J.O. 75 du 29 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-09 du 7 mars 2007 relative au projet de grand contournement autoroutier de Toulouse


NOR : CNPX0710157S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 5 février 2007, reçue le 7 février 2007, et le dossier joint ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;

Considérant la situation actuelle et les perspectives d'évolution de l'aire urbaine de Toulouse, compte tenu de la croissance démographique et de l'évolution économique telles qu'elles sont décrites par le dossier de saisine ;

Considérant les conséquences qui en résultent d'ores et déjà et pourraient en résulter en matière de déplacements ;

Considérant la place que tient l'agglomération toulousaine dans les flux de transports régionaux, nationaux et internationaux ;

Considérant qu'ainsi un projet de grand contournement autoroutier de Toulouse, qui figure sur la carte des infrastructures routières à l'horizon 2025 arrêtée par le CIADT du 18 décembre 2003, présente un caractère d'intérêt national ;

Considérant l'importance des impacts environnementaux possibles des diverses options envisagées ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;

Considérant l'importance et la diversité des enjeux socio-économiques évoqués dans le dossier de saisine, dont plusieurs mériteront d'être précisés dans le dossier du débat,

Décide :


Article 1


Le projet de grand contournement autoroutier de Toulouse doit faire l'objet d'un débat public, que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2


Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002) que :

a) S'il contient les résultats des études environnementales, socio-économiques et techniques citées page 68 et suivantes du dossier ;

b) S'il comporte des indications suffisamment précises sur les modes de financement possibles du projet ;

c) S'il fait apparaître les liens et la cohérence entre le projet, les perspectives d'évolution urbaine de l'agglomération toulousaine, les projets de développement des transports en commun, les projets d'amélioration de l'exploitation des infrastructures routières existantes et la politique d'aménagement du territoire régional.

Le dossier du débat devra donc être préparé en concertation avec les différentes collectivités ou établissements de coopération intercommunale compétents dans ces domaines, et notamment : la ville de Toulouse, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, le conseil général de la Haute-Garonne, le conseil régional de Midi-Pyrénées.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2007.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon