J.O. 74 du 28 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes


NOR : BUDD0770031D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2003/96 /CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 D, 265, 265 bis A, 265 ter, 265 quater et 266 quater ;

Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) no 77-388 et de la directive (CEE) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;

Vu le décret no 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu le bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter du code des douanes prévu par l'article 265 quater du code des douanes,

Décrète :


Article 1


Au sens du présent décret, on entend par :

- « exploitants d'un navire de pêche professionnelle » : les exploitants de navires de pêche actifs au fichier « flotte » tel que défini au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire, ainsi que les exploitants de navires de pêche en eau douce disposant d'une licence professionnelle de pêche en eau douce ;

- « exploitants agricoles » : les personnes physiques ou morales telles que définies à l'article 21 du décret du 11 décembre 2006 susvisé ;

- « distributeurs » : les personnes physiques ou morales qui ont pour vocation de vendre ou de céder des huiles végétales pures, soit à d'autres distributeurs, soit à des utilisateurs ;

- « utilisateurs » : les personnes physiques ou morales qui reçoivent de la part de distributeurs des huiles végétales pures en vue de les utiliser pour leur propre compte comme carburant dans les moteurs :

- des tracteurs et engins agricoles ;

- des navires de pêche professionnelle ;

- des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements.


TITRE Ier

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES DISTRIBUTEURS


Article 2


Les distributeurs peuvent détenir des huiles végétales pures en régime de droits acquittés ou sous régime fiscal suspensif lorsqu'ils sont titulaires d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques.

Article 3


A l'exception des titulaires des entrepôts fiscaux de produits énergétiques, tout distributeur doit se déclarer auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente au regard de son lieu d'implantation. Cette déclaration, qui fait l'objet d'un modèle enregistré sous un numéro CERFA, doit comporter la raison sociale et le numéro SIREN de l'opérateur et, s'il y a lieu, la localisation et la description des installations de stockage d'huiles végétales pures. Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent délivre une décision d'enregistrement, valable cinq ans, et renouvelable sur demande du distributeur.

Article 4


Lors de leur vente comme carburant dans les moteurs des engins et tracteurs agricoles, les huiles végétales pures doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié relatif, notamment, au gazole sous conditions d'emploi.

Lors de leur vente comme carburant d'avitaillement des bateaux des pêcheurs professionnels, les huiles végétales pures doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers.

L'incorporation du traceur et des colorants est effectuée sous la responsabilité du distributeur.

Article 5


Tout distributeur est responsable de la destination légale de l'huile végétale pure qu'il vend. A ce titre, il doit :

a) Etablir pour chaque vente d'huile végétale pure une facture précisant la nature et la quantité de produit vendu, les coordonnées du vendeur et de l'acheteur ainsi que la date de la vente.

Ces factures doivent porter la mention suivante :

« attention : Produit aux usages réglementés (décret no 2007-446 du 25 mars 2007) - Interdit notamment dans les véhicules autres que ceux expressément autorisés par la réglementation - L'utilisation des huiles végétales pures comme carburant est de la responsabilité de l'utilisateur, qui doit s'assurer de la compatibilité du produit avec le moteur de son véhicule. »

b) Tenir pour ce produit une comptabilité matières qui fait apparaître quotidiennement, pour chacun de ses établissements :

- les quantités d'huiles produites ou reçues ;

- les quantités d'huiles vendues, cédées, ou transférées sur un autre établissement ;

- les quantités en stock.

La comptabilité matières peut être tenue à température ambiante ou à 15 °C.

Article 6


La comptabilité matières doit :

a) Comprendre les documents justificatifs des quantités produites ou reçues ainsi que des quantités vendues, cédées ou transférées vers un autre établissement. Ces documents peuvent être des factures, des bulletins de livraison ou d'expédition ou tout autre document probant ;

b) Faire l'objet d'un arrêté de compte trimestriel qui reprend systématiquement, sauf dispositions particulières applicables à la production d'huiles végétales pures, les quantités physiques mesurées le dernier jour ouvrable du trimestre ;

Chaque arrêté doit faire figurer :

- les quantités en stock résultant des écritures comptables ;

- les quantités en stock physique ;

- le déficit ou excédent résultant, le cas échéant, de la comparaison entre le stock comptable et le stock physique ;

c) Etre présentée par le distributeur à toute réquisition des services des douanes et droits indirects.

Article 7


Sans préjudice des sanctions éventuelles prévues par le code des douanes, tout déficit d'huile végétale pure destinée à un usage carburant, non justifié par une destination légale, est taxable à la taxe intérieure de consommation au titre du 3 de l'article 265 du code des douanes.

Article 8


La comptabilité matières portant sur les huiles végétales pures destinées à la pêche professionnelle est tenue dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux selon les règles applicables aux produits pétroliers telles qu'elles sont décrites par l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers. Les règles de mesurage à 15 °C ne sont toutefois pas appliquées.

Article 9


Les collectivités territoriales ou leurs groupements signataires du protocole prévu au 3 de l'article 265 ter du code des douanes ne peuvent exercer l'activité de distributeur. Elles doivent en outre s'approvisionner auprès d'entrepôts fiscaux de produits énergétiques.


TITRE II

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES UTILISATEURS


Article 10


Les huiles végétales pures peuvent être utilisées pures ou en mélange avec :

- du fioul domestique pour l'alimentation des engins et tracteurs agricoles ;

- du gazole pêche ou du diesel marine léger pour l'avitaillement des bateaux de pêche professionnelle ;

- du gazole pour l'alimentation des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant signé un protocole prévu au 3 de l'article 265 ter du code des douanes.

L'usage du produit, pur ou en mélange, relève de l'entière responsabilité de l'utilisateur, qui doit notamment s'assurer de la compatibilité du carburant utilisé avec le moteur et du respect des exigences en matière d'émissions.

Article 11


Tout utilisateur d'huiles végétales pures est tenu :

- de conserver durant trois ans les documents relatifs aux quantités d'huiles végétales pures reçues ;

- de justifier l'emploi de ces quantités ;

- de justifier de sa qualité d'utilisateur sur réquisition du service des douanes et droits indirects.

Article 12


Sans préjudice des sanctions éventuelles prévues par le code des douanes, l'usage d'huiles végétales pures comme carburant dans des conditions non prévues par le présent décret donne lieu à l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation conformément au 3 de l'article 265 du code des douanes.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé