J.O. 94 du 21 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0720589D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 643-6 et D. 642-6 ;

Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins,

Décrète :


Article 1


En cas d'activité dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations des médecins dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin, sur demande de celui-ci à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, il est procédé à la régularisation de ces cotisations.

Article 2


L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale. »

Article 3


Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le médecin dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des cotisations dues au titre de l'année 2007.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé