J.O. 93 du 20 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier


NOR : ECOX0700040R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2006/48 /CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2006/49 /CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;

Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques. » ;

c) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article . » ;

2° Après l'article L. 511-41-1, il est inséré un article L. 511-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-41-2. - Les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2. » ;

3° Après l'article L. 511-43, il est inséré un article L. 511-44 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-44. - La Commission bancaire établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées.

« Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article . »

Article 2


Le chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 515-13 est ainsi modifié :

a) Au 1 du I, les mots : « prêts à des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « expositions sur des personnes publiques » et le mot : « , mentionnés » est remplacé par les mots : « tels que définis » ;

b) Au 2 du I, les mots : « de prêts ou » sont remplacés par les mots : « de prêts, d'expositions, » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;

2° La sous-section 2 de la section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Opérations


« Art. L. 515-14. - I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :

« 1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

« 2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.

« II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

« Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15.

« III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

« Art. L. 515-15. - I. - Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-13 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles :

« 1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;

« 3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;

« 4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;

« 5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.

« II. - Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :

« 1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;

« 2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ;

« 3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques françaises mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.

« Art. L. 515-16. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

« 1. L'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces fonds communs de créances ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;

« 2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.

« Art. L. 515-16-1. - Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 515-14 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 515-14. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier.

« Art. L. 515-17. - Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.

« Art. L. 515-18. - Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.

« Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.

« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.

« Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 515-17. » ;

3° L'article L. 515-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du titre Ier et du titre II » sont supprimés ;

b) Au 1, le mot : « expositions, » est inséré après les mots : « créances assimilées, » ;

c) Au 2, les mots : « ou de règlement amiable » sont remplacés par les mots : « ou d'une procédure de conciliation. » ;

4° L'article L. 515-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et expositions » sont insérés après les mots : « cession à une société de crédit foncier des prêts », les mots : « procédure de redressement » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde, de redressement » et les mots : « et chaque exposition » sont insérés après les mots : « chaque prêt » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;

5° Aux articles L. 515-22, L. 515-23, L. 515-28 et L. 515-31, le mot : « expositions, » est inséré après les mots : « des prêts, » ; à l'article L. 515-24, le mot : « , expositions » est inséré après les mots : « des prêts » ;

6° Aux articles L. 515-27 et L. 515-28, les mots : « du titre II du livre VI du code de commerce » sont remplacés par les mots : « des titres III et IV du livre VI du code de commerce ».

Article 3


Le chapitre VII du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 517-5, la référence : « L. 511-41-2, » est insérée après la référence : « L. 511-41, » ;

2° L'article L. 517-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 pour ce qui concerne le secteur bancaire et les services d'investissement. »

Article 4


La section 1 du chapitre III du titre III du livre V du même code est complétée par un article L. 533-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4-1. - Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5. »

Article 5


Le chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Dans la section 4, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 613-6 à L. 613-20 ;

2° L'article L. 613-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité. » ;

3° Dans la section 4, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Surveillance sur une base consolidée


« Art. L. 613-20-1. - La Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, la Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Lorsque la Commission bancaire est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article , elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier :

« 1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;

« 2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées.

« Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, la Commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de la Commission bancaire et, réciproquement, l'exercice par la Commission bancaire de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues.

« Art. L. 613-20-3. - Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente sous-section.

« Art. L. 613-20-4. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.

« Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte la Commission bancaire sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à la Commission bancaire.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . »

Article 6


Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton