J.O. 72 du 25 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie


NOR : DOMA0600032D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7 et 51 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1311-1 et L. 1321-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 684-2 et R. 264-1 ;

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence ;

Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 2 ;

Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret no 55-493 du 10 mai 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 70-544 du 19 juin 1970 portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature ;

Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 modifié portant application des lois no 77-144 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 2000-804 du 24 août 2000 relatif à la date et aux modalités de transfert à la Nouvelle-Calédonie des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 2002-900 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'outre-mer ;

Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Des pouvoirs du haut-commissaire de la République


Article 1


Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est dépositaire de l'autorité de l'Etat.

Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.

Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

Le haut-commissaire dirige, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Article 2


Le haut-commissaire détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre en Nouvelle-Calédonie des politiques nationales et communautaires de sa compétence.

Il assure le contrôle administratif des institutions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

Il assure, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 26, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3


Le haut-commissaire a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Leurs responsables lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière en Nouvelle-Calédonie.

Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.

Article 4


Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions définies par les lois et décrets. Il en informe le président du congrès et le président du gouvernement ainsi que le ou les présidents des assemblées des provinces dans lesquelles l'état d'urgence est mis en oeuvre. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

La commission consultative prévue à l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 susvisée est constituée comme suit pour la Nouvelle-Calédonie :

- un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le chef de ce corps, président ;

- deux membres du congrès désignés par cette assemblée ;

- deux personnes désignées par le haut-commissaire, dont l'une peut être choisie en dehors des cadres de l'administration.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

Article 5


Le haut-commissaire est le représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie.

Il a autorité de police administrative générale en mer dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

Article 6


Le haut-commissaire arrête, après consultation du comité de l'administration de l'Etat défini aux articles 28 et 29, le projet d'action stratégique de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Ce projet est compatible avec le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie mentionné à l'article 211 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Article 7


Le haut-commissaire peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration de 1'Etat, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.

Article 8


Le haut-commissaire est assisté dans l'exercice de ses fonctions du secrétaire général du haut-commissariat, des chefs des pôles de l'Etat prévus à l'article 27, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet, des commissaires délégués de la République et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Article 9


Le commissaire délégué de la République est le délégué du haut-commissaire dans la subdivision administrative correspondant à chaque province.

Le siège des subdivisions administratives est fixé dans les communes de Kone, La Foa et Lifou, respectivement pour les provinces Nord, Sud et des îles Loyauté.

Le commissaire délégué assiste le haut-commissaire dans la représentation de l'Etat dans la province. Sous son autorité :

1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations ;

2° Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat ;

3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux provinces et communes.

Le haut-commissaire peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de la subdivision administrative.


Chapitre II

De l'organisation des services de l'Etat

en Nouvelle-Calédonie


Article 10


Le haut-commissaire prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.

Article 11


Sous réserve des dispositions de l'article 26, le haut-commissaire a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Article 12


Le haut-commissaire a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou correspondants de ces administrations, quelle que soit la nature ou la durée de leurs fonctions.

Article 13


Le haut-commissaire est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité.

Article 14


Le haut-commissaire est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Article 15


Les crédits ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition du haut-commissaire lorsqu'il n'a pas désigné d'ordonnateur secondaire délégué. La délégation de signature d'ordonnancement secondaire entraîne la mise à disposition directe des crédits aux ordonnateurs secondaires délégués.

Le trésorier-payeur général fournit au haut-commissaire les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Il fait un compte rendu sur l'utilisation des crédits de l'Etat, chaque année, au comité de l'administration de l'Etat.

Article 16


Le haut-commissaire s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique.

Article 17


Les projets de budget des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont soumis pour avis au haut-commissaire.

Article 18


Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.

La fusion est proposée par le haut-commissaire ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalable.

Elle est décidée par décret pris sur le rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'outre-mer, après avis des comités techniques paritaires compétents.

Article 19


Le haut-commissaire arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés.

Article 20


Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés en Nouvelle-Calédonie concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le haut-commissaire peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée.

Le haut-commissaire indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission.

Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le haut-commissaire et les responsables de ces organismes.

Par accord entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un chef de projet peut être désigné pour des services ou parties de services de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire et le président du gouvernement le nomment conjointement et déterminent les objectifs, la durée et les conditions d'exercice de sa mission.

Article 21


Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable.

Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions indiquées à l'article 20.

Article 22


Pour les actions visées à l'article précédent, à l'exception des missions mentionnées au I de l'article 26, le haut-commissaire peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.

L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.

Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Le haut-commissaire peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.

Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite, dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le haut-commissaire de la proposition de désignation aux ministres intéressés et à sa publication.

Le délégué interservices peut être le secrétaire général du haut-commissariat, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, un commissaire délégué de la République, un chef de service déconcentré ou un directeur des services du haut-commissariat.

Article 23


Le haut-commissaire est informé par l'autorité compétente préalablement à toute nomination ou mutation d'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Il est également informé par les chefs de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.

Article 24


Le haut-commissaire adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition d'évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Il est informé de la note définitivement attribuée.

Pour le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.

Article 25


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 28 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au haut-commissaire.

Article 26


I. - Les dispositions des articles 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 29, 36, 37 et 40 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :

1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;

2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;

3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques.

Les missions indiquées aux 1°, 2° et 3° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du haut-commissaire.

II. - L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du haut-commissaire relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

III. - Les dispositions des articles 14, 15 et 17 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des recettes publiques.

IV. - Les dispositions des articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.

V. - Les dispositions de l'article 24 ne sont pas applicables au vice-recteur.

Article 27


Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 21, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles de l'Etat.

Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles de l'Etat, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.

Sous réserve des dispositions de l'article 26, le chef du pôle anime et coordonne, sous l'autorité du haut-commissaire, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.

La composition des pôles est fixée par arrêté du haut-commissaire.

Article 28


Le haut-commissaire préside le comité de l'administration de l'Etat, qui est composé du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet, des commissaires délégués de la République, des chefs des pôles de l'Etat, du trésorier-payeur général et des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Il peut le réunir dans une formation restreinte, déterminée en fonction de l'ordre du jour.

Il peut proposer aux chefs de juridiction ainsi qu'au commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

Article 29


Le comité de l'administration de l'Etat assiste le haut-commissaire dans l'exercice de ses attributions. Il se prononce sur les orientations stratégiques de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Il examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat.

Il peut être consulté sur :

1° Les modalités de mise en oeuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;

2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes ;

3° La préparation et l'exécution des conventions liant l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la Nouvelle-Calédonie.

Article 30


Dans les conditions prévues aux articles 34 et 35, le comité de l'administration de l'Etat est consulté par le haut-commissaire sur les décisions d'investissements publics de l'Etat ou subventionnés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Il se prononce sur le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente.

Il examine les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation de l'année suivante.

Il est informé des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'année en cours.

Article 31


I. - Le haut-commissaire élabore, après consultation du comité de l'administration de l'Etat, un schéma des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.

II. - Le haut-commissaire donne son accord à la programmation financière ou à l'engagement en Nouvelle-Calédonie des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble.

III. - Le haut-commissaire gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées en Nouvelle-Calédonie et communes à plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Il arrête la répartition de leurs locaux, leur règlement de coaffectation conformément au modèle approuvé par le ministre chargé du domaine et, en sa qualité de syndic de ces cités, après avis du conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.

Article 32


Le haut-commissaire peut donner délégation de signature :

1° Dans toutes les matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, au secrétaire général du haut-commissariat, au secrétaire général adjoint et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles de l'Etat. Les chefs de pôles peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 14, 15 et 17 ;

3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités ou à leurs établissements publics. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 14, 15 et 17 ;

4° Pour toutes les matières intéressant leur subdivision administrative, aux commissaires délégués de la République. Les commissaires délégués peuvent subdéléguer leur signature aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie A placés sous leur autorité ;

5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

6° Aux agents en fonction dans les services du haut-commissariat, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'outre-mer, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités ou à leurs établissements publics, pour les matières relevant des attributions des ministres qui ne disposent pas de services déconcentrés en Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

7° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;

8° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie ;

9° Pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, au secrétaire général du haut-commissariat, au secrétaire général adjoint, au directeur de cabinet, aux commissaires délégués de la République ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.

