J.O. 93 du 20 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 avril 2007 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles »


NOR : AGRE0700776A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VIII du code rural, et notamment ses articles D. 811-166-1 à D. 811-166-8 ;

Vu le décret no 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2000 relatif à l'attribution de la capacité professionnelle agricole ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agroindustrie et de l'espace rural du 11 janvier 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 15 mars 2007,

Arrête :


Article 1


Il est créé une option « travaux des productions horticoles » du brevet professionnel agricole qui comprend deux spécialités professionnelles :

- « arboriculture fruitière » ;

- « horticulture ornementale et légumière ».

Le diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Article 2


Le référentiel du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » comporte :

- un référentiel professionnel ;

- un référentiel de compétences ;

- un référentiel d'évaluation par unités capitalisables.

Ce référentiel figure en annexe du présent arrêté.

Article 3


Le référentiel d'évaluation du diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » est composé de dix unités capitalisables (UC).

Conformément à l'article 15 du décret du 4 décembre 2003 susvisé, le diplôme s'obtient par la capitalisation de dix unités capitalisables classées de la façon suivante :

- trois unités capitalisables générales : UCG1, UCG2, UCG3 ;

- deux unités capitalisables d'option : UCO1, UCO2 ;

- trois unités capitalisables de spécialité : UCS1, UCS2, UCS3 ;

- deux unités capitalisables d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE).

Article 4


Les UCARE sont définies et élaborées par le centre de formation sous réserve de l'habilitation par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

Au moins une des deux UCARE présentées par le candidat doit obligatoirement concerner l'acquisition ou l'approfondissement de savoir-faire pratiques relatifs au domaine professionnel de l'option.

Les candidats qui peuvent bénéficier des dispositions de l'arrêté du 28 avril 2000 susvisé devront obligatoirement avoir validé l'UCARE intitulée « Mobiliser des éléments d'analyse technico-économique pour raisonner un projet ».

Article 5


Le brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » est accessible par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue. Les conditions de l'accessibilité sont précisées dans les articles 12 et 13 du décret du 4 décembre 2003 susvisé.

Le brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » peut être également délivré par la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Article 6


La durée de la formation pour le brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » est d'au moins huit cents heures en centre de formation pour l'obtention d'une des spécialités.

La durée de la formation en milieu professionnel est comprise entre huit et douze semaines.

La durée de la formation en centre peut être réduite après une évaluation du positionnement.

Les candidats titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés de certaines unités capitalisables selon les dispositions définies à l'annexe II.

Article 7


Le centre propose les épreuves permettant de vérifier l'atteinte des objectifs terminaux de chaque unité constitutive du diplôme.

Les conditions générales d'obtention et de délivrance de l'option « travaux des productions horticoles » du brevet professionnel agricole sont précisées dans les articles 15 et 17 du décret du 4 décembre 2003 susvisé.

Le jury prévu à l'article 16 du décret précité est chargé de la validation des dix unités capitalisables constitutives des spécialités du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles ».

Le jury doit approuver les modalités d'évaluation proposées par le centre de formation et ayant fait l'objet d'une habilitation. Le jury se prononce sur la nature des épreuves et sur leur niveau.

Les trois unités capitalisables de spécialité et les UCARE relatives à l'acquisition de savoir-faire pratiques sont évaluées en situation de travail en entreprise ou en atelier pédagogique.

Article 8


Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » sont dispensés du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R 372 et pour la catégorie 3 de la recommandation R 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 9


Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation.

Les candidats s'inscrivent à la spécialité du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles ».

Si le candidat prépare ultérieurement une autre spécialité du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles », il doit obligatoirement valider les trois unités de spécialité de cette spécialité.

Article 10


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër


Nota. - L'annexe I peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, ou sur le site : www.chlorofil.fr.




A N N E X E I I

TABLEAU DE VALIDATION DES ACQUIS ACADÉMIQUES

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JO no 93 du 20/04/2007 texte numéro 17
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