J.O. 80 du 4 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mars 2007 complétant les conditions mises à l'agrément des projets de production d'hydroélectricité d'une capacité de production excédant 20 MW et prévues par l'arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto


NOR : DEVC0700035A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61 /CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 229-20 à L. 229-24 ;

Vu la loi no 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu la loi no 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;

Vu le décret no 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87 /CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret no 2006-622 du 29 mai 2006 pris en application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 29 mai 2006 susvisé est modifié comme suit :

Les mots : « respecter les critères suivants » sont remplacés par : « respecter respectivement, selon qu'ils sont appelés à être mis en oeuvre sur le territoire national ou hors du territoire national, les critères prévus à l'article 2 et aux articles 3 et suivants ».

Article 2


L'article 3 de l'arrêté du 29 mai 2006 susvisé est remplacé par les articles 3 et suivants ainsi rédigés :

« Art. 3. - Pour les projets devant être mis en oeuvre hors du territoire national, les travaux préparatoires doivent comporter les études préalables définies à l'article 3-1. Préalablement à leur réalisation, les projets doivent faire l'objet des consultations prévues à l'article 3-2 et comprendre les plans de gestion prévus aux articles 3-3 à 3-5.

« Art. 3-1. - Les études préalables à la réalisation des projets mentionnés réalisées hors du territoire national comportent :

« 1° La description des objectifs du projet ;

« 2° L'analyse des projets alternatifs permettant de produire une quantité comparable d'électricité, y compris, le cas échéant, l'analyse des projets ne comprenant pas la réalisation de barrage, ainsi que, pour le projet proposé, l'analyse des différentes alternatives de localisation, d'infrastructures associées, de modes d'exploitation. Cette analyse précise, pour chacun des projets alternatifs, leurs effets potentiels sur l'environnement, l'amélioration qu'ils apportent aux systèmes existants de production, de distribution et de consommation d'énergie, ainsi qu'aux systèmes assurant la distribution de l'eau ;

« 3° Les raisons pour lesquelles, du point de vue des préoccupations environnementales et des conséquences du projet présenté sur les populations concernées et au terme des consultations mentionnées à l'article 3-2, ce projet, parmi les autres alternatives analysées, est considéré comme le meilleur compromis entre les enjeux de protection et de mise en valeur de l'environnement, de développement économique et de progrès social ;

« 4° Une étude d'impact permettant d'apprécier les conséquences du projet sur les populations et sur l'environnement. L'étude d'impact comprend au minimum :

« a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur la sensibilité de l'écosystème et des usages de l'eau en aval à un changement de régime hydraulique ;

« b) L'évaluation des conséquences de toute nature engendrées par le projet sur le site, sur les populations potentiellement affectées et sur l'environnement, tant localement qu'au niveau régional. Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pour les barrages d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres et dont la conception est inhabituelle, cette évaluation inclut l'analyse de la réversibilité des conséquences majeures du projet ;

« c) La description des mesures envisagées pour tenter de réduire et de compenser les conséquences dommageables du projet, qui font l'objet des plans prévus aux articles 3-3 et 3-4 ; le cas échéant, cette description établit que des modifications marginales du projet retenu n'auraient pas permis d'éviter des impacts majeurs sur les populations et sur l'environnement ;

« d) Le cas échéant, l'analyse des effets cumulatifs des impacts liés à l'existence de plusieurs barrages sur un même bassin fluvial.

« Le tableau figurant en annexe I du présent arrêté précise les facteurs d'impacts qui doivent être analysés et, pour autant que cela soit pertinent pour le projet concerné, les indicateurs qui permettent d'apprécier approximativement leur ampleur.

« Art. 3-2. - Les personnes et organismes concernés par le projet, notamment les populations affectées ou risquant d'être affectées par le projet, sont consultés préalablement à sa réalisation (1). Ces personnes et organismes doivent être représentés de manière pertinente en tenant compte de l'ensemble des pratiques locales.

« La consultation est effectuée conformément aux dispositions légales et aux usages en vigueur dans le pays d'accueil du projet. D'autres procédures de consultation peuvent être mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs établis ci-dessus, notamment sous la forme d'enquêtes auprès du public, de forums ou de groupes de travail.

« Les personnes et organismes mentionnés à l'alinéa 1er accèdent librement aux informations mentionnées à l'article L. 124-2 du code de l'environnement concernant le projet, et notamment à l'étude d'impact mentionnée à l'article 3-1. Le dossier du projet doit justifier que les remarques et observations formulées pendant la consultation et relatives à l'environnement ont été examinées.

« La consultation doit en outre permettre d'identifier clairement les besoins et intérêts des populations concernées, conformément aux recommandations de bonnes pratiques formulées par la Commission mondiale des barrages ou dans les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Ces besoins et intérêts sont pris en compte pour l'élaboration des plans mentionnés aux articles 3-3 et 3-4 et la formalisation des accords prévus à l'article 3-4 nécessaires à leur mise en oeuvre.

« Art. 3-3. - I. - Le plan de gestion environnementale définit les mesures permettant de réduire ou de compenser les conséquences dommageables du projet pour l'environnement. Le plan doit notamment préciser :

« 1° L'impact sur les écosystèmes et les usages de l'eau en aval y compris durant la période de chantier ;

« 2° La gestion environnementale des débits, permettant de reproduire au mieux les fluctuations du régime existant avant la mise en oeuvre du projet, y compris, le cas échéant, le déclenchement contrôlé de lâchers d'eau, dans l'objectif de préserver les écosystèmes et les usages de l'eau en aval ;

« 3° Les conditions de suivi de l'accumulation des sédiments et des transports solides, les modalités du rejet périodique et le contrôle des sédiments accumulés dans le réservoir, lorsqu'il y en a un et que cela est techniquement possible ;

« 4° Les mesures de protection de la faune et de la flore notamment le passage et le frai des poissons ;

« 5° Les conséquences sanitaires liées à la modification des conditions locales, affectant notamment l'environnement et les populations, en cas de besoin, l'identification de scenarii de gestion des débits et le choix d'un scénario à intégrer dans le plan de gestion environnementale ;

« 6° Les conditions de la surveillance de la qualité de l'eau dans le réservoir, s'il y en a un, et, le cas échéant, la mise en oeuvre des mesures appropriées pour lutter contre sa dégradation telles que :

« a) Le nettoyage complet ou partiel de la zone qui doit être inondée avant le remplissage du réservoir, s'il y en a un ;

« b) Le captage de l'eau à des points variables ;

« c) La réoxygénation et l'augmentation de la température de l'eau turbinée ;

« d) La maîtrise de la pollution et de l'érosion du bassin versant.

« II. - Lorsque aucune autre alternative quant à la localisation d'un projet ne peut être envisagée et que la réalisation d'un projet, décidée pour des raisons impératives de production hydroélectrique, entraîne la détérioration, voire la destruction, d'une zone naturelle sensible, les conséquences dommageables sont compensées de manière appropriée.

« Les mesures de compensation peuvent comprendre, en fonction des caractéristiques propres au site, la réimplantation des espèces menacées dans un site adéquat, la réhabilitation de zones dégradées, la reforestation ou la protection de zones écologiquement similaires d'une taille et d'une continuité pertinentes.

« Pour l'application du présent paragraphe, un milieu est en particulier considéré comme sensible si :

« - il est protégé par les lois et réglementations nationales du pays d'accueil du projet ou référencé dans le classement de l'UICN des espaces protégés ;

« - il fait l'objet d'une protection par des conventions internationales (convention de Ramsar relative aux milieux humides) ;

« - il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ;

« - il est situé dans l'aire centrale d'une réserve de biosphère identifiée par l'UNESCO, ou il présente une biodiversité élevée (forêts primaires, coraux, mangroves, milieux humides...) ;

« - il revêt une importance particulière pour les populations autochtones visées par la directive opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale.

« Art. 3-4. - I. - Le plan de gestion sociale définit les mesures d'atténuation, de réinstallation et les plans d'actions de développement permettant de compenser, de manière adéquate et dans les meilleurs délais, les conséquences dommageables du projet à l'égard des populations affectées ou risquant d'être affectées. Il est finalisé et rendu public avant le début des travaux.

« Le plan de gestion sociale rappelle les conditions dans lesquelles les populations affectées par le projet ont été consultées et ont participé à l'élaboration du plan d'installation, réinstallation et plans d'actions de développement conformément aux dispositions de l'article 3-2.

