J.O. 93 du 20 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier


NOR : ECOX0700040P



Monsieur le Président,

L'article 4 de la loi no 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance les directives 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, vise à transposer les dispositions de nature législative de ces deux directives définissant les nouvelles modalités de calcul du ratio de solvabilité.

Le 26 juin 2004, les gouverneurs des banques centrales et les autorités de contrôle bancaire des pays du G10 ont adopté un nouveau dispositif de convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, dont une version révisée a été rendue publique le 15 novembre 2005.

Ce dispositif, dit de « Bâle II », a pour objectif de renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire, d'assurer une meilleure prise en compte des risques réels des établissements. Deux directives adoptées le 14 juin 2006, communément appelées « CRD » selon l'acronyme anglais « Capital Requirements Directives », ont traduit les principes de ces accords en droit communautaire.

Cette transposition représente un enjeu fondamental aussi bien pour la compétitivité du secteur bancaire et financier et son rôle dans le financement de l'économie que pour l'organisation du contrôle prudentiel en France et en Europe. A ce titre, comme pour la préparation de la négociation de la directive en amont, la consultation des acteurs économiques a été une préoccupation constante des pouvoirs publics.

Le présent rapport décrit les différents articles du projet d'ordonnance de transposition.

L'article 1er attribue à la Commission bancaire le pouvoir :

- d'autoriser les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à recourir aux approches sophistiquées de mesure du risque, dites « notations internes », pour calculer leur ratio de solvabilité ;

- d'établir et tenir à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pourront utiliser les informations afin d'évaluer leurs risques dans l'approche dite « standard ».

Il introduit les dispositions relatives à la supervision sur base consolidée pour les établissements de crédit.

L'article 2 transpose les règles relatives aux obligations garanties. A cette occasion, le régime des obligations foncières est modernisé afin de conserver toute son attractivité sur la place de Paris. Outre la refonte des conditions d'éligibilité des créances à l'actif des sociétés de crédit foncier (SCF), cet article prévoit notamment la suppression de la contrainte de classement en titre d'investissement des titres émis par des personnes publiques comptabilisés à l'actif des SCF et la suppression de la nécessité d'un apport personnel minimal pour les crédits cautionnés.

L'article 3 introduit les dispositions relatives à la supervision sur base consolidée pour les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes.

L'article 4 introduit les dispositions relatives à la supervision sur base consolidée pour les entreprises d'investissement.

L'article 5 attribue à la Commission bancaire le pouvoir d'imposer aux établissements des exigences en fonds propres supérieures à celles découlant de la réglementation générale, lorsque ces exigences standard ne permettent pas de couvrir correctement le profil de risque des établissements concernés (mesures dites de « pilier II ») ou d'exiger de ces établissements qu'ils appliquent une politique spécifique de provisionnement, dans le respect des règles comptables applicables et sous le contrôle de leurs commissaires aux comptes.

Il définit les modalités de coopération entre autorités pour la surveillance sur une base consolidée dans l'Espace économique européen.

L'article 6 est un article d'application.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.