J.O. 74 du 28 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale


NOR : INDI0630188D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, notamment ses articles 6 et 38 ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret no 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis du conseil d'administration de La Poste en date du 5 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du service public de La Poste et des communications électroniques en date du 11 octobre 2006 ;

Vu l'avis no 2006-1023 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 octobre 2006,

Décrète :



TITRE Ier

COMPOSITION


Article 1


Il est créé dans chaque département une commission départementale de présence postale territoriale composée comme suit :

- quatre conseillers municipaux désignés pour trois ans par l'association des maires la plus représentative du département, assurant respectivement la représentation des communes de moins de 2 000 habitants, de celles de plus de 2 000 habitants, des groupements de communes et des zones urbaines sensibles. A défaut de communes de moins de 2000 habitant dans le département, sont désignés deux conseillers municipaux représentants des communes de plus de 2 000 habitants. A défaut de zones urbaines sensibles dans le département, le maire de la commune chef-lieu du département désigne un conseiller municipal ;

- deux conseillers généraux et deux conseillers régionaux désignés pour trois ans par leurs pairs au sein de chaque collectivité.

Pour le département de Paris, les quatre représentants de la commune sont désignés par le conseil de Paris en son sein. Au moins l'un de ces représentants est conseiller d'un arrondissement comportant une zone urbaine sensible.

La commission départementale de présence postale territoriale élit un président en son sein.

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant assiste aux réunions de la commission et veille à la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.

Pour le département de Paris, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de Paris ou son représentant.

Le représentant de La Poste dans le département assiste aux réunions de la commission et en assure le secrétariat.


TITRE II

ATTRIBUTIONS


Article 2


La commission départementale de présence postale territoriale donne un avis sur le projet de maillage des points de contact de La Poste dans le département qui lui est présenté par La Poste dans les conditions prévues par le décret du 11 octobre 2006 susvisé.

Article 3


La commission départementale de présence postale territoriale propose la répartition de la dotation départementale du Fonds postal national de péréquation territoriale, dans les conditions prévues par le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, conformément à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Article 4


La commission départementale de présence postale territoriale est informée par La Poste des projets d'évolution du réseau postal dans le département et des projets d'intérêt local, notamment en matière de partenariats et de regroupements de services incluant La Poste.

La commission peut consulter, avec l'accord de ses membres, toute personne susceptible de lui apporter les informations utiles à l'accomplissement de ses missions, et notamment des représentants d'organismes publics ou privés intéressés par un partenariat ou le cofinancement de nouvelles formes de services de proximité.


TITRE III

FONCTIONNEMENT


Article 5


Un règlement intérieur est adopté par chaque commission pour en préciser les modalités pratiques de fonctionnement.

Article 6


La commission départementale de présence postale territoriale se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président ou à l'invitation de La Poste ou du représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire susvisée.

Le secrétariat de la commission assure la diffusion des délibérations et des avis de la commission départementale de présence postale territoriale.

Article 7


Seuls les représentants des collectivités territoriales participent aux votes. Le président de la commission a voix prépondérante.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'aménagement du territoire,

Christian Estrosi