J.O. 93 du 20 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-573 du 18 avril 2007 relatif au congé de soutien familial et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SANS0720965D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 février 2007 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 21 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 28 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 avril 2007,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au chapitre V du titre II du livre II du code du travail (troisième partie : Décrets), après l'article D. 225-2, trois articles D. 225-3, D. 225-4 et D. 225-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 225-3. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, le salarié visé à l'article L. 225-20 adresse à son employeur, au moins deux mois avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ en congé. Il joint à cette lettre les documents mentionnés à l'article D. 225-4.

« En cas de renouvellement du congé de façon successive, le salarié doit avertir son employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies au premier alinéa s'appliquent.

« En cas d'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical, les délais de prévenance prévus aux alinéas précédents sont ramenés à quinze jours.

« Ces délais sont également ramenés à quinze jours en cas de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable dudit établissement.

« Art. D. 225-4. - Les documents accompagnant la demande de congé de soutien familial sont les suivants :

« 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, tel qu'énoncé au premier alinéa de l'article L. 225-20 ;

« 2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de soutien familial ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle le demandeur a, au cours de sa carrière, bénéficié d'un tel congé ;

« 3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

« 4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. D. 225-5. - Pour mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 225-22, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines. »

Article 2


Après l'article D. 381-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 381-2-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 381-2-2. - L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de soutien familial est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.

« L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :

« 1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ;

« 2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 225-4 du code du travail ;

« 3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionelle concernée :

« a) Pour la personne exercant une activité industrielle ou commerciale, un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant la date de cessation temporaire d'activité et un extrait mentionnant la date de reprise d'activité ;

« b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, un extrait du registre du répertoire des métiers mentionnant la date de cessation temporaire d'activité et un extrait mentionnant la date de reprise d'activité ;

« c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole ;

« d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité.

« L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas ci-dessus prend effet au premier jour de la prise du congé de soutien familial et cesse à l'issue du dernier jour du congé. »


Article 3


Le délégué interministériel aux personnes handicapées remet avant le 31 décembre 2008 au ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées un rapport évaluant l'efficacité du congé de soutien familial.

Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au Comité national des retraités et des personnes âgées prévu par l'article D. 149-1 du même code.

Article 4


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher