J.O. 100 du 28 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines


NOR : ECOP0751351D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de l'industrie.

Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs à :

1° L'industrie, l'économie, l'énergie et les matières premières ;

2° La protection de l'environnement, la sécurité industrielle et la santé publique ;

3° La recherche, l'innovation et les technologies nouvelles ;

4° L'aménagement du territoire et les transports ;

5° La normalisation et la métrologie.

Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de régulation, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.

Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 2


Le corps des ingénieurs des mines comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :

1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons ;

2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;

3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.

Article 3


Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'industrie et le ou les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat dans lesquels les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité, sans préjudice de leur affectation dans un département ministériel.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines sont pris par le ministre chargé de l'industrie. Toutefois, leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis soit du ou des ministres affectataires, soit du président ou du directeur général de l'autorité administrative indépendante ou de l'établissement public auprès desquels les ingénieurs des mines sont affectés.


Chapitre II

Recrutement


Article 4


Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République.

Ils sont recrutés :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux ans à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

2° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par la voie d'un examen professionnel, organisé dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret, ouvert aux ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines ;

3° Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts au titre du 2° et dans la limite du nombre d'emplois demeurés vacants, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après sélection professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 5


Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, classés à leur sortie de cette école dans le corps des ingénieurs des mines ;

2° Par la voie d'un concours ouvert chaque année aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;

3° Par la voie d'un concours ouvert chaque année aux élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris accomplissant la dernière année de scolarité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique, pris après avis du Conseil général des mines, fixe les modalités des concours prévus aux 2° et 3°, ainsi que les conditions d'admission.

Les ingénieurs-élèves des mines sont nommés, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 6


Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieurs-élèves des mines à pourvoir par chacune des trois voies mentionnées à l'article 5 et le nombre d'emplois d'ingénieurs des mines à pourvoir au titre du 2° de l'article 4.

Lorsque l'un des concours prévus à l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés sur un autre des concours prévus au même article .

Article 7


Les ingénieurs-élèves des mines recrutés au titre de l'article 5 sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant huit ans à compter de leur titularisation dans le corps et souscrivent un engagement à cette fin.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève.

Les ingénieurs-élèves sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive au cours ou à l'issue de leur stage pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

La somme due au Trésor public au titre d'un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat pris avant la nomination en qualité d'ingénieur-élève des mines vient en déduction du montant dû en application des deuxième et troisième alinéas du présent article . Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie fixe les conditions et les modalités d'application du présent article .

Article 8


Les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 sont fixées conformément aux dispositions du présent article .

Sont seuls autorisés à se présenter à l'examen professionnel les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines pouvant justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de huit années de service en qualité d'ingénieur divisionnaire ou ingénieur de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil général des mines, détermine les modalités et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi que les conditions d'admission.

Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Les nominations au titre de l'examen professionnel sont prononcées dans l'ordre des notes obtenues.

Article 9


L'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 4 s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines âgés, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie, de quarante-huit ans au moins, ayant accompli à cette même date au moins huit années de service en qualité d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées, après avis du Conseil général des mines, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Le comité de sélection complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 10


Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au deuxième échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon de six mois.

Article 11


Les ingénieurs recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Les ingénieurs conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 16, lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, de classe ou de grade dans leur corps d'origine ou par un avancement d'échelon dans leur emploi d'origine.

Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils ont obtenue en avançant à ce dernier échelon.

Article 12


Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines.

Le détachement est prononcé dans le corps des ingénieurs des mines à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 13


Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines.

Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après proposition du vice-président du Conseil général des mines et avis de la commission administrative paritaire.

L'intéressé est nommé dans le grade et à l'échelon qu'il détenait en position de détachement en conservant son ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.


Chapitre III

Avancement


Article 14


Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six années de service dans le grade d'ingénieur des mines.

Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

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JO no 100 du 28/04/2007 texte numéro 6
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Article 15


Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général et titularisés dans ce grade les ingénieurs en chef comptant quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont cinq au moins dans le grade d'ingénieur en chef des mines ou en qualité de directeur d'administration centrale.

Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

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JO no 100 du 28/04/2007 texte numéro 6
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Article 16


La durée moyenne du temps normalement passé dans les deux premiers échelons du grade d'ingénieur général est fixée à deux ans.

Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.

Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est d'un an pour les 1er et 2e échelons, d'un an et six mois pour les 3e et 4e échelons, de deux ans pour les 5e, 6e et 7e échelons, de deux ans et six mois pour le 8e échelon et de trois ans pour le 9e échelon.

La durée minimale du temps passé dans un échelon est de :

1° Un an lorsque la durée moyenne est d'un an ;

2° Un an et demi lorsque la durée moyenne est d'un an et demi ou deux ans ;

3° De deux ans lorsque la durée moyenne est de deux ans et demi ;

4° De deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Article 17


Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines. Ce tableau est dressé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général qui sont prononcées par décret du Président de la République.

Article 18


La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines est placée auprès du vice-président du Conseil général des mines. Les représentants de l'administration sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, après avis des ministres intéressés. Le nombre des représentants de chaque ministre intéressé est proportionnel à celui des ingénieurs des mines en fonction dans son département. Toutefois, il pourra n'être désigné qu'un seul représentant pour plusieurs ministres lorsque le nombre d'ingénieurs des mines rattaché à chacun d'entre eux est insuffisant pour permettre la désignation d'un représentant par ministre.


Chapitre IV

Dispositions transitoires


Article 19


Les membres du corps des ingénieurs des mines et du corps des ingénieurs des instruments de mesure, y compris les ingénieurs-élèves, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20


Les ingénieurs généraux des mines sont reclassés dans leur nouveau grade à un échelon identique à celui détenu précédemment.

Article 21


Les ingénieurs généraux des instruments de mesure sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines selon les modalités fixées au tableau ci-après :


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JO no 100 du 28/04/2007 texte numéro 6
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Article 22


Les ingénieurs des mines de 1re et 2e classe et les ingénieurs des instruments de mesure de 1re et 2e classe, les ingénieurs en chef des mines et les ingénieurs en chef des instruments de mesure sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :



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JO no 100 du 28/04/2007 texte numéro 6
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Article 23


Les ingénieurs des mines recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de l'inscription sur la liste d'aptitude prévus à l'article 7 du décret no 50-381 du 27 mars 1950 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 24


Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines et dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure avant la publication du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.

Article 25


A titre transitoire, les ingénieurs des mines et les ingénieurs des instruments de mesure placés en position de disponibilité en application, respectivement, de l'article 19 du décret no 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines et de l'article 18-1 du décret no 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut des ingénieurs des instruments de mesure conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 26


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines définie à l'article 18, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des ingénieurs des instruments de mesure siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général des mines.

Article 27


Le décret no 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines et le décret no 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure sont abrogés.

Article 28


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions du 2° de l'article 5, en tant qu'elles concernent les élèves des écoles normales supérieures de Lyon et de Cachan, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Article 29


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos