J.O. 73 du 27 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l'eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux


NOR : SANP0721196A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1322-2, R. 1322-32, L. 1332-1 et R. 1322-32 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ;

Sur proposition du directeur général de la santé,

Arrête :


Article 1


Une eau minérale naturelle, utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autre que :

1° La séparation des éléments instables, par décantation, filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ;

2° L'adsorption sélective sur supports de filtration recouverts d'oxydes métalliques ;

3° L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

4° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;

5° La désinfection visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins indiqués en annexe au présent arrêté.

Article 2


Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement.

A l'exception du traitement mentionné au 5° de l'article 1er du présent arrêté, ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels autres que ceux faisant l'objet du traitement, ni pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.

Article 3


Le traitement de désinfection mentionné au 5° de l'article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas conduire à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites de qualité réglementaires ;

2° Respecter, pour les soins de type IV mentionnés en annexe, les dispositions techniques définies dans l'arrêté fixant les dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique.

Article 4


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier



A N N E X E


TRAITEMENTS DE DÉSINFECTION DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE UTILISÉE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX AUTORISÉS PAR TYPE DE SOINS


(Référence : 5° de l'article 1er)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 73 du 27/03/2007 texte numéro 28
=============================================