J.O. 93 du 20 avril 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2007-572 du 18 avril 2007 relatif à la transmission à l'Etat par les collectivités territoriales d'informations statistiques relatives à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien dans les collèges et lycées
NOR : MENP0700495D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1614-7 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 213-2, L. 213-2-1, L. 214-6, L. 214-6-1 et L. 215-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 810-1 et R. 810-3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans la sous-section 2 (Modalités d'établissement de statistiques [R]) de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :
« § 7. Accueil, restauration, hébergement et entretien
dans les collèges et lycées (R)
« Art. R. 1614-40-5. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.
« Art. R. 1614-40-6. - Les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :
« a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;
« b) Si ces fonctions d'accueil, de retauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.
« Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. »Article 2
Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
François Baroin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau