s) d'accès aux corps de catégorie C » sont remplacés par les mots : « au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application de l'article 55-1 » ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. »

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

d) Le dernier alinéa est abrogé.

8° A l'article 80, les mots : « de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 58 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ».

9° A l'article 86, les mots : « les corps classés » sont remplacés par les mots : « le corps classé ».

10° Le titre IV, jusqu'à l'article 122 inclus, est abrogé.

Article 6


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 53, 60 et 66 du décret du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par la section 5 du titre II du décret du 6 avril 1995 précité, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et par dérogation au délai fixé au premier alinéa de l'article 89 du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

V. - Les agents techniques de formation et de recherche figurant, en application du 2° de l'article 55 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de formation et de recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.

Les agents des services techniques de formation et de recherche figurant, en application du 2° de l'article 62 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents techniques de formation et de recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents techniques intégrés dans ce même corps.

VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

VII. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article de l'article 58 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.



IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints techniques de formation et de recherche, régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et siègent en formation commune.


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Chapitre unique

Dispositions modifiant le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier

des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture


Article 7


Le décret du 2 mars 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé, les mots : « des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. »

3° A l'article 2, les mots : « aux corps précités » sont remplacés par les mots : « au corps précité ».

4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe. »

5° L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les agents techniques » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage » sont remplacés par les mots : « Les adjoints techniques de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe et les adjoints techniques principaux de 1re classe ».

6° L'article 5-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux corps des adjoints et des agents » sont remplacés par les mots : « au corps des adjoints » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ces corps » sont remplacés par les mots : « ce corps » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».

7° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 6. - I. - Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint technique de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 7. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 8.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 8. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 7 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 9 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

« Art. 9. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 10. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 11. - I. - Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;



« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 12. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Le ministre chargé de la culture nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 9 est fixée par décision du responsable du service organisant le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 13. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les adjoints techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les adjoints techniques de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »

8° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 14. - I. - L'avancement au grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministère chargé de la culture.

« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

9° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 17. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

« Art. 18. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage. »


Article 8


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 précité, dans sa rédaction issue de l'article 7 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

III. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

IV. - Les fonctionnaires figurant, en application du II de l'article 6 du décret du 2 mars 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, et du 2° de l'article 1er du décret no 2006-1096 du 30 août 2006 organisant des recrutements exceptionnels dans les corps des techniciens des services culturels et des bâtiments de France et des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques de 2e classe intégrés dans ce même corps.

V. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

VI. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des deux modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe justifiant d'au moins quatre années de services publics ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe justifiant d'au moins dix années de services publics.

Les promotions au titre du 1° et du 2° sont prononcées en nombre égal.

VII. - Les dispositions du VI ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 14 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le cas où les conditions d'avancement de grade prévues audit article s'avéreraient plus favorables que celles du VI.

VIII. - Par dérogation à l'article 16 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et siègent en formation commune.


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Chapitre unique


Dispositions modifiant le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense


Article 9


Le décret du 29 novembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, les mots : « des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « du corps des agents techniques du ministère de la défense ».

2° Les titres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - Le corps des agents techniques du ministère de la défense, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du