J.O. 80 du 4 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0178 du 20 février 2007 précisant les modalités de publication des informations relatives à la couverture et fixant le protocole des enquêtes de couverture des réseaux mobiles


NOR : ARTL0700013S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 ;

Vu la décision no 98-957 modifiée de l'Autorité en date du 24 novembre 1998 portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Telecom (opérateur DCS F3) ;

Vu la décision no 2006-0140 de l'Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision no 2006-0239 de l'Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu le cahier des charges type, rendu public par l'Autorité le 31 octobre 2001, permettant aux départements qui souhaiteraient faire procéder à des mesures de la couverture dans leur ressort géographique, notamment dans la perspective de la mise en oeuvre des orientations définies lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 9 juillet 2001, de passer avec l'Autorité une convention prévoyant une mise en oeuvre par un prestataire de leur choix de la méthodologie développée par l'Autorité et décrite dans ce cahier des charges ;

Vu le courrier de la société Orange France en date du 20 octobre 2006 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 6 octobre 2006 ;

Vu le courrier de la Société française du radiotéléphone en date du 20 octobre 2006 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 6 octobre 2006 ;

Vu le courrier de la société Bouygues Telecom en date du 23 octobre 2006 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 6 octobre 2006 ;

Vu le courrier de la société Orange France en date du 20 décembre 2006 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 7 décembre 2006 ;

Vu le courrier de la société Bouygues Telecom en date du 21 décembre 2006 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 7 décembre 2006 ;

Vu le courrier de la Société française du radiotéléphone en date du 21 décembre 2006 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 7 décembre 2006 ;

Vu le courrier de la société Bouygues Telecom en date du 16 février 2007 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 13 février 2007 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des radiocommunications, rendu le 20 février 2007 ;

Après en avoir délibéré le 20 février 2007 ;

Sur les motifs suivants :

Les opérateurs Orange France et SFR sont autorisés depuis le 25 mars 1991 à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public. Leurs autorisations arrivant à échéance au bout de quinze ans, elles ont été renouvelées le 25 mars 2006 pour quinze ans, par les décisions no 2006-0140 et no 2006-0239 susvisées, conformément aux conditions de renouvellement qui avaient été préparées en concertation avec eux et qui leur avaient été notifiées deux ans auparavant.

Par ailleurs, l'opérateur Bouygues Telecom est autorisé depuis le 8 décembre 1994 à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public. Son autorisation arrivant à échéance au bout de quinze ans, une procédure analogue de renouvellement sera conduite d'ici à fin 2009. Les dispositions de la présente décision ont vocation à s'appliquer à Bouygues Telecom.

Des obligations relatives à la transparence en matière de couverture mobile ont été introduites dans les autorisations renouvelées. Aux termes de la partie 1.4.1 de l'annexe 2 de ces décisions, chaque « opérateur est tenu de publier annuellement et au plus tard le 31 décembre des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les modalités de publication de ces informations sont définies par l'Autorité en concertation avec les opérateurs concernés. Ces informations sont obtenues selon une méthode commune définie par l'Autorité en concertation avec les opérateurs en liaison avec des enquêtes de terrain qui permettent d'apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par l'opérateur, notamment dans les centres-bourgs et sur les axes routiers. L'opérateur prend en charge la réalisation de ces mesures sur son réseau. La méthodologie et le périmètre géographique annuel de ces enquêtes de terrain sont définis par l'Autorité en concertation avec l'opérateur. Les résultats complets des enquêtes sont transmis à l'Autorité. »

Bouygues Telecom a par ailleurs confirmé à l'Autorité, par courrier en date du 16 février 2007, qu'il se conformera au présent dispositif sans attendre le terme de la procédure relative au renouvellement de son autorisation, dès 2007 pour la publication de sa carte de couverture et à partir de 2008 pour les enquêtes de terrain.

La présente décision vient préciser les dispositions prévues dans les autorisations GSM renouvelées.

Elle précise ainsi les modalités de publication de cartes relatives à la couverture du territoire et le dispositif à mettre en oeuvre concernant les enquêtes de terrain. Les opérateurs doivent prendre en charge chaque année des enquêtes sur une liste de cantons définie par l'Autorité. Ces cantons ont vocation à être identiques pour tous les opérateurs et les prestataires choisis par les différents opérateurs pour réaliser ces enquêtes peuvent être communs.

Ces enquêtes sont réalisées selon un protocole défini à l'annexe 2 de la présente décision. Ce protocole est identique à celui élaboré en 2001 par l'Autorité, en concertation avec les opérateurs, et mis en oeuvre par les collectivités pour l'évaluation de la couverture des réseaux mobiles dans le cadre de l'élaboration du programme « Zones blanches ». Ce protocole rendu public avait donné lieu à la réalisation de nombreuses enquêtes par l'Autorité ainsi que par une trentaine de conseils généraux.

La présente décision explicite en outre le lien entre les cartes publiées et les enquêtes de terrain, auquel l'Autorité attache beaucoup d'importance. Ces enquêtes doivent permettre de vérifier la validité des cartes publiées. Des indicateurs permettant de mesurer cette validité sont ainsi définis dans le protocole d'enquête. Cette mesure de validité se fait à l'échelle du canton, et non à une échelle plus petite, afin de prendre en compte les aléas de la propagation radio. En cas d'incohérence sur un canton entre les résultats d'une enquête et la carte publiée, les opérateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre leur carte publiée fidèle à la réalité.

Sur la base des informations transmises par les opérateurs, l'Autorité pourra rendre public tout élément apte à rendre compte du respect de leurs obligations réglementaires.

Le caractère public du protocole de mesure décrit en annexe 2 permet à toute personne intéressée de procéder à de telles enquêtes de manière indépendante des opérateurs, au-delà de celles déjà réalisées par ceux-ci. Ce caractère public contribue ainsi à la transparence en matière de couverture, et est d'autant plus important que les enquêtes réalisées par les opérateurs ne couvriront qu'une partie du territoire chaque année.

Enfin, afin de réaliser de premières enquêtes de terrain et de disposer de premiers résultats sur la validité des cartes publiées par les opérateurs dans le courant de l'année 2007, un dispositif transitoire est mis en place pour la première année,

Décide :


Article 1


Informations sur la couverture.

Les informations relatives à la couverture du territoire sont publiées par l'opérateur, à partir du 1er octobre 2007, sous la forme d'une carte rendant compte fidèlement de sa zone de couverture, conformément à l'annexe 1 de la présente décision.

L'opérateur garantit la cohérence entre la carte qu'il publie et les résultats des enquêtes réalisées selon le protocole décrit à l'annexe 2 de la présente décision.

Il transmet à l'Autorité, le 15 octobre 2007 et ensuite chaque année avant le 31 janvier, la dernière version publiée de sa carte de couverture, dans un format électronique compatible ESRI. Il rend compte en même temps des modalités de mise à disposition au public de la carte définie au premier alinéa.


Article 2


Enquêtes de couverture prises en charge par l'opérateur.

Les enquêtes de couverture que l'opérateur prend en charge chaque année sont réalisées, selon une granularité cantonale, par des prestataires externes et indépendants selon le protocole décrit à l'annexe 2 de la présente décision.

La liste des cantons qui doivent être audités durant l'année est fixée par l'Autorité chaque année avant le 15 mars. Cette liste contient au maximum 380 cantons pour l'année en cours. Chacun de ces cantons doit avoir été audité avant le 31 octobre de la même année.

Quand les résultats d'une enquête sur un canton sont incohérents avec la carte publiée, au sens de l'analyse de cohérence décrite à l'annexe 3 de la présente décision, l'opérateur prend, dans un délai de trois mois suivant la fin de l'enquête, les mesures nécessaires pour corriger la carte publiée. Ce canton sera à nouveau audité l'année suivante, en plus des cantons contenus dans la liste mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année suivante.

L'opérateur transmet à l'Autorité, chaque année avant le 15 décembre, d'une part, des éléments détaillés sur chaque enquête réalisée pour l'année et, d'autre part, un tableau de synthèse des résultats de ces enquêtes, conformément à l'annexe 3 de la présente décision.

Article 3


Dispositif transitoire pour 2007.

Des premières enquêtes, correspondant à un tiers des cantons à auditer durant l'année 2007, devront être réalisées dans un calendrier conduisant l'opérateur à en transmettre les résultats à l'Autorité avant le 1er octobre 2007. Ces résultats comprennent, d'une part, des éléments détaillés sur chaque enquête et, d'autre part, un tableau de synthèse, conformément à l'annexe 3 de la présente décision.

Article 4


Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, accompagnée de ses annexes, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2007.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E 1

À LA DÉCISION N° 2007-0178 DU 20 FÉVRIER 2007

PUBLICATION DES CARTES DE COUVERTURE

1. Nature des informations


L'opérateur publie une carte de couverture qui permet au minimum d'apprécier les lieux où le service de téléphonie vocale de l'opérateur, à l'extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, est disponible.

Ces informations sont mises à jour au moins une fois par an.


2. Forme des cartes


La carte doit au minimum faire apparaître, avec une échelle au moins égale à 1/50 000 :

- les centres-bourgs des communes ;

- les axes de transport prioritaires, tels que définis dans le cadre du programme Zones blanches ;

- les limites et les noms des communes ;

- l'échelle ;

- une légende détaillée.

De plus, la carte doit permettre à un tiers de réaliser une étude sur un canton selon le protocole défini dans l'annexe 2, et en particulier de calculer les indicateurs définis dans les parties 2.2 et 3.3 de l'annexe 2.


A N N E X E 2

À LA DÉCISION N° 2007-0178 DU 20 FÉVRIER 2007

PROTOCOLE D'ÉVALUATION DE LA COUVERTURE D'UN RÉSEAU MOBILE DANS UN CANTON


Ce protocole vise à évaluer par le biais d'une campagne terrain la couverture du réseau mobile d'un opérateur dans un canton, et à mesurer la validité de la carte de couverture que l'opérateur publie pour ce canton. La couverture ainsi évaluée s'entend comme la capacité pour un utilisateur d'accéder au réseau et de maintenir une communication pendant au moins une minute.

Le présent protocole est identique à celui élaboré en 2001 par l'Autorité, en concertation avec les opérateurs, et mis à disposition des collectivités pour l'évaluation de la couverture des réseaux mobiles dans le cadre de l'élaboration du programme « Zones blanches ».

L'évaluation de la couverture est conduite sur la base d'une double mesure réalisée sur le terrain portant, d'une part, sur l'accessibilité (définie comme la capacité pour un utilisateur d'accéder au réseau, c'est à dire d'obtenir lors d'une tentative d'appel la tonalité de sonnerie) et, d'autre part, sur le niveau de champ. L'obtention de ces données permet une évaluation, sur la base d'un étalonnage réalisé sur le terrain, de la couverture telle que définie précédemment.


1. Mesure de la validité de la carte publiée par l'opérateur


On appelle « zone réputée couverte » la zone qui est annoncée, à la date du début de l'enquête, comme couverte selon la carte que l'opérateur publie conformément à l'annexe 1. Symétriquement, on appelle « zone réputée non couverte » la zone annoncée comme non couverte par l'opérateur.

Pour mesurer la validité de cette carte, on teste, au niveau du canton, la zone réputée couverte.

La mesure de la validité de la carte sur un canton se fait en calculant le taux de couverture au sein de la zone réputée couverte du canton, tel que défini en partie 3.3.

Il convient de noter que le taux d'accessibilité est par définition un majorant du taux de couverture. Ces deux notions reflètent deux aspects de la couverture. La couverture mesurée par la seconde notion est plus proche de la réalité client, alors que l'accessibilité correspond à une perception minimaliste de la couverture simple à mesurer sur le terrain et qui constitue la première étape de la mesure de la couverture.

Dans ce qui suit sont présentées les deux étapes du protocole :

- la mesure de l'accessibilité ;

- l'évaluation de la couverture, sur la base de l'accessibilité et de la mesure de champ.

