J.O. 80 du 4 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2007-0126 du 6 février 2007 sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Eutelsat SA auprès de l'Agence nationale des fréquences, pour un système satellitaire à la position orbitale 7° ouest


NOR : ARTL0700011V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;

Vu la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 sur l'utilisation de la bande 10,7-12,5 GHz pour des liaisons du service fixe et des stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite (espace vers Terre) ;

Vu la lettre d'Eutelsat SA en date du 16 octobre 2006, accompagnée du dossier en vue d'une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 7° ouest ;

Vu la lettre de l'Agence nationale des fréquences reçue le 8 janvier 2007 ;

Après en avoir délibéré le 6 février 2007,



1. Cadre juridique du présent avis


Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquence à des systèmes satellitaires.

Tout d'abord, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes souhaite rappeler le cadre réglementaire général applicable aux systèmes par satellites, puis préciser le cadre juridique du présent avis.


1.1. Cadre réglementaire général

applicable aux systèmes par satellite


La mise en place d'un système de communications électroniques par satellite nécessite une série de procédures, tant au niveau international que national.

Au niveau international :

La réservation d'une position orbitale pour un système de communications électroniques par satellite s'inscrit dans les procédures internationales définies par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

La première étape consiste en la réservation par l'administration (l'Agence nationale des fréquences en France) du pays d'origine du projet par satellite d'une position orbitale (art. 9 du règlement des radiocommunications). Cette obtention s'effectue par une demande de l'administration pour le compte du porteur de projet concerné via la transmission d'un dossier décrivant le projet. Ceci constitue la « publication anticipée » ou « filing ».

La publication anticipée est suivie d'une coordination entre administrations qui vise à coordonner l'assignation en projet avec les assignations de fréquences situées dans la même bande de fréquences.

Enfin, la troisième étape consiste en la notification de l'assignation par l'administration. Cette notification, en cas de coordination réussie, aboutit à une attribution définitive de la position orbitale pour le système concerné.

Au niveau national :

L'autorisation ministérielle d'exploitation d'assignations de fréquence :

Dans le cas où les positions orbitales ont été réservées par l'administration française pour le compte d'industriels français, ces réservations de positions orbitales au niveau international donnent lieu à une autorisation d'exploitation. Celle-ci est délivrée au porteur du projet, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques, et, plus précisément, selon les dispositions des articles L. 97-2 et R. 52-3-3 et suivants du code précité.

Le porteur du projet dépose auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence, qui porte sur les demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'UIT par l'Agence nationale des fréquences pour le compte du demandeur. Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences recueille les observations des tiers intéressés et consulte les affectataires de fréquences intéressés pour avis. A l'issue de l'instruction, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre un dossier comportant un rapport d'instruction, les observations et avis recueillis, un projet d'autorisation ou une proposition de refus.

En application de l'article L. 97-2 (I, 2) du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques peut refuser l'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence dans les cas suivants :

« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;

4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3. »

L'autorisation de l'Autorité pour l'utilisation de fréquences :

En application de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.

Ainsi, la mise en oeuvre d'un système de communications électroniques par satellite utilisant des fréquences sur le territoire français nécessite l'obtention préalable de l'autorisation d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-1 du code précité et délivrée par l'Autorité. Par ailleurs, en application de l'article L. 42-2 du même code, lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

L'autorisation délivrée par l'Autorité précise les conditions d'utilisation de la fréquence, notamment la durée de l'autorisation, les redevances dues par le titulaire lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret et, le cas échéant, les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

L'ensemble de ce processus s'inscrit dans le cadre politique global de la gestion des ressources en fréquences au niveau national et des mesures visant à garantir l'équité entre services de même nature.


1.2. Statut juridique du présent avis


Le 16 octobre 2006, la société Eutelsat SA a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 7° ouest.

L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 8 janvier 2007 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.

C'est dans ce cadre que l'Autorité rend le présent avis sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Eutelsat SA.

L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité de l'autorisation d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité, notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.


2. Objet de la demande d'autorisation

d'exploitation d'assignations de fréquence

2.1. Les assignations de fréquence


La demande d'autorisation concerne des assignations déposées par l'Agence nationale des fréquences à l'UIT pour le compte soit d'Eutelsat SA, soit de France Télécom. S'agissant de ces dernières, la demande d'autorisation est formulée par Eutelsat SA, avec l'accord de France Télécom.

Les assignations concernées correspondent aux réseaux suivants :

- réseau RADIOSAT-5C, dans la bande 11,70-12,50 GHz ;

- réseau RADIOSAT-5C, dans la bande 17,30-18,10 GHz ;

- réseau RADIOSAT-5D, dans la bande 18,10-18,40 GHz ;

- réseau GEOSAT-30B, dans la bande 10,70-10,95 GHz ;

- réseau F-SAT-E-BSS-7W, dans la bande 11,70-12,50 GHz ;

- réseau F-SAT-E-BSS-7W, dans la bande 17,30-18,10 GHz.

La zone de service pour toutes ces bandes couvre une partie de la France métropolitaine.


2.2. Le système satellitaire


Les assignations de fréquence sur lesquelles porte la demande d'Eutelsat SA sont exploitées depuis le 3 juillet 2006 au moyen du satellite Hot Bird 4 (HB4). Ce satellite a été redéployé de la position 13° est à la position 7° ouest entre mai et juin 2006, suite au lancement et à la mise en service du satellite Hot Bird 7A (HB7A) à la position 13° est.

Le redéploiement et l'exploitation du satellite HB4 à la position 7° ouest répondait à un besoin commercial du demandeur. En effet, Eutelsat a, dès l'été 2005, conclu un contrat avec l'opérateur égyptien Nilesat. Le redéploiement du satellite HB4 permettra à l'opérateur Nilesat de disposer d'une capacité supplémentaire à la position 7° ouest sur laquelle ce dernier exploite déjà deux satellites. Cela n'est qu'une première étape vers une coopération ultérieure entre les deux opérateurs au moyen d'un futur satellite encore à l'étude.

Le satellite HB4 utilisé pour le système satellitaire objet de la demande d'Eutelsat SA a été rebaptisé Atlantic Bird 4 (AB4) après son redéploiement à la position 7° ouest, l'appellation Hot Bird étant réservée aux satellites de la constellation de satellites du même nom à la position 13° est.

Le système satellitaire mis en place avec le satellite AB4 à la position 7° ouest est, selon les termes d'Eutelsat, utilisé :

- pour des services de radiodiffusion par satellite, dans la bande 11,70-12,50 GHz ;

- pour des services de distribution de programmes audiovisuels destinés à être reçus directement au moyen d'antennes de réception chez les usagers, dans la bande 10,70-10,95 GHz.

Quant aux liaisons de connexion (Terre vers espace), elles utilisent les bandes 17,30-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz. Ces liaisons de connexion sont assurées depuis des stations terriennes d'émission, actuellement limitées à des sites situés en Egypte, aux Emirats arabes unis, à Bahreïn et en Italie.


3. Analyse de l'Autorité


Parmi les bandes de fréquences des assignations concernées par la demande d'Eutelsat, l'Autorité est affectataire dans les bandes suivantes, conformément à l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences :

- bande 10,70-10,95 GHz ;

- bande 17,30-18,10 GHz ;

- bande 18,10-18,40 GHz.


3.1. Bandes 17,30-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz


Dans les bandes de fréquences 17,30-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz, l'Autorité est affectataire notamment pour le service fixe par satellite (sens espace vers Terre et Terre vers espace).

Dans le cadre du système satellitaire AB4, il est prévu que ces bandes de fréquences soient utilisées pour des liaisons de connexion (Terre vers espace). Ces liaisons seront assurées depuis des stations terriennes d'émission dont le déploiement sur le territoire français n'est pas envisagé à ce jour.

L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.


3.2. Utilisation de la bande 10,70-10,95 GHz


Conformément au règlement des radiocommunications, la bande de fréquences 10,70-10,95 GHz est attribuée au service fixe, au service fixe par satellite et au service mobile, sauf pour le service mobile aéronautique. Au niveau français, l'Autorité est affectataire de la bande pour les services fixe et fixe par satellite.

Cette bande est actuellement utilisée par des liaisons point à point du service fixe (faisceaux hertziens) et par des stations de réception du service fixe par satellite.

En application de la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), l'Autorité attribue des autorisations de fréquences selon les principes suivants :

- les liaisons point à point doivent concerner le coeur de réseau et disposer d'un débit minimum de 140 Mb/s ;

- les opérateurs déployant des stations terriennes du service fixe par satellite sur le territoire français doivent se déclarer à l'Autorité s'ils souhaitent disposer d'une protection vis-à-vis des liaisons point à point. Cette protection est garantie par une procédure de coordination, sur le principe du premier arrivé, premier servi, visant à définir un périmètre mutuel de non-brouillage. Cette procédure de coordination s'applique bien entendu aux opérateurs souhaitant déployer des faisceaux hertziens ;

- dans le cas où les stations terriennes du service fixe par satellite ne sont pas déclarées, celles-ci opèrent selon le principe de non-brouillage et de non-protection.

Par ailleurs, l'Autorité note un besoin croissant des opérateurs à déployer des liaisons point à point dans cette bande de fréquences, qui dispose de très bonnes qualités de propagation (débits élevés et distances accrues pour les liens). La procédure de coordination mise en place vise donc à garantir que cette croissance ne se fera pas au détriment des stations terriennes du service fixe par satellite.

Dans le cadre du système satellitaire AB4, Eutelsat mentionne que la bande 10,70-10,95 GHz serait utilisée pour des services de distribution de programmes audiovisuels destinés à être reçus directement au moyen d'antennes de réception chez les usagers dans la zone du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Toutefois, Eutelsat indique que la zone de couverture technique dans cette bande de fréquences toucherait également le sud de la France métropolitaine. Dans une telle hypothèse, il reviendrait à Eutelsat d'assurer la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires en vigueur en Europe et en France, rappelées ci-dessus. Il lui appartiendrait en particulier d'assurer l'absence d'interférence sur les stations du service fixe terrestre et du service fixe par satellite dûment déclarées.

En revanche, aucune protection ne saurait être garantie pour des stations qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles en vigueur.

Par ailleurs, il est rappelé que des bandes de fréquences appropriées à la radiodiffusion par satellite ont été réservées au niveau mondial par l'UIT, telle que la bande 11,7-12,5 GHz : la désignation de ces bandes pour un usage exclusif par la radiodiffusion permet d'éviter une procédure de déclaration de chaque station terrestre de réception nécessaire dans les bandes soumises à coordination technique.

Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2007.



Le président,

P. Champsaur