J.O. 80 du 4 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 mars 2007 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale


NOR : MENH0700330A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 et le décret no 2005-1204 du 26 septembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2007 fixant la liste des spécialités des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale,

Arrêtent :


Article 1


Les concours ouverts, sur le fondement de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé, pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sont organisés dans les conditions fixées ci-après.

Article 2


La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil.

Article 3


Les concours, externe et interne, sont ouverts par spécialités fixées par l'arrêté du 13 mars 2007 susvisé, qui sont :

Spécialité A. - Sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie (biochimie et microbiologie) ;

Spécialité B. - Sciences physiques et chimiques.

Article 4


Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité choisie. En outre, pour la spécialité A, ils font connaître les options choisies pour l'épreuve écrite d'admissibilité et pour l'épreuve pratique d'admission, et pour la spécialité B, l'option choisie pour l'épreuve pratique d'admission.

Ces choix ne peuvent pas être remis en cause, sous peine d'annulation de l'épreuve.

Article 5


Le concours externe prévu au I de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.

Article 6


L'épreuve écrite d'admissibilité du concours externe est une épreuve à caractère scientifique. Il est organisé une épreuve spécifique pour chaque spécialité. L'épreuve de la spécialité A « sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie » est notée sur 20 et comprend deux parties :

- une partie commune aux sciences de la vie et de la Terre et à la biotechnologie, comptant pour 13 points ;

- une partie portant sur l'option choisie par le candidat, soit sciences de la vie et de la Terre, soit biotechnologie, comptant pour 7 points.

L'épreuve de la spécialité B est notée sur 20.

Article 7


L'épreuve pratique d'admission du concours externe est la suivante :


Spécialité A. - Sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie


Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes :

1° Biologie-physiologie ;

2° Géologie ;

3° Biochimie ;

4° Microbiologie.


Spécialité B. - Sciences physiques et chimiques


Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes :

1° Chimie ;

2° Physique ;

3° Electrotechnique-électronique.


Article 8


Le concours interne comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.

Article 9


L'épreuve écrite d'admissibilité du concours interne consiste :

- pour la spécialité A, « sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie », en une épreuve d'une durée d'une heure portant au choix du candidat, soit sur les sciences de la vie et de la Terre, soit sur la biotechnologie ;

- pour la spécialité B, « sciences physiques et chimiques », en une épreuve d'une durée de deux heures.

Article 10


L'épreuve pratique d'admission du concours interne, d'une durée de 4 heures, est la suivante :


Spécialité A. - Sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie


Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes :

1° Biologie-physiologie ;

2° Géologie ;

3° Biochimie ;

4° Microbiologie.


Spécialité B. - Sciences physiques et chimiques


Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes :

1° Chimie ;

2° Physique ;

3° Electrotechnique-électronique.


Article 11


Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 12


Les jurys des concours externe et interne sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général des ressources humaines.

Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ou les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Les vice-présidents peuvent être choisis parmi les membres des corps d'inspection et les enseignants compétents dans les matières figurant au programme des concours.

Les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants compétents dans les matières figurant au programme des concours et les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de la spécialité concernée, classés au moins dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou, à défaut, dans le grade de technicien de classe normale.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des ressources humaines, pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 13


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves sont fixées dans le tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 80 du 04/04/2007 texte numéro 9
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Article 14


A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à passer l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

Article 15


A la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves, la liste des candidats déclarés aptes.

Article 16


Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article 17


L'arrêté du 27 septembre 1996 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale est abrogé.

Article 18


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2007.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Parmentier


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés dans un prochain Bulletin officiel de l'éducation nationale, disponible au Centre national de la documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.