En pratique, un taux d'accessibilité insuffisant dans la zone réputée couverte d'un canton pourra mettre en évidence une erreur dans la carte de couverture d'un opérateur. Ce taux, défini en partie 2.2, peut être obtenu en ne mettant en oeuvre que la partie 2 du présent protocole.

En revanche, pour démontrer que la carte de couverture est fidèle à la réalité sur ce canton, il est nécessaire de compléter le protocole en mettant en oeuvre également la partie 3 et en montrant que le taux de couverture en zone réputée couverte du canton est satisfaisant. En particulier, les enquêtes que les opérateurs prennent en charge chaque année doivent comporter les deux volets du protocole.



2. Accessibilité

2.1. Protocole de mesure

2.1.1. Définition de la mesure


Une mesure consiste à tenter un vrai appel et à tester l'obtention du retour de sonnerie sur le mobile. La communication n'est cependant pas décrochée et n'est donc pas établie.

Dans le cas où l'appel n'a pas abouti dans les 20 secondes suivant l'initialisation de la tentative de connexion, la communication est arrêtée et comptabilisée comme un échec. En cas d'obtention de la tonalité d'occupation, la mesure n'est pas prise en compte. Si la sonnerie est obtenue dans les 20 secondes, la mesure d'accessibilité est un succès.


2.1.2. Réalisation des mesures


L'intervalle de temps séparant le relâchement d'une communication et le lancement de la tentative suivante d'accessibilité au réseau est de 5 secondes. Par ailleurs, deux tentatives successives doivent être séparées au minimum de 15 secondes.

Les mesures d'accessibilité sont réalisées à bord d'un véhicule en mouvement roulant à une allure normale par rapport aux types de routes empruntées. Pour chaque point de mesure, une acquisition de la coordonnée GPS associée devra être faite.

Il est demandé à ce que les mesures, bien que réalisées à bord d'un véhicule, rendent compte d'une situation extérieure. Le dispositif de mesure devra donc être réalisé et réglé en conséquence.

Il sera par ailleurs vérifié que cet étalonnage reste stable et qu'aucun biais ne soit introduit par l'utilisation de tel ou tel équipement tout au long de la campagne de mesure.

Les appels sont passés depuis un mobile à destination d'un poste fixe, et pourront être réalisés tous les jours de la semaine entre 8 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures.

Les impératifs en termes de sécurité routière seront pris en compte.


2.1.3. Equipements de mesure


Le mobile choisi devra dans la mesure du possible être représentatif de l'usage des services mobiles.


2.1.4. Echantillonnage des mesures


Au sein du canton audité, les mesures d'accessibilité sont effectuées sur un trajet passant devant chacune des mairies des différentes communes constitutives de ce canton. Il n'existe pas de contrainte sur les routes pouvant être empruntées pour réaliser ce trajet, qui peuvent donc être nationales, départementales ou communales. Une distance minimale de 150 km par canton devra être parcourue. La distance pourra être diminuée si le canton ne comporte pas 150 km de routes. Le parcours choisi dans chaque canton devra s'attacher à constituer un échantillon représentatif de l'ensemble des axes de ce canton (nature et répartition géographique de ces axes). 500 mesures d'accessibilité par canton devront au minimum être faites. Le nombre de mesures d'accessibilité pourra, selon le canton considéré, être augmenté de façon à ce que la précision statistique soit conforme à ce qui est demandé en partie 2.2. Ces échantillons devront être bien répartis sur le canton. Pour le calcul du taux d'accessibilité en zone réputée couverte, les échantillons devront également être bien répartis sur la zone réputée couverte par l'opérateur.


2.2. Résultats


Les résultats de l'enquête sont constitués par l'ensemble des données mentionnées ci-dessous :

- le taux d'accessibilité du canton, égal au pourcentage de mesures pour lesquelles il y a eu accessibilité au réseau. La précision statistique sera calculée et fait partie intégrante des résultats. Cette précision doit être inférieure à 3 % ;

- un fichier informatique de type tableur relatif à l'ensemble des mesures d'accessibilité faites en situation de mobilité. Il contient :

- en colonne A : la date de la mesure ;

- en colonne B : l'heure de la mesure ;

- en colonne C : la coordonnée X de la mesure en Lambert II étendu ;

- en colonne D : la coordonnée Y de la mesure en Lambert II étendu ;

- en colonne E : un identifiant du mobile (IMSI, IMEI...) ;

- en colonne F : 1 si le point est en zone réputée couverte, 0 sinon ;

- en colonne G : 1 s'il y a eu accessibilité au réseau, 0 sinon ;

- une carte du canton représentant :

- les mesures d'accessibilité réalisées, sous la forme de points verts s'il y a eu accessibilité, ou rouges sinon ;

- la zone réputée couverte par l'opérateur, sous la forme d'une zone colorée ;

- le taux d'accessibilité en zone réputée couverte. Ce taux est calculé en se restreignant aux mesures effectuées dans la zone du canton réputée couverte par l'opérateur. La précision statistique sera calculée et fait partie intégrante des résultats. Cette précision doit être inférieure à 3 %. En particulier, comme indiqué dans la partie 2.1.4, les échantillons dans la zone réputée couverte par l'opérateur devront être suffisamment nombreux et suffisamment bien répartis pour que la précision statistique soit acceptable ;

- le taux d'accessibilité en zone réputée non couverte. Ce taux est calculé en se restreignant aux mesures effectuées dans la zone du canton réputée non couverte par l'opérateur. La précision statistique sera calculée et fait partie intégrante des résultats.


3. Couverture


En plus de la mesure de l'accessibilité, le protocole peut être complété par des mesures de couverture, comme indiqué dans la partie 1.


3.1. Protocole de mesure

3.1.1. Définition de la mesure


Le protocole de mesure est basé, en supplément des mesures d'accessibilité au réseau, sur des mesures de niveau de champ et sur l'établissement de communications réelles.

Ces mesures peuvent être regroupées en deux blocs :

- une partie « mesure » constituée des mesures de niveau de champ faites à la suite de chaque mesure d'accessibilité ;

- une partie « étalonnage » constituée des communications réelles et qui permet de construire une relation statistique entre le niveau de champ reçu par le mobile sur le terrain et la possibilité de maintenir réellement une communication d'une durée d'une minute sachant que la tonalité de sonnerie a pu être obtenue.

a) Les mesures de niveau de champ :

Elles consistent à mesurer sur la voie balise (le canal de diffusion BCCH) le niveau de champ RxLev reçu par le mobile. Pour chaque mesure, le niveau de champ retenu est celui correspondant à la voie balise la plus puissante.

Du fait de la possibilité pour un mobile, lorsqu'il se trouve hors réseau, de se caler sur un autre réseau afin d'être à même d'acheminer les appels d'urgence, il est nécessaire de s'assurer que les mesures de niveau de champ faites pour chaque réseau correspondent effectivement à ce réseau.

Le paramètre RxLev Access Min, disponible après décodage du canal BCCH, est également enregistré à l'occasion de chaque mesure.

b) L'établissement de communications réelles :

Des communications sont établies régulièrement afin d'établir une relation entre le niveau de champ sur la voie balise et la possibilité pour un utilisateur d'établir une communication.

Une communication est considérée comme réussie s'il y a eu accessibilité, c'est-à-dire si on a obtenu la sonnerie dans les 20 secondes, et si l'appel est établi et maintenu pendant une minute.

On mesure à l'occasion de cette communication le niveau de champ (RxLev). Le paramètre RxLev Access Min, disponible après décodage du canal BCCH, est également enregistré à l'occasion de chaque mesure.


3.1.2. Réalisation des mesures


Il est demandé à ce que les mesures, bien que réalisées à bord d'un véhicule, rendent compte d'une situation extérieure. Le dispositif de mesure devra donc être réalisé et réglé en conséquence.

Il sera par ailleurs vérifié que cet étalonnage reste stable et qu'aucun biais ne soit introduit par l'utilisation de tel ou tel équipement tout au long de la campagne de mesure.


3.1.3. Equipements de mesure


L'utilisation de mobiles à trace est recommandée. Le mobile choisi devra dans la mesure du possible être représentatif de l'usage des services mobiles.


3.1.4. Echantillonnage des mesures


Les mesures de niveau de champ se font au même rythme que les mesures d'accessibilité au réseau. Une mesure de niveau de champ est en effet faite immédiatement après chaque tentative d'accès au réseau. Les mesures de niveau de champ sont donc réalisées à bord du véhicule, en mouvement.

Le nombre de mesures pourra, selon le canton considéré, être augmenté de façon à ce que la précision statistique soit conforme à ce qui est demandé en partie 3.3.



L'établissement des communications réelles est également réalisé à bord du véhicule de mesure mais en situation statique. Ces communications peuvent être réalisées en différents points du parcours mentionné ci-dessus.


3.2. Traitement des données

3.2.1. Relation d'étalonnage


Une courbe dressant une correspondance entre le niveau de champ et la probabilité de réussir une communication, sachant qu'il y a eu accessibilité au réseau, sera établie à partir des communications d'une minute. La relation ainsi construite est désignée dans ce protocole par le terme « relation d'étalonnage ».

Pour la réalisation de cette courbe, il est possible de mettre en commun, pour un opérateur, les mesures de plusieurs cantons appartenant au même département, dans le cas où plusieurs cantons de ce département étaient audités.

On considère, pour l'établissement de cette courbe, uniquement les communications réelles d'une minute passées dans le département qui vérifient les deux conditions suivantes :

- C1 = RxLev - RxLev Access Min > 0 ;

- l'accessibilité a été un succès, c'est-à-dire que la sonnerie a été obtenue.

Celles qui ne vérifient pas ces conditions sont inutiles à l'enquête.

Les communications qui vérifient ces conditions sont regroupées par niveau de champ (par exemple par tranches d'un dB). Pour chaque niveau de champ, on appelle N1 le nombre de communications qui vérifient ces conditions. Parmi ces N1 communications, on appelle N2 le nombre de communications qui ont effectivement été maintenues une minute sans coupure. On obtient pour chaque niveau de champ le taux de communications qui ont été établies et maintenues une minute sachant qu'il y a eu accessibilité : N2/N1. Ces taux, pris pour chaque niveau de champ, permettent de réaliser la courbe d'étalonnage.

La précision et la fiabilité de cette courbe devra faire l'objet d'une attention particulière. Le nombre de mesures nécessaire à son élaboration, ainsi que la répartition de ces mesures selon les différentes valeurs de niveau de champ, seront choisies de façon à ce que l'impact sur le taux de couverture calculé pour le canton à partir de cette courbe et des mesures d'accessibilité et de niveau de champ soit inférieur à 3 %.


3.2.2. Calcul du taux de couverture


Pour chaque point de mesure caractérisé par une mesure d'accessibilité et une mesure de niveau de champ, la probabilité de réussite d'un appel est égale à Pr = Pa x Pb où :

- Pa est égale à 1 s'il y a eu accessibilité au réseau, à 0 sinon ;

- Pb est égale à la probabilité pour une communication établie d'être maintenue pendant une minute. Cette probabilité Pb est déduite du niveau champ mesuré au point considéré grâce à la relation d'étalonnage décrite au paragraphe 3.2.1, qui établit une correspondance entre le niveau de champ et la probabilité de réussir une communication sachant qu'il y a eu accessibilité au réseau.

Le taux de couverture est alors calculé en moyennant les probabilités de réussite Pr d'un appel sur l'ensemble des points de mesure correspondant à la zone considérée.


3.3. Résultats


Les résultats de l'enquête sont constitués, en plus des résultats décrits en partie 2.2, par l'ensemble des données mentionnées ci-dessous :

- le taux de couverture du canton. La précision statistique sera calculée et fait partie intégrante des résultats. Cette précision doit être inférieure à 3 % ;

- un graphique représentant la relation d'étalonnage ;

- un fichier informatique de type tableur relatif à l'ensemble des mesures d'accessibilité et de niveau de champ faites en situation de mobilité. Ce fichier est obtenu en ajoutant au fichier décrit en partie 2.2 les informations suivantes :

- en colonne H : le RxLev ;

- en colonne I : le RxLev Access Min ;

- un second fichier relatif à l'ensemble des mesures ayant conduit à l'établissement de la relation d'étalonnage, et vérifiant donc les deux conditions définies à la partie 3.2.1. Il contient :

- en colonne A : la date de la mesure ;

- en colonne B : l'heure de la mesure ;

- en colonne C : la coordonnée X de la mesure en Lambert II étendu ;

- en colonne D : la coordonnée Y de la mesure en Lambert II étendu ;

- en colonne E : un identifiant du mobile (IMSI, IMEI...) ;

- en colonne F : 1 si le point est en zone réputée couverte, 0 sinon ;

- en colonne G : 1 pour une communication établie et maintenue une minute, 0 sinon ;

- en colonne H : le RxLev ;

- en colonne I : le RxLev Access Min.

- le taux de couverture en zone réputée couverte. Ce taux est calculé en se restreignant aux mesures de champ effectuées dans la zone du canton réputée couverte par l'opérateur. La précision statistique sera calculée et fait partie intégrante des résultats. Cette précision doit être inférieure à 3 %. En particulier, comme indiqué dans la partie 2.1.4, les échantillons dans la zone réputée couverte par l'opérateur devront être suffisamment nombreux et suffisamment bien répartis pour que la précision statistique soit acceptable ;

- le taux de couverture en zone réputée non couverte. Ce taux est calculé en se restreignant aux mesures de champ effectuées dans la zone du canton réputée non couverte par l'opérateur. La précision statistique sera calculée et fait partie intégrante des résultats.


A N N E X E 3

À LA DÉCISION N° 2007-0178 DU 20 FÉVRIER 2007

TRANSMISSION D'INFORMATIONS À L'AUTORITÉ

1. Eléments détaillés sur les enquêtes

1.1. Résultats complets des enquêtes


L'opérateur transmet les résultats complets des enquêtes, tels que décrits dans les parties 2.2 et 3.3 de l'annexe 2, ainsi que la carte de couverture qu'il publiait pour le canton à la date du début de l'enquête, dans un format électronique compatible ESRI.


1.2. Analyse de cohérence


L'opérateur transmet également pour chaque enquête une analyse de cohérence entre la carte publique et les résultats de l'enquête sur le canton, notamment basée sur le taux de couverture en zone réputée couverte tel que défini dans l'annexe 2.


1.3. Mesures prises en cas d'incohérence


L'opérateur transmet enfin les mesures prises pour résoudre une éventuelle incohérence sur un canton, et l'éventuel impact de ces mesures sur le reste du territoire.


2. Synthèse des résultats des enquêtes


L'opérateur transmet un tableau de synthèse, sous la forme d'un fichier électronique de type tableur contenant, pour chaque enquête :

- le code INSEE du canton audité ;

- le nom du canton ;

- la date de l'enquête ;

- le nom du prestataire qui a réalisé l'enquête ;

- le taux d'accessibilité du canton, tel que défini dans la partie 2.2 de l'annexe 2, et la précision statistique correspondante ;

- le taux de couverture du canton, tel que défini dans la partie 3.3 de l'annexe 2, et la précision statistique correspondante ;

- le taux d'accessibilité en zone réputée couverte, tel que défini dans la partie 2.2 de l'annexe 2, et la précision statistique correspondante ;

- le taux de couverture en zone réputée couverte, tel que défini dans la partie 3.3 de l'annexe 2, et la précision statistique correspondante ;

- le taux d'accessibilité en zone réputée non couverte, tel que défini dans la partie 2.2 de l'annexe 2, et la précision statistique correspondante ;

- le taux de couverture en zone réputée non couverte, tel que défini dans la partie 3.3 de l'annexe 2, et la précision statistique correspondante.