J.O. 94 du 21 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 avril 2007 fixant les programmes de l'enseignement de langues vivantes étrangères au collège


NOR : MENE0751356A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif au programme de l'enseignement des langues vivantes étrangères au palier 1 du collège ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 2 avril 2007, Arrête :


Article 1


Le programme de japonais pour le palier 1 du collège est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 2


Les programmes de langues étrangères pour le palier 2 du collège sont fixés par les annexes jointes au présent arrêté en ce qui concerne l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le portugais et le russe.

Article 3


Le programme de japonais pour le palier 1 du collège est applicable à partir de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.

Les programmes d'allemand, d'anglais, d'arabe, de chinois, d'espagnol, d'hébreu, d'italien, de portugais et de russe pour le palier 2 du collège sont applicables à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009 pour les élèves ayant suivi l'enseignement correspondant au palier 1.

Article 4


Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 10 janvier 1997 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de quatrième sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.

Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 15 septembre 1998 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de troisième sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010.

Article 5


Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 14 novembre 1985 relatif à l'enseignement de la langue chinoise sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.

Article 6


Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 24 juillet 1997 relatif à l'hébreu, première langue vivante, sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.

Article 7


Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, hors série no 7 du 26 avril 2007, vendu au prix de 2,50 , disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Il est également consultable sur le site : http://www.education.gouv.fr.