J.O. 80 du 4 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-144 du 20 mars 2007 relative à un appel à candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radios par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Polynésie française


NOR : CSAX0701144S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, notamment son article 25 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 février 2007 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à une consultation publique, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par l'utilisation des fréquences concernées ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Il est procédé à un appel à candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Polynésie française.

Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées à l'annexe à la présente décision.

L'appel à candidatures s'adresse aux services de radio associatifs de la catégorie A définie au chapitre II.


Chapitre Ier

Retrait et dépôt des dossiers de candidatures



La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui déclare assurer l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


1. Retrait des dossiers


Les candidats retirent les dossiers au siège du comité technique radiophonique de Polynésie française à compter du 5 avril 2007 (immeuble Temataï, boulevard Pomaré, BP 20659, 98713 Papeete-Tahiti, Polynésie française, téléphone : 00-689-54-38-88, télécopie : 00-689-42-01-05, adresse courriel : ctrpapeete.csa@mail.pf) où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel www.csa.fr, dossier « appel aux candidatures pour des services de radio en Polynésie française ».


2. Dépôt des dossiers


Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidatures doivent :

- soit être remis, avant le 30 mai 2007 à 17 heures, au comité technique radiophonique de Polynésie française, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;

- soit être adressés par voie postale au comité technique radiophonique de Polynésie française, au plus tard le 30 mai 2007, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent être envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature, accompagnés de deux copies séparées de la partie technique (partie 5 du dossier de candidature : fiche de renseignements techniques de la consultation COMSIS).



Chapitre II

Catégorie de service



1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix déterminant. Aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de cette loi, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.

Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation peut ne pas être reconduite.


2. Définition de la catégorie A


Catégorie A. - Services radiophoniques associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.

Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieurs à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Ces services ont pour vocation d'accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Leur programme d'intérêt local (tel que défini au point 3 du présent chapitre), hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.

Pour le reste du temps, le titulaire peut éventuellement faire appel :

a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;

b) A un fournisseur de programme identifié :

- soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;

- soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations en catégorie A ;

- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;

- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme concerné ;

- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement d'intérêt économique participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


3. Définition du programme local


Pour l'application de la présente décision, et conformément aux dispositions du décret du 9 novembre 1994 susvisé, sont considérés comme programme d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'il sont réalisés localement par des personnels directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local et tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif et culturel.



Chapitre III

Contenu du dossier de candidature



Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie A. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion concerne plusieurs zones. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate. Il comprend six parties :

1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat.

Le candidat précise le ou les secteurs de diffusion demandés et mentionne également, à titre indicatif, la ou les fréquences qu'il souhaite exploiter dans chaque secteur ;

2° Informations sur la personne morale candidate ;

3° Caractéristiques générales du service ;

4° Modalités du financement du service ;

5° Caractéristiques techniques d'émission ;

6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.



Chapitre IV

Déroulement de la procédure



1. Liste des candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité technique radiophonique et au vu de l'avis du gouvernement de la Polynésie française.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier de la présente décision ;

- projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants : statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel.

La liste est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel son avis avec une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.

Au vu de l'avis formulé par le comité technique radiophonique, du contenu des dossiers de candidature, et au vu de l'avis du gouvernement de la Polynésie française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant la ou les zones d'implantation et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre.

Le conseil notifie cette présélection aux candidats et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.

La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Appel aux candidatures pour des services de radio en Polynésie française ». Elle peut également être envoyée par le comité technique radiophonique de Polynésie française, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Sites d'émission


Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.

Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées par la direction des services de la navigation aérienne.

Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale de fréquences pour avis.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer lui-même un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


4. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel discute avec les candidats présélectionnés les clauses particulières d'une convention, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Appel aux candidatures pour des services de radio en Polynésie française ». La convention doit être complétée et retournée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.

Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

- la durée et les caractéristiques générales du programme ;

- le format du service (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;

- la proportion de chansons d'expression française et en langues polynésiennes, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;

- la diffusion des programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.

A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.

Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 du présent chapitre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat. Il est alors procédé comme il est prévu aux 2 et suivants du présent chapitre.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

Le conseil accorde, conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.


Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


Fait à Paris, le 20 mars 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon



A N N E X E

AU TEXTE DE L'APPEL À CANDIDATURES

Conditions techniques d'utilisation de fréquences


Considérations générales :

La liste des fréquences disponibles est mentionnée dans le tableau ci-après.

Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT-R), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.

Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :

- un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;

- une altitude maximum au sommet des antennes ;

- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.

L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.

La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à :

- l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale ;

- la validation par la direction de la navigation aérienne ;

- la validation préalable de réaménagement d'assignations.

Conditions d'utilisation des fréquences :

La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.

Dans l'hypothèse où le conseil envisage d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-après, il définit à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser et les contraintes de rayonnement éventuelles.

Si des gênes apparaissent à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer au titulaire de l'autorisation considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.



LISTE DES FRÉQUENCES UTILISABLES

Iles du Vent



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JO no 80 du 04/04/2007 texte numéro 75
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Iles Sous-le-Vent



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