Article 33


I. - En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire, sa suppléance est exercée de droit par le secrétaire général du haut-commissariat, sauf s'il a désigné par arrêté pour l'assurer le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet ou un commissaire délégué.

En cas de vacance momentanée du poste de haut-commissaire, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

II. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet ou d'un commissaire délégué de la République, ou de vacance momentanée de leur poste, le haut-commissaire désigne l'un d'entre eux pour assurer la suppléance ou l'intérim.

Toutefois, en cas de vacance momentanée d'un poste de commissaire délégué, le haut-commissaire peut confier l'intérim à un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.


Chapitre III


Des attributions du haut-commissaire relatives aux investissements civils exécutés ou subventionnés par l'Etat


Article 34


Le haut-commissaire est tenu informé de l'élaboration des opérations d'investissements publics à caractère national pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration de l'Etat, il présente ses observations aux ministres intéressés.

Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées.

Le ministre peut déléguer au haut-commissaire des autorisations d'engagement et des crédits de paiement correspondant à des investissements publics à caractère national.

Article 35


Le haut-commissaire reçoit, par programme ou par action, des autorisations d'engagement relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national exécutés ou subventionnés par l'Etat. Cette délégation est donnée, après avis du comité de l'administration de l'Etat, au vu du programme prévisionnel établi par le haut-commissaire.


Chapitre IV


Des relations du haut-commissaire avec les administrations civiles de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics


Article 36


Le haut-commissaire est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat.

Article 37


Les chefs des pôles de l'Etat, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du haut-commissaire leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés de l'Etat.

Article 38


Le haut-commissaire ou son représentant préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 26 du présent décret.

Article 39


Seul le haut-commissaire ou la personne qu'il a désignée pour le représenter peut s'exprimer au nom de l'Etat devant le gouvernement, le congrès et les assemblées de province.

Article 40


Le haut-commissaire est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes ou leurs établissements publics.

Article 41


Le haut-commissaire est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat disposant d'une représentation territoriale, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées à l'article 42, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et qu'elle revêt une importance particulière.

Lorsque le haut-commissaire n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement qui demande à ce dernier d'apporter toute explication dans les deux mois suivant la saisine du haut-commissaire.

Les conventions autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les établissements publics de ces collectivités, sont transmises pour information au haut-commissaire préalablement à leur signature.

Article 42


Le haut-commissaire ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites de la Nouvelle-Calédonie.

Article 43


Le haut-commissaire est informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés en Nouvelle-Calédonie par le ministre de la défense. A cette fin, l'officier général commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie est le correspondant direct du haut-commissaire.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 44


Le deuxième alinéa de l'article R. 264-1 du code de l'éducation est remplacé par l'alinéa suivant :

« Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A. »

Article 45


Sont abrogés :

1° Le décret no 57-817 du 22 juillet 1957 portant déconcentration administrative par transfert d'attributions des services centraux du ministère de la France d'outre-mer, en tant qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les articles 2 et 3 du décret no 70-544 du 19 juin 1970 portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature, en tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les articles 21 à 24 du décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-144 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, en tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie ;

4° Le décret no 82-1063 du 15 décembre 1982 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements civils dans les territoires d'outre-mer, en tant qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie ;

5° Le décret no 85-46 du 14 janvier 1985 portant application de l'article 119 de la loi no 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

6° Le décret no 89-512 du 24 juillet 1989 relatif aux subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

7° Le décret no 90-608 du 9 juillet 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut déléguer une partie de ses attributions et peut être suppléé ;

8° Le décret no 95-193 du 23 février 1995 relatif à l'institution d'un commissaire au développement économique de la Nouvelle-Calédonie.

Article 46


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour