J.O. 80 du 4 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation


NOR : AGRG0700653A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de basse-cour ;

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

Vu la directive 2003/99 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117 /CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

Vu le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 ;

Vu le règlement (CE) no 1091/2005 de la Commission du 12 juillet 2005 mettant en oeuvre le règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les exigences communautaires relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 235-1, R.* 221-4 à R.* 221-16, R. 228-1 et D. 223-1 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, et modifiant le code rural ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 janvier 2007,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Charte sanitaire


Article 1


Il est institué une charte sanitaire facultative définissant des normes d'installation et de fonctionnement visant à prévenir l'apparition et l'extension des infections salmonelliques, à laquelle peuvent adhérer les propriétaires de troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ainsi que d'établissements d'accouvaison. Les critères d'adhésion à la charte sanitaire sont définis en annexe du présent arrêté.

L'adhésion à la charte sanitaire requiert une qualification préalable de conformité de l'installation et du fonctionnement de l'établissement aux critères de la charte sanitaire, et le respect des conditions d'origine des oeufs à couver ou des troupeaux introduits. L'adhésion à la charte sanitaire autorise la participation financière de l'Etat aux coûts d'élimination des animaux et de destruction des oeufs à couver lors d'infection confirmée, et aux frais de décontamination des bâtiments d'élevage, dans les conditions précisées par le présent arrêté.

Article 2


I. - Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer à la charte sanitaire définie à l'article 1er du présent arrêté par convention individuelle passée avec le préfet (directeur départemental des services vétérinaires).

Toute demande d'adhésion à la charte sanitaire doit parvenir à la direction départementale des services vétérinaires territorialement compétente avant la mise en place d'un troupeau, afin de permettre l'inspection de l'établissement. Cette demande doit être accompagnée d'un engagement écrit du contractant à respecter dans l'établissement les normes d'installation et de fonctionnement définies pour l'adhésion à la charte sanitaire.

La convention doit être visée par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des troupeaux de volailles avant la signature du préfet.

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue ou résiliée.

II. - En cas de non-conformités mineures aux dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue en cours d'élevage d'un troupeau, de façon provisoire. Ces non-conformités, qui ne sont pas de nature à augmenter le risque d'infection par Salmonella, sont précisées par instruction ministérielle. Les bénéfices de la convention peuvent être à nouveau accordés, y compris pour le troupeau en cours, après correction des non-conformités.

III. - En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être résiliée à tout moment. La résiliation entraîne le retrait de la qualification de l'établissement et interdit l'octroi d'une nouvelle convention visant le troupeau en cours d'élevage, le cas échéant.

En cas d'infection d'un troupeau, la convention relative à l'unité épidémiologique correspondante est résiliée sans préjudice de l'attribution des indemnités prévues.

IV. - En cas de récidive d'infection sur une période de deux ans dans une même unité épidémiologique et par un même sérotype visé par le programme de lutte, la convention est résiliée pour une période de carence probatoire au moins égale à un cycle de production et ne pouvant être inférieure à un an, durant laquelle la qualification est suspendue. Durant la période probatoire, l'exploitant fournit les preuves de la mise en oeuvre des mesures de prévention de l'infection et de préservation du statut sanitaire du ou des troupeaux tampons.

En cas de contamination résiduelle vis-à-vis d'un sérotype visé par le plan de lutte, détectée avant la mise en place d'un nouveau troupeau ou une mise en mue, la convention est résiliée pour le troupeau considéré, si celui-ci est mis en place avant la réalisation d'une décontamination du bâtiment d'élevage dont l'efficacité est validée.

V. - Après résiliation d'une convention, le propriétaire peut effectuer une nouvelle demande d'adhésion. Une nouvelle convention peut être accordée après une inspection préalable des services vétérinaires et réalisation aux frais de l'exploitant de contrôles bactériologiques complémentaires favorables. Les prélèvements sont ceux décrits à l'annexe III de l'arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte.


Chapitre II

Participation financière de l'Etat


Article 3


Pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation institué par l'arrêté du 15 mars 2007 précité, une participation financière de l'Etat peut être accordée au contractant sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), d'autre part.

La participation financière sera versée aux propriétaires des troupeaux, signataires de la convention, ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en oeuvre des mesures prescrites, sur présentation des justificatifs correspondants.

Article 4


I. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat :

- pour l'élimination de volailles reproductrices infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles ;

- pour l'élimination de futures pondeuses d'oeufs de consommation infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium ;

- pour l'élimination de pondeuses d'oeufs de consommation infectées par Salmonella Enteritidis ou, suivant les termes de la convention fixés par instructions ministérielles, Salmonella Typhimurium.

Cette indemnisation est octroyée sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau, et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.

II. - Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, est fixé au maximum comme suit :

Par animal futur reproducteur :

9,15 EUR de 1 à 2 semaines d'âge ;

11,43 EUR de 3 à 7 semaines d'âge ;

15,24 EUR de 8 à 15 semaines d'âge ;

18,29 EUR de 16 à 19 semaines d'âge.

Par animal reproducteur :

21,34 EUR de 20 à 30 semaines d'âge ;

20,58 EUR de 31 à 35 semaines d'âge ;

19,82 EUR de 36 à 40 semaines d'âge ;

17,53 EUR de 41 à 45 semaines d'âge ;

13,72 EUR de 46 à 50 semaines d'âge ;

10,67 EUR de 51 à 55 semaines d'âge ;

7,62 EUR de 56 à 60 semaines d'âge ;

3,05 EUR de 61 à 65 semaines d'âge.

Par poulette future pondeuse :

0,91 EUR de 1 à 2 semaines d'âge ;

1,14 EUR de 3 à 5 semaines d'âge ;

1,37 EUR de 6 à 15 semaines d'âge ;

3,05 EUR de 16 à 25 semaines d'âge.

Par poule pondeuse :

3,81 EUR de 20 à 27 semaines d'âge ;

3,05 EUR de 28 à 35 semaines d'âge ;

2,29 EUR de 36 à 43 semaines d'âge ;

1,52 EUR de 44 à 51 semaines d'âge ;

0,76 EUR de 52 à 60 semaines d'âge.

Dans le cas de poules pondeuses élevées au sol avec parcours extérieur :

5,34 EUR de 20 à 27 semaines d'âge ;

4,57 EUR de 28 à 35 semaines d'âge ;

3,81 EUR de 36 à 43 semaines d'âge ;

2,29 EUR de 44 à 51 semaines d'âge ;

0,76 EUR de 52 à 60 semaines d'âge.

Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et du nombre d'animaux vivants à la date de l'élimination. En cas de recharge en jeunes coqs dans un troupeau de reproductrices, le tarif individuel appliqué pour l'indemnisation des coqs est celui applicable aux femelles présentes à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 1,52 EUR par poule reproductrice en ponte.

Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder expressément un délai supplémentaire pour l'abattage hygiénique des troupeaux de pondeuses d'oeufs de consommation, après réception d'une demande écrite visée par le vétérinaire sanitaire, le détenteur des volailles et le propriétaire du troupeau, enregistrée au plus tard vingt et un jours après l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

La demande doit être motivée par des circonstances exceptionnelles :

- absence de disponibilité des abattoirs, les éléments justificatifs des difficultés rencontrées devant être joints à la demande ;

- ou, sur les sites en âges multiples, la demande est argumentée par un programme d'assainissement rationnel sur la totalité du site nécessitant d'attendre la réforme de l'ensemble des troupeaux pour sa mise en oeuvre.

La dérogation est accordée sous réserve du respect des conditions suivantes :

- l'exploitation ne doit ni être située dans une zone à forte densité avicole, ni héberger un troupeau de poulettes, ni un troupeau de reproducteurs de volailles ;

- il est possible de gérer sur le site les oeufs des troupeaux sains sans risque de contaminer leurs coquilles ; ou, si ce n'est pas le cas, tous les oeufs du site de production sont dirigés sous laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires vers une unité de traitement thermique ;

- les troupeaux non contaminés du site font l'objet d'un suivi bactériologique mensuel sur les prélèvements identiques à ceux prévus par le programme de lutte jusqu'à leur élimination ;

- les opérations de dépeuplement et de préparation du chantier de nettoyage doivent être conduites de manière à ne pas contaminer les troupeaux voisins éventuellement encore en production ;

- les opérations de nettoyage et désinfection doivent être conduites sur site totalement dépeuplé ;

- la mise en place d'un nouveau troupeau sur le site, avant l'élimination du ou des troupeaux contaminés et les résultats favorables des opérations de nettoyage et désinfection, est interdite. Le non-respect de cette disposition entraîne la suppression de la charte sanitaire pour le nouveau troupeau.

L'absence d'accord écrit vaut refus implicite de dérogation.

Si la dérogation est accordée :

- les indemnités d'élimination allouées sont calculées sur la base de l'âge des animaux et de leur nombre à la date de leur élimination ;

- l'indemnité de nettoyage désinfection est accordée pour la totalité des oiseaux du site éliminés, même si la contamination n'a pas été détectée dans tous les bâtiments d'élevage ;

- un abattement de 20 % du montant de l'indemnité forfaitaire est appliqué pour l'élimination des autres troupeaux de l'exploitation si ceux-ci sont détectés contaminés après le délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection initial.

Si l'élimination n'est pas réalisée dans le délai de trente jours, malgré le refus de dérogation de la part du directeur départemental des services vétérinaires, ou si les conditions de la dérogation ne sont pas respectées, la convention est résiliée pour l'ensemble des troupeaux du site.

III. - Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de troupeaux de volailles infectés par Salmonella Typhimurium, âgées de 60 à 68 semaines à la date des prélèvements réalisés en application de l'alinéa 2.2 (II) de l'annexe I de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, est fixé au maximum comme suit à compter du 1er juin 2007 :

- 0,25 EUR par poule pondeuse âgée de 60 à 68 semaines ;

- 0,40 EUR par poule pondeuse âgée de 60 à 68 semaines, élevée au sol avec parcours extérieur.

Article 5


En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité forfaitaire est allouée aux signataires de la convention après élimination des volailles infectées par Salmonella Enteritidis et/ou Salmonella Typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, pour la mise en oeuvre des opérations de nettoyage et désinfection comme prévu aux articles 20 et 21 de ce même arrêté.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 0,23 EUR par poulette future pondeuse d'oeufs de consommation et 0,38 EUR par pondeuse d'oeufs de consommation. Elle est calculée au prorata du nombre de volailles mises en place.

Article 6


Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont allouées par le ministère chargé de l'agriculture dans la limite des crédits dont il dispose.

Article 7


I. - Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;

- manquement aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2007 précité ;

- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention. Par instruction ministérielle, il sera établi pour l'étage production la liste des critères ne motivant qu'un abattement partiel des indemnités de 10 % ;

- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;

- dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est mise en évidence à l'âge d'un jour, et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire ;

- nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.

II. - Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- lorsque plus de la moitié des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits. Ne sont pas inclus dans ce décompte, les petits oeufs de début de ponte ;

- lorsqu'une partie des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à l'industrie pharmaceutique, comme oeufs embryonnés.

III. - L'indemnité mentionnée à l'article 5 du présent arrêté n'est pas attribuée dans le cas suivant :

- efficacité insuffisante des opérations de nettoyage et désinfection.

Article 8


L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire conformément aux instructions du directeur départemental des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow :

a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :

Par visite effectuée, comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants et la réalisation des prélèvements prévus aux articles 12 et 19 de l'arrêté du 15 mars 2007 précité pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

b) Réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'élevage ou dans le couvoir d'origine, en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection et d'identifier les facteurs de risques pouvant être à l'origine de l'infection, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;

Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

c) Visite de l'élevage 72 heures avant élimination du troupeau infecté, incluant l'inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection ainsi que la rédaction des comptes rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

d) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :

Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Article 9


Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 octobre 1998 modifié le 9 août 2001, relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation.

Durant une période transitoire de trois mois à partir de la date de parution du présent arrêté, le champ des conventions individuelles relatives aux troupeaux de reproducteurs Gallus gallus de la filière ponte à la date de parution du présent arrêté s'applique de fait également à la contamination des troupeaux par Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow.

Article 10


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Garnier



A N N E X E



NORMES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

DES ÉTABLISSEMENTS ADHÉRANT À LA CHARTE SANITAIRE



Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres textes législatifs ou réglementaires, en particulier ceux relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement et à la protection animale, qui contribuent à la maîtrise du danger Salmonella en assurant, notamment, la prise en charge des risques liés à la densité animale, à la gestion des effluents et déchets, et aux facteurs de stress. Il est donc de principe que les établissements ne peuvent adhérer à la charte sanitaire que s'ils sont régulièrement autorisés ou déclarés au titre des installations classées pour la protection de l'environnement pour les effectifs mis en place, et s'ils ne contreviennent pas aux obligations qui leur sont faites au titre de la protection de l'environnement et de la protection animale.



Chapitre Ier


Etablissement hébergeant des reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou des volailles de rente de la filière ponte d'oeufs de consommation



Un établissement est défini comme la zone d'élevage de reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses ou de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus sur un même site, regroupant éventuellement plusieurs bâtiments contigus ou non et, le cas échéant, les parcours associés.


Objectifs


L'établissement doit être conçu et protégé de manière à limiter autant que possible les introductions de salmonelles et d'agents pathogènes.

La conception et l'aménagement de l'établissement et de ses abords doivent permettre des opérations de nettoyage et désinfection efficaces, suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.


1. Protection de l'établissement


Elle doit être conçue pour empêcher l'introduction d'agents pathogènes dans l'établissement. En particulier, les points suivants doivent être respectés :

- les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration de personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celles des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres. Dans le cas d'élevage de volailles de rente avec parcours, la protection à mettre en place ne vise pas les oiseaux sauvages ;

- à l'entrée de l'établissement et le cas échéant de chaque bâtiment, un sas trois zones, de préférence équipé de douches, s'il s'agit des étages reproduction, doit être mis à la disposition du personnel et de l'éleveur, qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon, essuie-mains jetables, et une poubelle. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté ;

- les abords de chaque bâtiment doivent être maintenus en état de propreté satisfaisant ;

- à l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment doit être spécifique à la zone ;

- la congélation des cadavres en attente d'enlèvement est obligatoire, et un emplacement bétonné et clos doit être installé en limite de la zone d'élevage afin de les stocker dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur ;

- l'approvisionnement en aliments des troupeaux doit être conçu de manière à éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage et le stationnement sur les voies d'accès, en particulier devant le sas d'entrée.


2. Aménagement


Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible l'accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.

Autant que possible, le matériel sera choisi en vue de faciliter les opérations de nettoyage et désinfection. Notamment, les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des oeufs et d'évacuation des déjections doivent être, dans la mesure du possible, aisément démontables ou accessibles afin de permettre un nettoyage et une désinfection efficaces. Les turbulences d'air doivent être réduites au minimum lors du séchage des fientes, s'il est pratiqué dans le volume de vie des volailles.

a) Etablissements hébergeant des reproducteurs :

Les sols des bâtiments doivent être étanches, en matériau dur, imputrescible et imperméable. Les parois internes des bâtiments doivent être lisses et permettre un nettoyage et une désinfection efficaces.

b) Etablissements hébergeant des volailles de rente :

L'aménagement interne doit être conçu de manière à permettre un nettoyage et une désinfection efficaces. Dans le cas d'une ferme de ponte, la disposition, l'aménagement interne des bâtiments et le fonctionnement, notamment la circulation du personnel, devront permettre de traiter chaque bâtiment comme une unité distincte. La seule partie commune admise est constituée du convoyeur d'oeufs.


3. Conduite de l'élevage


a) Animaux :

Les éleveurs sont tenus de n'introduire dans leurs bâtiments que des oiseaux ou de la semence provenant d'établissements adhérant à la charte sanitaire.

Le propriétaire des troupeaux de parentaux organise une surveillance des troupeaux de préponte issus de ces troupeaux, sur les fonds de boîtes de livraison à l'âge d'un jour.

A titre dérogatoire, des troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus importés ou échangés peuvent bénéficier de la charte sanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- l'Etat d'origine dispose d'un programme de maîtrise approuvé par la Commission européenne pour l'année en cours ;

- l'établissement d'origine est agréé conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 ;

- le troupeau est introduit à l'âge d'un jour ;

- le ou les troupeaux producteurs des oeufs à couver sont soumis aux contrôles prévus en application des dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 et sont indemnes d'infection par les 5 sérotypes de Salmonella visés par le programme de lutte ;

- le ou les troupeaux producteurs des oeufs à couver à l'origine des volailles introduites sont soumis aux contrôles prévus en application des dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 et sont indemnes d'infection par les 5 sérotypes de Salmonella visés par le programme de lutte ;

- l'absence de vaccination du ou des troupeaux de reproducteurs d'origine du troupeau de poussins d'un jour introduits est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- l'absence de traitement antibiotique à titre préventif ou curatif du ou des troupeaux de reproducteurs d'origine des poussins d'un jour introduits est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- la conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement d'élevage du troupeau ou des troupeaux d'origine des poussins d'un jour introduits, aux normes hygiéniques de la charte sanitaire, est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- la conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement d'accouvaison des oeufs à couver à l'origine des poussins d'un jour introduits, aux normes hygiéniques de la charte sanitaire, est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- les lots introduits sont isolés des autres troupeaux adhérents à la charte sanitaire jusqu'à autorisation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

- la mise en place doit être portée à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'hébergement au plus tard deux jours ouvrables avant celle-ci.

En fonction d'une analyse de risque conduite par le directeur départemental des services vétérinaires ou sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, des prélèvements complémentaires de dépistage peuvent être réalisés ou une provenance particulière interdite, pour l'adhésion de troupeaux et de leurs issus à la charte sanitaire.

Les animaux d'un même bâtiment doivent avoir le même âge ou au maximum, pour les reproducteurs, quinze jours d'écart entre les plus jeunes et les plus vieux. Il doit en être de même, dans la mesure du possible, pour l'ensemble de l'établissement. Il est toléré une dérogation à cette règle pour un éventuel remplacement des mâles. Sur demande écrite du propriétaire, après accord du directeur départemental des services vétérinaires, il peut être dérogé pour les étages pedigree et grand-parental au délai de quinze jours d'écart entre deux mises en place dans un même bâtiment, délai qui peut être porté à un mois si les mesures de maîtrise sont satisfaisantes.

Un écart de huit jours est toléré pour les mises en place des poussins d'un jour de l'étage production. Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder, sur demande écrite préalable motivée par un évènement imprévisible survenu au couvoir ou à l'élevage, un écart supplémentaire de huit jours. Dans ce cas, le lot supplémentaire ne peut être mis en place qu'après le résultat négatif des fonds de boîtes de livraison des premières livraisons.

En cas de mises en place espacées ou provenant de couvoirs différents, chaque lot fait l'objet d'un contrôle bactériologique à l'introduction, identique à celui prévu par le programme de lutte à l'âge d'un jour.

L'éleveur doit, par le moyen de son choix, pouvoir apporter la preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification du lot.

Si l'éleveur doit faire appel à une équipe d'intervention étrangère à l'élevage pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire, celle-ci doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement. Les opérations doivent s'effectuer en présence de l'éleveur ou d'un technicien de l'établissement et être consignées sur le registre d'élevage.

En cas d'incidents, de morbidité ou de mortalité anormales, l'éleveur s'engage à prévenir le vétérinaire sanitaire. Ce dernier, en fonction du contexte, demande des examens de laboratoire et informe dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département concerné des résultats et des premières mesures prises.

La livraison de poussins d'un jour, issus d'un troupeau suspect de volailles reproductrices, à destination d'un élevage de poulettes couvert par la charte sanitaire, est interdite.

Une mise en mue n'est autorisée que si elle est réalisée dans le même bâtiment d'élevage et sans transfert pour la seconde ponte, sauf conditions particulières fixées par instruction ministérielle. En cas de non-respect des conditions précédentes, le troupeau et ses issus perdent le bénéfice de la charte sanitaire. Les conventions qui les visent sont résiliées.

b) OEufs :

Les oeufs à couver doivent être désinfectés sur place et stockés rapidement après la ponte, dans un local spécial. Les oeufs seront transportés vers le couvoir par un véhicule et à l'aide de matériel propres et désinfectés. Le véhicule est réservé à cet usage.

Les oeufs de consommation doivent être stockés dans un local spécifique, propre, ventilé et climatisé de façon à maintenir constamment une température inférieure à 18 °C. Ils doivent être transportés dans un véhicule réservé à cet effet. Seules des alvéoles nettoyées et désinfectées avant chaque usage ou à usage unique peuvent être utilisées, quelle que soit la destination des oeufs.

Les oeufs sales et/ou fêlés doivent être immédiatement écartés.

Les palettes doivent être stockées dans un local isolé de l'aire d'élevage et désinfectées à leur arrivée sur l'exploitation.

c) Lutte contre les vecteurs contaminants :

L'éleveur doit utiliser rationnellement les installations décrites précédemment : les bâtiments et leurs abords doivent être dératisés et désinsectisés régulièrement.

Un enregistrement de ces différentes opérations doit être effectué.

Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être nettoyé et désinfecté avant d'être introduit et/ou utilisé.

d) Eau de boisson :

La conformité de l'eau de boisson à des critères microbiologiques de potabilité fixés par instruction du ministre chargé de l'agriculture doit être contrôlée à l'entrée des bâtiments de l'élevage, au moins semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé, et au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public.

En cas de résultat défavorable, un traitement biocide efficace est appliqué. Le directeur départemental des services vétérinaires interdit l'usage des eaux de forage en cas d'échec de ce traitement.

e) Aliment :

La possibilité de contaminer les animaux par l'aliment doit être prise en compte et les mesures prises pour l'éviter doivent faire l'objet de procédures écrites. Pour les élevages de reproduction, des échantillons d'aliments composés sont prélevés à chaque livraison et conservés pendant la durée d'élevage du troupeau dans des conditions satisfaisantes permettant le cas échéant la recherche d'une contamination par Salmonella.

f) Déchets et effluents :

La gestion des déchets et effluents d'élevage respecte les prescriptions du code de l'environnement, du code de la santé publique et des textes pris pour leur application. Les enlèvements et épandages des effluents d'élevage sont gérés de manière à ne pas constituer un risque de contamination des troupeaux avoisinants par Salmonella.

g) Transport :

Les propriétaires de troupeaux de reproduction mettent en place des procédures écrites de surveillance et de maîtrise de la contamination des véhicules de transport de volailles. Ces procédures sont soumises à l'appréciation du directeur départemental des services vétérinaires. Les exploitants enregistrent les contrôles et informent le directeur départemental des services vétérinaires des non-conformités constatées et des mesures correctives mises en place, à une fréquence déterminée en fonction de l'étage de production et de l'analyse de risque conduite sur l'organisation du transport dans la société d'accouvage. Les mesures correctives comprennent des contrôles renforcés des troupeaux qui ont circulé dans les véhicules contaminés, ou de leurs bâtiments d'hébergement selon le type de contrôle réalisé. Si un facteur de risque particulier est identifié par l'exploitant dans une entreprise de transport, il en informe sans délai ladite entreprise ainsi que le directeur départemental des services vétérinaires.

h) Nettoyage et désinfection :

Après le départ des animaux, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires. Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après ces opérations. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées.

Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux nuisibles, et notamment les rongeurs, les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.

La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.

Avant les mises en place d'animaux faisant suite à une bande ayant subi une contamination, l'efficacité de ces opérations doit être obligatoirement contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité du nettoyage de chacun des circuits (air, eau, aliment, fientes, oeufs...) et, d'autre part, à l'aide d'un test bactériologique sur chacun de ces circuits. La mise en place du futur lot ne peut être effectuée qu'après réception de résultats satisfaisants.


4. Registre d'élevage


Un registre d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins trois ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce registre :

- attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 3 (a) de la présente annexe ;

- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ;

- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;

- dépôt d'appâts raticides ou souricides ;

- application d'insecticides et d'acaricides ;

- mortalité ;

- performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;

- dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;

- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;

- interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).

Le registre d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur départemental des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites.

Ces obligations complètent celles énoncées par les textes nationaux relatifs au registre d'élevage.


5. Règles d'hygiène


Les règles d'hygiène adoptées spécifiques à l'élevage sont portées à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires et font l'objet d'un document écrit annexé au registre d'élevage. Elles sont conformes au guide de bonnes pratiques d'hygiène en élevage lorsqu'un tel guide a été validé pour la filière concernée.



Chapitre II

Etablissements d'accouvaison



Objectifs


Isolement et compartimentation du couvoir pour limiter l'introduction et la diffusion des contaminants à l'intérieur du couvoir ainsi que vers les élevages fournisseurs et clients.

Traçabilité des produits.

Application d'un contrôle continu permettant d'attester la qualité sanitaire des produits et de détecter aussi rapidement que possible les infections dans le but de mettre en place des actions correctives.


1. Implantation du couvoir


L'implantation du couvoir doit de préférence être prévue de manière à limiter les contaminations aériennes. Il doit dans tous les cas exister une séparation physique et fonctionnelle entre le couvoir et les élevages.

Les abords doivent être correctement entretenus. Une zone nue aux abords immédiats du couvoir doit être maintenue.


2. Conception du couvoir


Le couvoir doit être divisé en zones fonctionnelles entre lesquelles la circulation doit respecter le principe de la marche en avant.

Sa conception et son fonctionnement doivent permettre d'éviter les contaminations croisées entre les différents secteurs du couvoir et entre lots d'origines différentes.

La ventilation des différentes zones doit fournir un flux d'air circulant toujours des zones propres vers les zones sales.

Les zones fonctionnelles sont les suivantes :

- réception ;

- désinfection des oeufs ;

- préparation des oeufs ;

- stockage ;

- incubation ;

- éclosion ;

- préparation, conditionnement et expédition des poussins ;

- lavage et désinfection du matériel ;

- circuit de retour du matériel.

Les sols, plafonds et parois doivent être revêtus de matériaux permettant leur nettoyage et leur désinfection ; il en est de même du matériel d'incubation et d'éclosion. Dans le cas de nouvelles constructions, les raccords des murs et des sols et des murs entre eux se font au moyen d'angles arrondis.

L'installation de filtres de dépoussiérage aux entrées d'air est préconisée, ainsi que celle de douches.

L'évacuation et le stockage des déchets de couvoir ne doivent pas constituer une source de pollution, ni de contamination.

Les canalisations d'évacuation des eaux usées doivent être d'une pente et d'un diamètre suffisants pour permettre une élimination rapide des eaux usées et une bonne aération afin d'éviter toute fermentation anaérobie. Elles doivent être munies de siphons pour empêcher la remontée des rongeurs et de « paniers » aux accès pour récupérer les déchets.

A l'entrée du couvoir et, si possible, aux accès des différentes sections, un sas doit être mis à la disposition du personnel et des visiteurs qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique. Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau chaude, savon bactéricide et essuie-mains jetables, une poubelle et si possible des douches. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. L'usage de douches à l'entrée est obligatoire à compter du 1er janvier 2008.

L'entrée des oeufs et la sortie des poussins doivent être réalisées à l'aide de dispositifs permettant d'éviter l'accès de personnes étrangères au service.

L'eau utilisée dans le couvoir doit être potable.


3. Fonctionnement du couvoir


a) Personnel :

Le personnel d'élevage ne doit pas avoir accès au couvoir.

Le personnel du couvoir doit utiliser les vestiaires pour changer de vêtements (blouses, bottes et coiffes, de préférence de couleurs différentes suivant les zones fonctionnelles).

b) OEufs à couver :

b-1) Les oeufs à couver doivent obligatoirement provenir de troupeaux adhérant à la charte sanitaire. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir ; les oeufs sales ne sont pas mis en incubation. Les échanges d'oeufs à couver ne peuvent donc s'effectuer qu'entre sociétés de multiplication et accouvaison dont les troupeaux adhèrent à la charte sanitaire.

b-2) Par dérogation à ce principe, les couvoirs adhérant à la charte sanitaire peuvent recevoir des oeufs à couver d'établissements non adhérents. Les conditions suivantes doivent alors être respectées :

- les informations relatives aux introductions sont consignées sur le registre de couvoir et portées à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires, deux jours ouvrables au moins avant les introductions. Le jour d'éclosion est communiqué au directeur départemental des services vétérinaires dès la mise en machine. L'organisation et le pays de provenance figurent en clair sur les registres du couvoir ;

- les oeufs sont mis en éclosion dans une salle réservée aux lots non issus de troupeaux de multiplication adhérents à la charte sanitaire ;

- l'éclosion est séparée et a lieu en fin de journée ;

- les fonds de casiers d'éclosoir et les papiers déposés sur le carrousel de tri sont systématiquement soumis, chacun, à une analyse bactériologique visant les 5 sérotypes de Salmonella concernés par le plan de lutte. Les résultats doivent être négatifs ;

- une recherche d'inhibiteurs peut être effectuée dans un lot de 10 oeufs à couver ou de 10 poussins d'un jour, selon une technique recommandée par le laboratoire national de référence (AFSSA Fougères). Les résultats doivent être négatifs.

b-3) Les volailles issues des oeufs à couver visés au point b-2 de la présente annexe ne sont pas éligibles à la charte sanitaire, sauf dispositions prévues au point b-4 de la même annexe.

b-4) Il peut être dérogé au point b-3 de la présente annexe pour les volailles issues des oeufs à couver importés ou échangés qui peuvent adhérer à la charte sanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes en supplément de celles visées au point b-2 de la même annexe :

- les oeufs proviennent d'Etats dont le programme de maîtrise est approuvé par la Commission européenne, d'établissements agréés conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis aux contrôles prévus en application des dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 du 17 novembre 2003, et indemnes d'infection par les 5 sérotypes de Salmonella concernés par le plan de lutte ;

- l'absence de vaccination du ou des troupeaux de reproducteurs producteurs des oeufs à couver introduits est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- l'absence de traitement antibiotique à titre préventif ou curatif du ou des troupeaux de reproducteurs producteurs des oeufs à couver introduits est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- la conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement d'élevage du ou des troupeaux producteurs des oeufs à couver introduits aux normes hygiéniques de la charte sanitaire est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- lorsque les oeufs à couver introduits sont issus de parentaux, une surveillance de l'infection des troupeaux de pré-ponte issus du ou des troupeaux de parentaux producteurs des oeufs à couver introduits est organisée et certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- les volailles issues sont isolées des autres troupeaux adhérents à la charte sanitaire jusqu'à autorisation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires.

En fonction d'une analyse de risque conduite par le directeur départemental des services vétérinaires ou sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, des prélèvements complémentaires de dépistage peuvent être réalisés ou une provenance particulière interdite, pour le maintien de l'adhésion du couvoir ou des volailles issues à la charte sanitaire.

Les informations de traçabilité aval ou amont sont transmises à sa demande au directeur départemental des services vétérinaires par l'établissement d'accouvaison, pour un lot déterminé ou une période déterminée. Le couvoir doit s'organiser pour être à même de réaliser cette transmission dans un délai au plus égal à douze heures pour les périodes écoulées, et sous une forme exploitable par voie électronique. Le non-respect de cette exigence ou des inexactitudes ou omissions sont de nature à suspendre immédiatement la charte sanitaire accordée au couvoir. Les dispositions prévues à cet alinéa s'appliquent après un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté.

b-5) A compter du 1er août 2008, les oeufs à couver d'animaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte sont traités de manière entièrement séparée de ceux des éventuelles autres productions traitées, dans des locaux dédiés. La gestion alternée dans le temps dans les mêmes locaux n'est pas autorisée. La gestion des troupeaux de reproducteurs et le ramassage des oeufs à couver sont organisés de manière à cloisonner totalement les deux filières dans le cas des sociétés d'accouvage commercialisant des poussins des souches chair et ponte.

A compter du 1er juin 2007, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux couvoirs souhaitant adhérer à la charte sanitaire de la filière ponte tout en recevant des oeufs à couver de lignée chair :

- les oeufs à couver d'animaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte sont traités de manière entièrement séparée de ceux des éventuelles autres productions traitées ;

- les oeufs à couver de la filière ponte sont incubés dans des incubateurs ne contenant que des oeufs à couver de cette filière ;

- les oeufs à couver de la filière ponte sont mis en éclosion dans des éclosoirs séparés, situés dans une ou des salles d'éclosion dédiées à la production de la filière ponte. La séparation dans le temps n'est pas autorisée. La gestion des flux d'air, entrées et sorties, permet d'éviter la contamination des salles d'éclosion « ponte » lors des éclosions « chair » ;

- les transferts en éclosoirs des oeufs à couver des filières chair et ponte sont séparés dans le temps ;

- les éclosions et le tri des poulettes d'un jour sont organisés sur des journées séparées. Le nettoyage et la désinfection des salles de tri et de stockage sont conduits pour une efficacité optimale ;

- une chiffonnette des tapis de tri de la journée d'éclosion « chair » précédant une éclosion « ponte » est réalisée en fin d'éclosion pour la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow. Tout résultat positif est transmis sans délai au directeur départemental des services vétérinaires ;

- les reproducteurs de la filière chair approvisionnant l'établissement en oeufs à couver font l'objet de contrôles équivalents à ceux prévus par le programme de lutte en filière ponte : à ce titre, les lots de poussins de chair fournis par le couvoir font l'objet de contrôles systématiques de fonds de boîtes de livraison portant sur Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium. Tout résultat positif est communiqué sans délai par le laboratoire et le responsable du couvoir au directeur départemental des services vétérinaires.

Entre la date de parution du présent arrêté et le 1er juin 2007, les dispositions suivantes s'appliquent : les oeufs à couver d'animaux de l'espèce Gallus gallus filière ponte sont traités de manière entièrement séparée de ceux des éventuelles autres productions traitées. En outre :

- une chiffonnette des tapis de tri de la journée d'éclosion « chair » précédant une éclosion « ponte » est réalisée en fin d'éclosion pour la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow. Tout résultat positif est communiqué sans délai au directeur départemental des services vétérinaires ;

- les reproducteurs de souches chair approvisionnant l'établissement en oeufs à couver font l'objet de contrôles équivalents à ceux exigés en filière ponte : à ce titre, les lots de poussins de chair fournis par le couvoir font l'objet de contrôles systématiques de fonds de boîtes de livraison portant sur Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium. Tout résultat positif est communiqué sans délai au directeur départemental des services vétérinaires.

c) Hygiène du couvoir :

Les incubateurs doivent être désinfectés en permanence.

Les éclosoirs doivent être lavés et désinfectés après chaque éclosion.

Les emballages en carton ne doivent pas être réemployés. Ceux fabriqués en matériau permettant le nettoyage et la désinfection peuvent être réutilisés, sous réserve d'avoir subi ces opérations.

La salle et le matériel de tri, de sexage et d'expédition doivent être lavés et désinfectés après chaque expédition de poussins.

Les véhicules affectés au transport des oeufs à couver et des poussins doivent être lavés et désinfectés après chaque usage.


4. Registre de couvoir


Un registre de couvoir doit être régulièrement renseigné et conservé pendant au moins trois ans. Doivent y être mentionnés :

- la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;

- leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;

- les résultats des éclosions ;

- les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;

- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;

- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;

- le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition, rapportés aux troupeaux de reproducteurs d'origine.

Ce registre est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, lors de leurs visites.


5. Règles d'hygiène


Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en oeuvre dans le couvoir doivent être régulièrement vérifiées par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous, selon une procédure écrite soumise au directeur départemental des services vétérinaires. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans un registre qui doit être visé régulièrement par le vétérinaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, lors de leurs visites.

a) Salle de réception des oeufs, salle de stockage des oeufs, incubation :

- vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) une fois par mois ;

- après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par mois, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).

b) Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri, de stockage et d'expédition :

- vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces une fois par quinzaine (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) ;

- après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par quinzaine au moins, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).

Tout résultat défavorable doit donner lieu à des actions correctives préétablies par une procédure écrite.