« Le plan de gestion sociale définit :

« 1° La liste des personnes affectées ou risquant de l'être par le projet ;

« 2° Le montant des budgets garantis dédiés au financement de la réinstallation des populations, à la compensation des impacts et à la mise en oeuvre des programmes de développement ;

« 3° Le montant des ressources garanties allouées à la compensation d'éventuels impacts non identifiés en amont par les études d'impact et survenant en cours de construction ou d'exploitation du projet ;

« 4° La répartition des compensations (pour les pertes directement imputables au projet) parmi les personnes affectées ;

« 5° Les mesures d'accompagnement et d'aide aux personnes déplacées ;

« 6° Les mesures appropriées pour compenser, avant réalisation du préjudice, et au coût intégral de remplacement, les pertes directement imputables au projet. Ces pertes recouvrent tant les pertes matérielles que celles relatives aux pertes d'activités économiques et à la jouissance de ressources naturelles exploitées à titre privé ou collectif. L'absence de titre foncier légal ainsi que l'absence de résidence permanente pour une population présente que quelques mois par an sur les lieux ne peuvent être invoqués pour faire obstacle à l'indemnisation des personnes affectées ;

« 7° L'aide apportée aux personnes déplacées pendant le déplacement et, le cas échéant, par exemple dans le cadre d'une approche « terre contre terre », le relogement sur un site dont les avantages, tel le potentiel de production agricole, sont au moins équivalents à ceux de l'ancien site. L'approche « terre contre terre » doit être privilégiée lorsque les populations déplacées sont majoritairement rurales ;

« 8° L'aide destinée aux personnes déplacées visant à améliorer leurs conditions de vie ou, au minimum, à les rétablir, en termes réels, au niveau antérieur au déplacement. A cette fin, il peut être nécessaire de leur apporter un soutien pendant une période transitoire après le déplacement ;

« 9° La mise en place, dans les sites de réinstallation, d'infrastructures et services publics permettant une amélioration des conditions de vie des personnes déplacées et visant, en particulier, à assurer aux populations un accès pérenne et dans des conditions économiques soutenables, à l'eau et à l'énergie ;

« 10° Les conditions particulières dans lesquelles sont assurés l'accès aux emplois, à l'usage de l'électricité et plus généralement aux différents avantages dégagés par la réalisation du projet ;

« 11° Le calendrier de mise en oeuvre des mesures arrêtées au bénéfice des populations ;

« 12° La mise en oeuvre pratique du déplacement des populations lors de la construction.

« Les indicateurs suivants, pour autant qu'ils sont pertinents pour le projet concerné, peuvent être utilisés pour apprécier l'adéquation du plan de gestion sociale :

« - la valeur absolue des sommes consacrées à compenser (2) le déplacement involontaire des populations rapportée au nombre de personnes déplacées ;

« - la valeur absolue des bénéfices annuels estimés pour les personnes affectées par les impacts du projet rapportée au nombre de personnes déplacées.

« II. - Les dispositions mentionnées aux 5° à 12° du troisième alinéa du I, notamment les conditions de la participation des populations aux différents avantages dégagés par le projet font, au terme d'un processus de négociation, l'objet d'accords entre le promoteur du projet, les représentants de l'Etat d'accueil du projet et les représentants des populations concernées.

« Ces accords, formalisés par un contrat-cadre et des contrats d'exécution, fixent entre les parties concernées les conditions de mise en oeuvre des mesures d'atténuation, de réinstallation et des programmes d'actions de développement mentionnés au I, notamment les modalités d'octroi des avantages négociés, mentionnés au dernier alinéa du I.

« Art. 3-5. - Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pour les barrages d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres et dont la conception est inhabituelle, tels que les ouvrages qui doivent faire face à des débits de crue particulièrement importants, qui sont situés dans des zones de grande sismicité ou qui présentent des difficultés particulières de fondation, un plan de gestion de la sécurité du barrage est requis, incluant un plan d'intervention en cas d'urgence, tel que défini par l'annexe A de la politique opérationnelle 4.37 de la Banque mondiale. »

Article 3


Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2007.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton


(1) A noter que, selon la politique opérationnelle 4.01 de la Banque mondiale, l'étude d'impact sur l'environnement doit comporter un « compte rendu des réunions de consultation, et notamment, des consultations menées en vue de connaître l'opinion des personnes touchées, des organisations locales non gouvernementales et des organismes de réglementation ». (2) Une attention particulière est portée, le cas échéant, aux modalités d'évaluation du coût de la terre.



A N N E X E 1


Les indicateurs utilisés pour apprécier les impacts négatifs d'un projet de production d'hydroélectricité sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 80 du 04/04/2007 texte numéro 26
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