J.O. 93 du 20 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-574 du 19 avril 2007 relatif aux modalités de la tutelle exercée par l'Etat sur les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie


NOR : PMEX0700032D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 224-6 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre VII ;

Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier ;

Vu l'article 55 du décret no 91-739 du 18 juillet 1991, modifié par les décrets no 2004-576 du 21 juin 2004 et no 2006-379 du 27 mars 2006, relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le décret no 96-1022 du 27 novembre 1996, modifié par le décret no 2004-1203 du 15 novembre 2004, portant création du comité des investissements à caractère économique et social ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret no 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997, modifié par le décret no 2006-798 du 6 juillet 2006, pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-1156 du 28 novembre 2003 autorisant les chambres de commerce et d'industrie à conclure avec l'Etat des transactions relatives aux engagements financiers concernant leurs services aéroportuaires ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


La tutelle administrative et financière de l'Etat sur les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie s'exerce dans le respect de leur autonomie, en tenant compte du caractère électif de la désignation des dirigeants des établissements du réseau consulaire et de la libre représentation des intérêts du commerce et de l'industrie et des services.

Article 2


I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) intitulée : « Des règles budgétaires » devient la section 2 du même chapitre avec le même intitulé ; les articles R. 712-2 à R. 712-8 de sa sous-section 1 intitulée : « Dispositions communes » deviennent respectivement les articles R. 712-12 à R. 712-18 ; les articles R. 712-9 à R. 712-11 de sa sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables aux chambres régionales » deviennent respectivement les articles R. 712-21 à R. 712-23 ; l'article R. 712-12 de sa sous-section 3 intitulée : « Dispositions applicables aux groupements interconsulaires » devient l'article R. 712-24 et les articles R. 712-13 et R. 712-14 de sa sous-section 4 intitulée : « Dispositions applicables à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » deviennent respectivement les articles R. 712-25 et R. 712-26.

II. - La section 2 du même chapitre intitulée : « Des emprunts » comprenant les articles R. 712-15 à R. 712-19 est abrogée.

Article 3


Il est rétabli au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1



« Des modalités de la tutelle


« Art. R. 712-2. - 1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

« 2° La tutelle des chambres régionales de commerce et d'industrie est assurée par le préfet de région, assisté par le trésorier-payeur général de région. Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public ;

« 3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.

« Dans le cas où le groupement interconsulaire associe des chambres de commerce et d'industrie appartenant à des départements différents, la tutelle est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.

« En Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France est assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ;

« 4° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie est exercée par le préfet assisté par le trésorier-payeur général.

« Le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.

« Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie dépasse le cadre de la circonscription administrative départementale, le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est exercée par le préfet de la région d'Ile-de-France, assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.

« Art. R. 712-3. - L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter.

« Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.

« L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.

« Art. R. 712-4. - 1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

« Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;

« 2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.

« Art. R. 712-5. - La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle.

« Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.

« Art. R. 712-6. - Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.

« Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.

« Art. R. 712-7. - Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :

« 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;

« 2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;

« 3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;

« 4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;

« 5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans les syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ;

« 6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;

« 7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie à une chambre régionale de commerce et d'industrie lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.

« Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.

« Art. R. 712-8. - Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

« Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.

« En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à la Commission européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités communautaires.

« Art. R. 712-8-1. - La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.

« Art. R. 712-9. - L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4 et au II de l'article 1600 du code général des impôts.

« Art. R. 712-10. - Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :

« 1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;

« 2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;

« 3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;

« 4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;

« 5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement.

« Dans ce cas, l'autorité de tutelle institue un suivi renforcé de la gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Elle lui rend compte régulièrement de l'évolution de sa situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.

« Art. R. 712-11. - Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :

« 1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;

« 2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;

« 3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie prévue à l'article L. 712-5 par une chambre régionale de commerce et d'industrie ;

« 4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;

« 5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements.

« Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.

« Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret no 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme. »

Article 4


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce telle qu'elle résulte du I de l'article 1er du présent décret est ainsi modifiée :

I. - L'article R. 712-18 devient l'article R. 712-20.

II. - Les articles R. 712-16 et R. 712-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-16. - 1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

« 2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.

« Art. R. 712-17. - En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle. »

III. - Après l'article R. 712-17 sont insérés deux articles R. 712-18 et R. 712-19 ainsi rédigés :

« Art. R. 712-18. - Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut :

« 1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;

« 2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;

« 3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;

« 4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et recouvre les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. R. 712-19. - Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.

« Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre chargé du budget. »

Article 5


Les sous-sections 2, 3, et 4 de la section 2 du chapitre Ier telles qu'elles résultent de l'article 1er du présent décret sont ainsi modifiées :

A l'article R. 712-21, les mots : « ministre chargé de sa tutelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région ».

A l'article R. 712-22, au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de leur tutelle » sont remplacés par le mot : « préfet ».

A l'article R. 712-24, au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par le mot : « préfet ».

Article 6


Il est créé après la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre VII du code de commerce une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Des emprunts souscrits et des garanties

accordées par les établissements du réseau


« Art. R. 712-27. - Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.

« La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

« Art. R. 712-28. - Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.

« Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants.

« Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle.

« Art. R. 712-29. - Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant et, dans les cas prévus par le décret no 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.

« Art. R. 712-30. - Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.

« Art. R. 712-31. - L'autorisation d'emprunt est accordée pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation. A l'issue de ce délai, si l'emprunt n'a pas été contracté, la demande d'approbation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.

« L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.

« Art. R. 712-32. - Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.

« Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.

« Art. R. 712-33. - Les règles prévues aux articles R. 712-27 et R. 712-29 sont applicables aux émissions par un établissement du réseau d'obligations ou à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier.

« Art. R. 712-34. - L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :

« 1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;

« 2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;

« 3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne. »

Article 7


Il est créé après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce une section 4 intitulée :


« Section 4



« Des équipements et services gérés par des établissements

du réseau dans le cadre de délégations de service public


« Art. R. 712-35. - La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :

« 1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;

« 2° Du programme pluriannuel d'investissement ;

« 3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.

« Art. R. 712-36. - 1° A compter de la conclusion d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public, les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre de cette gestion.

« Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :

« - aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;

« - aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.

« Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;

« 2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;

« 3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.

« Art. R. 712-37. - L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné. »

Article 8


I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Sont abrogés :

1° Les articles R. 711-9, R. 711-10, R. 711-16, R. 711-17 et R. 711-30 ;

2° Le dernier alinéa de l'article R. 711-48 ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 711-60 ;

4° Les articles R. 711-67 et R. 711-69.

Les articles R. 711-7, R. 711-22, R. 711-31 et R. 711-52 sont ainsi modifiés :

A l'article R. 711-7, les mots : « ministre chargé de leur tutelle » sont remplacés par le mot : « préfet ».

A l'article R. 711-22, au second alinéa, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décret ».

A l'article R. 711-31, aux premier et second alinéas, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décret ».

A l'article R. 711-52, les mots : « ministre chargé de sa tutelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région ».

A l'article R. 711-23, la référence à l'article R. 712-17 est remplacée par la référence à l'article R. 712-28.

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

A l'article R. 712-21, les mots : « ministre chargé de sa tutelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région ».

A l'article R. 712-22 au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de leur tutelle » sont remplacés par le mot : « préfet ».

A l'article R. 712-23, les références aux articles R. 712-9 et R. 712-10 sont remplacées par les références aux articles R. 712-21 et R. 712-23.

A l'article R. 712-24 :

- au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

- les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.

« Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.

« Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle. »

III. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

La dernière phrase de l'article R. 713-6 du code de commerce est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, en cas de circonstances particulières, et notamment de la fusion de chambres, la date limite du scrutin et l'ensemble du calendrier y afférent peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur. »

IV. - Le livre IX du code de commerce (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au 6° de son article R. 910-1 :

- les références aux articles R. 712-9 et R. 712-10 sont remplacées par les références aux articles R. 712-21 et R. 712-22 ;

- la référence à l'article R. 712-16 est supprimée ;

- la référence à l'article R. 712-18 est remplacée par la référence à l'article R. 712-32.

2° Au 7° de l'article R. 920-1, la référence aux articles R. 712-9, R. 712-10 et R. 712-12 est remplacée par la référence aux articles R. 712-21, R. 712-22 et R. 712-24.

3° Les articles R. 927-2 et R. 927-3 sont abrogés ; les articles R. 927-4, R. 927-5 et R. 927-6 deviennent respectivement les articles R. 927-2, R. 927-3 et R. 927-4.

Article 9


I. - A l'article R. 221-8 du code de l'aviation civile, les mots : « des chambres de commerce », sont supprimés.

A l'article R. 224-6 du même code, sont supprimés :

1° Au premier alinéa, les mots : « chambres de commerce » et le dernier membre de phrase ci-après : « et notamment en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des centimes additionnels à la patente. » ;

2° Le deuxième alinéa.

II. - A l'article 2 du décret du 28 novembre 2003 susvisé, les mots : « des ministres chargés de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « le préfet de région dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'établissement souhaitant conclure une transaction ».

Article 10


Dans la partie « Décisions entrant dans le champ de compétences de la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales » du 1 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, les tableaux suivants sont abrogés :

1° « Décret du 28 septembre 1938 modifié portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 93 du 20/04/2007 texte numéro 29
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2° « Décret no 72-950 du 3 octobre 1972 modifié relatif aux groupements interconsulaires :

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JO no 93 du 20/04/2007 texte numéro 29
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3° « Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires :

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JO no 93 du 20/04/2007 texte numéro 29
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La mention : « décret no 64-1200 du 4 décembre 1964 modifié portant création d'une Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie » est remplacée par la mention : « R. 712-13 du code de commerce ».

Article 11


Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 12


Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 13


Toutes les demandes d'autorisation et d'approbation reçues par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent de sa compétence.

Article 14


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé