J.O. 76 du 30 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 mars 2007 relatif au stockage, au suivi des millésimes et au contrôle du vieillissement des eaux-de-vie d'Armagnac


NOR : BUDD0770006A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le règlement (CE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » ;

Vu le décret du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac » et « Blanche Armagnac » ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1991 reconnaissant au BNIA la qualité d'interprofession ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac » et « Blanche Armagnac » ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 portant homologation du règlement intérieur relatif aux procédures d'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac » et « Blanche Armagnac », Arrêtent :


Article 1


Toute eau-de-vie bénéficiant des appellations d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac », « Blanche Armagnac » est soumise au contrôle du stockage et/ou du vieillissement.

Article 2


Le contrôle du stockage et/ou du vieillissement des eaux-de-vie bénéficiant des appellations d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac », « Blanche Armagnac » et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA).

Pour ce faire, le BNIA reçoit les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement et du stockage de tout entrepositaire agréé, tel que défini à l'article 302 G du code général des impôts (CGI), détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac et en assure le suivi par appellation, compte d'âge ou millésime.

Le BNIA est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et mouvements d'entrée et de sortie des eaux-de-vie d'Armagnac.

Pour lui permettre ce suivi, chaque entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac tient à disposition du BNIA son inventaire annuel détaillé par appellation, contenant chai, millésime ou compte d'âge et lui transmet les déclarations de stocks et de mouvements, dont les modèles peuvent être obtenus auprès du BNIA ou des services de la DGDDI compétents, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

Article 3


Tout entrepositaire agréé souhaitant élever des AOC d'Armagnac doit disposer d'au moins un chai identifié par l'INAO conformément à l'article 11 du décret du 27 mai 2005, dès l'établissement de la liste des chais identifiés.

Il est tenu de fournir tout justificatif permettant d'assurer le suivi des millésimes, le contrôle des comptes d'âge et le suivi de la « Blanche Armagnac ».

Article 4


Chaque fût ou contenant doit porter, outre le nom de l'appellation d'origine contrôlée (AOC), la mention de sa capacité totale et son numéro d'identification. Ce numéro doit permettre de retrouver en comptabilité-matières ou dans le cahier de chai toutes les caractéristiques du produit revendiquées par l'opérateur.

Les eaux-de-vie sortant d'un chai identifié à destination d'un chai non identifié ne peuvent prétendre qu'au dernier compte de vieillissement enregistré par le BNIA dans le chai identifié, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 mai 2005.

Ces eaux-de-vie doivent être mises en bouteille sans aucune autre manipulation ni rajout, à l'exception de l'assemblage avec d'autres eaux-de-vie d'Armagnac.

Article 5


La campagne de distillation des eaux-de-vie d'Armagnac obéit aux dispositions du décret du 27 mai 2005.

S'agissant des eaux-de-vie pour lesquelles est revendiqué un millésime, ce dernier peut être utilisé sous réserve que les eaux-de-vie en cause n'aient pas été assemblées avec d'autres millésimes ou déclassées en compte d'âge et qu'il fasse l'objet d'un suivi permettant de le justifier. Le millésime est constitué par l'année de récolte des raisins ayant servi à élaborer le vin qui est distillé pour donner les eaux-de-vie à AOC.

Les comptes d'âge obéissent aux règles suivantes :

- compte 00 pour les eaux-de-vie à partir du jour de distillation jusqu'au 31 mars qui suit.

L'eau-de-vie « Blanche Armagnac » ne vieillit pas et la production de la nouvelle campagne s'ajoute au stock restant, sans individualisation entre les différentes années de production, que ce soit avant ou après son agrément ;

- compte 0 pour les eaux-de-vie de compte 00 logées sous bois à partir du 1er avril qui suit l'année de la récolte ;

- compte 1 pour les eaux-de-vie de compte 0 logées sous bois à partir du 1er avril de l'année suivante, c'est-à-dire pour les eaux-de-vie d'Armagnac ayant plus d'un an de vieillissement ;

- compte 2 pour les eaux-de-vie de compte 1 logées sous bois à partir du 1er avril de l'année suivante, c'est-à-dire pour les eaux-de-vie d'Armagnac ayant plus de deux ans de vieillissement ;

- et ainsi de suite jusqu'au compte le plus élevé tenu par le BNIA. Au 1er avril de chaque année, les eaux-de-vie d'Armagnac sous bois sont donc intégrées dans le compte d'âge immédiatement supérieur.

Cependant, lorsque des opérateurs déclarent au BNIA des comptes d'âge supérieurs au compte le plus élevé tenu par le BNIA, celui-ci ne peut en garantir l'âge.

Dans le cas d'assemblage d'eaux-de-vie d'Armagnac provenant de différents comptes d'âge, l'affectation se fait sur le compte d'âge de l'eau-de-vie la plus jeune.

En cas de non-transmission des documents visés à l'article 6 du présent arrêté, les eaux-de-vie d'Armagnac ne peuvent prétendre qu'au dernier compte de vieillissement enregistré au BNIA.

Ces déclarations font partie intégrante de la comptabilité-matières des opérateurs, notamment pour les transferts de compte d'âge par coupe ou par montée de compte d'âge chaque 1er avril.

Les entrées et sorties en comptabilité-matières doivent être strictement conformes aux comptes d'âge ou millésimes déclarés au BNIA lorsqu'une mention quelconque d'étiquetage fait référence à ces comptes d'âge ou millésimes.

Article 6


Les déclarations de stocks et de mouvements sont transmises au BNIA :

- mensuellement, par tous les entrepositaires agréés détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac et par les producteurs commercialisant plus de 10 hl d'alcool pur en bouteilles par an. Une copie de la déclaration récapitulative mensuelle (DRM, partie Armagnac seulement) adressée au service des douanes territorialement compétent est également jointe à cette transmission ;

- annuellement, au 31 mars par les producteurs commercialisant moins de 10 hl d'alcool pur en bouteilles par an, avec copie des douze dernières DRM adressées au service des douanes territorialement compétent (partie Armagnac seulement).

Article 7


Le BNIA est seul habilité à délivrer, par délégation de la DGDDI, des certificats d'âge et des certificats d'origine Armagnac pour l'exportation des eaux-de-vie d'Armagnac ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée et suivies en compte de vieillissement par le BNIA. Le BNIA, après vérification, délivre le certificat d'âge Armagnac défini par le BNIA attestant que l'eau-de-vie d'Armagnac qui y est mentionnée a été conservée sous bois pendant la durée minimale indiquée.

Le défaut de transmission des documents prévus à l'article 6 entraîne le refus par le BNIA de la délivrance de tout certificat jusqu'à la régularisation de la situation.

Article 8


Aucune eau-de-vie d'Armagnac destinée à la consommation humaine directe sous l'appellation « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac » ne peut être prélevée sur un compte inférieur à celui défini dans le décret du 27 mai 2005.

Pour les eaux-de-vie d'Armagnac prélevées sur des comptes de vieillissement non destinés à la consommation humaine directe telle que définie dans le décret précité, seules sont autorisées les expéditions destinées à des usages industriels ou des fabrications, ou les expéditions entre chais identifiés titulaires de comptes de vieillissement.

Toutes les eaux-de-vie d'Armagnac non destinées à la consommation humaine directe doivent circuler avec un document d'accompagnement portant la mention obligatoire « Armagnac destiné à des fabrications » ou « Armagnac destiné à la production de Floc de Gascogne », selon le cas.

La comptabilité-matières aussi bien de l'expéditeur que du destinataire doit reprendre ces intitulés ; ces catégories d'Armagnac doivent être suivies à part dans la comptabilité-matières des utilisateurs et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la consommation humaine directe.

L'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » ne subissant aucun vieillissement est commercialisée pour la consommation humaine directe après son agrément par l'INAO.

Aucun certificat d'agrément ou d'aptitude INAO n'est nécessaire lors de la circulation d'eau-de-vie d'Armagnac entre chais identifiés.

Article 9


La délégation mentionnée aux articles 2 et 7 peut être retirée en cas de non-respect des règles fixées par le présent texte ou de manquements graves aux obligations réglementaires ou fiscales.

Article 10


L'arrêté du 25 août 1952 relatif à la délivrance des certificats d'âge par le Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac ainsi que le règlement du Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac homologué par l'arrêté du 22 décembre 1965 sont abrogés.

Article 11


Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale,

J.-M. Aurand